Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUH4
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2022, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 27 mars 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 14 novembre 2022 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 14 novembre 2022 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 18h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022, à 11h20, par M. [R] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En premier lieu, le fait d'être interpellé à son domicile, dans les conditions relevées par le premier juge, n'est contredit ni par les éléments du dossier, ni par la déclaration d'appel qui se borne à soutenir que la procédure est intervenue " en dehors de tout cadre légal " sans aucune motivation.
En second lieu, le juge ne saurait imposer la réalisation d'actes de relance des consulats, sans véritable effectivité, à l'administration française dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que la déclaration d'appel est, elle-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2022 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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