Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute n° 24/156
N° RG 23/02419 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMBG
2 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SELARL LEXYMORE
Me Guillem QUERZOLA
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C. La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes agissant par ses cogérants en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Guillem QUERZOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BB 59 prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [R] [V], [I] [M] pris en sa qualité de gérant de la SARL BB 59
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 16 et 22 novembre 2023, la société civile Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communicarion au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) a fait assigner la SARL BB59 et Monsieur [M], en sa qualité de gérant de ladite société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] à lui payer une provision de 16 600,01 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de :
- 12 857,12 euros à compter de la mise en demeure du 06 février 2023,
- 13 478,69 euros à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023,
- 15 559,57 euros à compter de la mise en demeure du 07 août 2023,
- 16 600,01 euros à compter de la présente assignation,
avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner à la SARL BB59 de lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 31 août 2020, 2021 et 2022 ;
- condamner in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] à lui payer une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est investie d’une mission de perception de la rémunération équitable auprès des discothèques et établissements similaires ; que la SARL BB59, qui exploite une discothèque, s’est affranchie de son obligation légale et réglementaire de déclaration et de paiement de la rémunération équitable à son égard ; qu’elle lui a adressé des mises en demeure en dates des 06 février 2023, 28 mars 2023 et 07 août 2023 sans succès ; qu’elle a requis de l’administration des impôts la communication des recettes du redevable, comme l’article L.163 du LPF l’autorise à le faire, qui lui ont été fournies pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2023 mais que cela n’équivaut pas à la satisfaction de l’obligation de communication qui pèse sur le redevable ; que l’inexécution de ses obligations par la SARL BB59 lui a occasionné un préjudice en termes de coûts de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son dossier et à son assignation, à laquelle la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignés respectivement selon les modalités de l’article 658 et de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL BB59 et Monsieur [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.214-5 du code de la propriété intellectuelle, “la rémunération prévue à l’article L.214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III”.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la SARL BB59 et des extraits de publications internet versés aux débats par la demanderesse que la SARL BB59 est redevable de la rémunération prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. La défenderesse en a d’ailleurs admis le principe en adressant à la société demanderesse une déclaration de début d’activité et un mandat de prélèvement dûment complétés et signés également versés aux débats.
L’extrait de compte, le tableau de recettes du service des impôts des entreprises et les éléments de facturation produits par la SC SPRE permettent d’établir qu’elle est créancière d’une somme de 16 600,01 euros au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2023, cette somme procédant de l’application des dispositions de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l’article L.214-4 du CPI.
L’obligation de la SARL BB59 de s’acquitter de cette sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL BB59 au paiement de cette somme.
En tant que gérant de la SARL BB59, Monsieur [M], qui n’a pas rempli ses obligations déclaratives, ne pouvait pas ignorer que cette dernière n’était pas à jour du versement de ses redevances. En s’abstenant de régulariser la situation pendant plusieurs années, il a commis une faute personnelle intentionnelle caractérisée par la violation délibérée d’une obligation légale, susceptible de sanctions pénales, engageant sa responsabilité civile personnelle et justifiant sa condamnation in solidum avec la SARL BB59 au paiement de la somme due au titre de la rémunération équitable.
Sur la demande de communication des pièces comptables et fiscales
La facturation réalisée, sur la base des recettes déclarées par la SARL BB59 à l’administration des impôts, n’équivalant pas à la satisfaction de l’obligation de la défendresse de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération et ne l’exonérant pas de cette obligation, il y a lieu de la condamner à transmettre la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 31 août 2020, 2021 et 2022, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’inertie de la SARL BB59 et de Monsieur [M] a contraint la demanderesse, dont l’objet est la perception et la répartition des droits et non le reouvrement de créances, à mettre en oeuvre de multiples démarches, occasionnant des coûts de gestion, pour tenter d’obtenir la production des pièces comptables lui permettant d’arrêter la rémunération due puis obtenir un titre exécutoire permettant son recouvrement.
Il n’est donc pas sérieusement contestable qu’elle a subi un préjudice ; il y a lieu de faire droit à la demande tout en limitant le montant et de condamner in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SC SPRE la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SARL BB59 et Monsieur [M] seront condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BB59 et Monsieur [M] seront condamnés aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.214-5, L.331-1, L.321-1, L.131-4, L.132-21 du code de la propriété intellectuelle
CONDAMNE in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communicarion au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme de 16 600,01 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 857,12 euros à compter de la mise en demeure du 06 février 2023, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL BB59 à communiquer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communicarion au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 31 août 2020, 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communicarion au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi;
CONDAMNE in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communicarion au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL BB59 et Monsieur [M] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment