Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 17/01003
APPELANTE
SELARL JSA prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur de la SARL ASILYS PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉES
Madame [D] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
Mme [D] [V] épouse [K] a été engagée le 16 octobre 2000 par la société anonyme La Cigogne, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée Asilys Propreté, en qualité d'employée administrative, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 17 septembre 2001, la convention collective nationale applicable étant celle des entreprises de propreté.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 mai 2016, la société Asilys Propreté a été placée en redressement judiciaire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) JSA ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 20 septembre 2016, la société Asilys Propreté a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2016, auquel elle s'est présentée.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2016, la société Asilys Propreté a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.
Le 20 octobre 2016, la salariée a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 juillet 2017.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Baronnie-Langet ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société JSA, prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur.
Par jugement rendu en formation de départage du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- déclaré le licenciement dont Mme [D] [K] a fait l'objet le 13 octobre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé aux sommes suivantes les montants des créances que Mme [K] pourra faire inscrire au passif de la société Asilys Propreté, représentée par la société JSA en qualité de mandataire liquidateur :
- 22 168,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 433,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,37 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté, le cours des intérêts est suspendu,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Asilys Propreté aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
- déclaré le présent jugement commun à l'Ags Cgea Idf Est,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [K] est fixée à la somme de 2 216,85 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité que Mme [K] pourra faire inscrire au passif de la société Asilys Propreté, représentée par la société JSA en qualité de liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- laissé à la charge de la société Asilys Propreté les dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société JSA, prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Asilys Propreté, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, la société JSA prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asilys Propreté, demande à la cour de :
- juger qu'elle est bien fondée en son appel, en conséquence,
à titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- juger Mme [K] mal fondée en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Asilys Propreté,
- débouter Mme [K] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a fixé la créance de Mme [K] à 4 433,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 443,37 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] de ses demandes à ce titre,
en tout état de cause :
- condamner Mme [K] à verser la somme de 2 000 euros à la société Asilys Propreté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- juger que la société Asilys Propreté a failli à son obligation de reclassement, en conséquence,
- juger que le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause,
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 juin 2022 en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Mme [K] en date du 13 octobre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le montant des créances qu'elle pourra faire inscrire au passif de la société Asilys Propreté, représentée par la société JSA, en qualité de mandataire liquidateur :
- 4 433,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société Asilys Propreté les dépens de l'instance,
- déclaré le jugement à intervenir opposable à l'Ags Cgea Idf Est,
- juger bien fondé son appel incident, en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 juin 2022 en ce qu'il a fixé à la somme de 22 168,50 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 53 205 euros,
y ajoutant,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles de la présente instance,
- débouter Maître [P] de l'intégralité de ses prétentions.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'Ags Cgea Idf Est par acte d'huissier de justice remis à personne morale.
L'Ags Cgea Idf Est n'ayant pas constitué d'avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 décembre 2023, l'arrêt devant être prononcé le 22 février 2014 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement datée du 13 octobre 2016 expose à la salariée les difficultés économiques à l'origine de la demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, puis du prononcé des redressement et liquidation judiciaires de la société Asilys Propreté conduisant à la consultation du comité d'entreprise pour la suppression de trois postes, dont celui de secrétaire de direction au sein de la catégorie des employés administratifs concernant Mme [K], et lui annonce son licenciement pour motif économique, lui rappelant son absence de réponse aux propositions de reclassement et la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite lors de l'entretien préalable.
La société Jsa prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asilys Propreté soutient que le licenciement de Mme [K] est fondé sur un motif économique et affirme avoir recherché, de manière loyale et sérieuse, à pourvoir à son reclassement par des tentatives de reclassement interne, comme externe, en sus de ses obligations légales, Mme [K] n'ayant donné de suite à aucune des offres proposées, malgré la présence d'au moins deux offres correspondant à son profil.
Mme [K] répond que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, n'ayant pas fait de recherches sérieuses de reclassement que ce soit au sein de l'entreprise ou du groupe. Elle précise avoir tenté de donner suite aux deux propositions de reclassement externe pouvant correspondre à son profil, sans succès.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.'
Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige:
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En vertu de l'article L.1233-4-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.'
Il est admis, en l'état de ces dispositions applicables à la présente espèce, que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s'agissant des sociétés situées à l'étranger, que la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers.
Les offres de reclassement doivent être écrites, sérieuses, précises, les dispositions de l'article D. 1233-2-1 III du code du travail en vigueur jusqu'au 23 décembre 2017 disposant qu'une offre de reclassement est précise dès lors qu'elle indique au moins le nom de l'employeur, la localisation du poste, l'intitulé du poste, la rémunération, la nature du contrat de travail, et la langue de travail.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié.
Les fiches de poste et attestations communiquées aux débats par Mme [K] établissent qu'elle a occupé les postes d'assistante de paie et ressources humaines au sein de la direction des ressources humaines en février 2002, de gouvernante à compter du 15 juin 2006, d'assistante d'exploitation à compter du 15 novembre 2006, d'assistante d'exploitation et commerciale à compter du 11 octobre 2009, d'assistante d'exploitation à compter du 11 décembre 2010, et d'assistante de direction à compter du 23 avril 2011 et pendant les cinq dernières années de la relation contractuelle avec la société La Cigogne devenue Asilys Propreté, son salaire étant alors de 2 112,15 euros brut.
En premier lieu, la cour relève que le document intitulé 'PARTICIPATIONS de la Sarl Progim et de la famille [O]' est insuffisant pour établir la composition du groupe, et que le registre d'entrées et de sorties du personnel n'est communiqué ni pour la société Asilys Propreté, ni pour les sociétés du groupe, ce qui ne permet pas d'opérer la vérification des postes disponibles au moment du licenciement.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que :
- par courrier du 9 septembre 2016 des propositions de poste ont été faites par la société Asilys Propreté à la salariée dans trois autres entreprises du groupe Progim, à savoir les sociétés Ex Eco, Lotis et Elp Services, mais qu'elles ne correspondent pas à sa qualification s'agissant de postes d'agents de services en contrat à durée déterminée, sans précision du salaire pour la société Lotis, ou ne correspondant pas à son niveau de rémunération pour les autres, le salaire mensuel brut le plus important proposé étant de 1 583,43 euros ;
- aux termes de ce même courrier, a été proposé un reclassement externe, d'une part, au sein de la société Novasol à la recherche 'd'une personne capable de faire de la prospection téléphonique' en contrat à durée indéterminée, d'autre part, au sein de la société Net Eficium à la recherche d'une assistance de paie en contrat à durée indéterminée, sans autre précision.
En conséquence, et faute de correspondre à la qualification de la salariée, qui n'a pas donné d'accord pour un emploi de catégorie inférieure et ne correspondant pas à son niveau de rémunération, ou à défaut de précision sur la localisation des postes, leur intitulé exact, et la rémunération proposée pour les postes offerts au sein des sociétés Novasol et Net Eficium, il ne peut être considéré que les propositions de reclassement remplissent les conditions de précision et de recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressée sur un emploi équivalent ou relevant de la même catégorie.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation individuelle de reclassement de la salariée, et que dans ces conditions, le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [K] communique ses bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi dont il ressort que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s'élevait à 2 216, 85 euros.
S'agissant de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, la salariée, née le 5 août 1965, justifie avoir conclu un contrat à durée déterminée de mars 2017 à septembre 2017, puis un contrat à durée indéterminée en mars 2018 en qualité d'assistante administrative moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros brut.
Mme [K] n'établit aucune obligation de remboursement au Pôle emploi d'un différentiel entre le montant journalier des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait perçues hors contrat de sécurisation professionnelle, et l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 22 168,50 euros à Mme [K] et fixé cette somme au passif de la société Asylis Propreté, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Mme [K] estime que compte tenu de l'absence de cause du licenciement économique, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre les congés payés afférents.
La société JSA prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asilys Propreté répond que la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, les sommes dues au titre du préavis ont été reversées à Pôle emploi et que l'Ags ne garantira pas deux fois le paiement du préavis.
En l'état du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié, c'est- à-dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée.
Il ressort du solde de tout compte et du bulletin de salaire d'octobre 2016 que Mme [K] a perçu une somme de 2 157,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'il sera alloué la somme de 2 276,35 euros de ce chef outre 227, 64 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes devant être rejetées.
Ainsi, il convient de fixer au passif de la société Asilys Propreté les sommes de 2 276,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 227,64 euros au titre de congés payés afférents, le jugement devant en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée
En application des articles L. 1233-69 et L.1235-4 du code du travail, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, et l'entreprise comptant plus de onze salariés, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
Il sera par conséquent ordonné le remboursement par la société Asylis Propreté à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société JSA, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur de la société Asilys Propreté, qui succombe, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec fixation de cette somme au passif de la société Asilys Propreté, mais il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur le montant des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Asilys Propreté les sommes de 2 276,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 227,64 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
ORDONNE à la société Asilys Propreté représentée par la société JSA, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur de cette société, le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à Mme [D] [V] épouse [K] au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
DIT la présente décision opposable à l'Ags Cgea Ile-de-de France Est,
DIT que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DIT que la société Asilys Propreté représentée par la société JSA, prise en la personne de Me[P], ès qualités de liquidateur de cette société supportera la charge des dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
DÉBOUTE Mme [D] [V] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE