Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03784 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5CA
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 19/03029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la
la SELARL LX [Localité 9]-[Localité 13]-[Localité 10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [O]
née le 11 Janvier 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 substitué par Me Sarah AMCHI avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
S.A. [8]
N° SIRET : 401 25 1 5 66
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Alexis ALI-SANDEVOIR avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 9 septembre 2016, Mme [W] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, par la S.A.[8], qui a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [W] [O] a sollicité sa mutation pour les motifs suivants :
' Infirmière au sein de la Résidence les Bords de Seine depuis le 9 septembre 2016, je souhaite par la présente vous faire part de ma demande de mutation.
Après près d'une année en poste fixe et auparavant de nombreuses vacations au sein de la Résidence, je souhaite poursuivre ma carrière dans le groupe [8] dans lequel je m'épanouis.
En effet, résidant à [Localité 5] dans le Val de Marne soit à 60 kms aller retour de la résidence, ma mutation s'avère nécessaire pour me rapprocher géographiquement de mon domicile et exercer mon travail dans les meilleures conditions.
Je me tiens à votre entière disposition pour envisager dans les meilleurs délais un projet de mutation qui correspondait à mes qualifications sur le site de la Résidence [8] La Vallée de la Marne à [Localité 6] dans le Val de Marne, située à 14 kms aller retour de mon domicile. Vous remerciant par avance de la considération que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'agréer, Madame la directrice, l'expression de mes salutations distinguées'.
Par courrier du 25 août 2017, Mme [W] [O] a présenté sa démission avec effet au 27 septembre 2017 dont la lettre était libellée comme suit :
' Madame,
Par cette lettre, je viens vous informer de ma décision de quitter le poste d'infirmière que j'occupe depuis le 9 septembre 2016 dans votre établissement. De ce fait, j'annule également ma demande de mutation datant du 5 juillet 2017.
Conformément aux termes de mon contrat de travail à durée indéterminée, j'effectuerai donc la totalité de mon préavis d'une durée d'un mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 25 septembre 2017.
A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi
Veullez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.'
Le 24 octobre 2017, Mme [W] [O] a été recrutée de nouveau dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un remplacement de courte durée (1 journée), à temps complet en qualité d'infirmière par la S.A.[8].
Le 22 décembre 2017, Mme [W] [O] a été recrutée de nouveau dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un remplacement de courte durée (1 journée), à temps complet en qualité d'infirmière par la S.A.[8].
Le 19 janvier 2018, Mme [W] [O] a été recrutée de nouveau dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un remplacement de courte durée (1 journée), à temps complet en qualité d'infirmière par la S.A.[8].
Le 21 février 2018, Mme [W] [O] a été recrutée de nouveau dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un remplacement de courte durée (du 21 février au 26 février 2018), à temps complet en qualité d'infirmière par la S.A.[8].
Le 1er mars 2018, Mme [W] [O] a été engagée de nouveau par la société [8] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière référente au sein de la résidence «les Bords de Seine».
Le 27 septembre 2019, Mme [W] [O] a été victime d'un accident et sera placée en arrêt de maladie de façon continue.
Le 20 novembre 2019, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, ou à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par courrier du 10 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Mme [W] [O] son refus de prise en charge de l'accident déclaré, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de reconnaître le caractère professionnel de cet accident au motif que 'la notion de violence et de soudaineté qui caractérise l'accident au sens jurisprudentiel du terme fait défaut'.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, notifié le 8 décembre 2021, le conseil a statué sur sa requête du 20 novembre 2019 comme suit :
déboute Mme [W] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses autres demandes
déboute Mme [W] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déboute la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Mme [W] [O] aux entiers dépens
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le 22 décembre 2021, Mme [W] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 8 décembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude motivé comme suit: 'Inapte au poste d'infirmier à la résidence [8] Bord de Seine. Apte à un poste d'infirmière dans un autre environnement. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Convoquée le 5 février 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, Mme [W] [O] a été licenciée par courrier du 13 mars 2023 énonçant une inaptitude d'origine non-professionnelle et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 15 février 2023, durant lequel nous vous [avons]exposé les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
En effet, lors de votre visite médicale de reprise du 8 décembre 2022, le médecin du travail a émis vous concernant, l'avis suivant : « Inapte au poste d'Infirmier à la résidence [8] Bord de Seine. Apte à un poste d'infirmière dans un autre environnement. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2022, nous vous avons invitée à vous présenter à un entretien fixé au 26 décembre 2022, et ceci afin d'établir votre profil et d'étudier avec vous vos v'ux dans le cadre d'un éventuel reclassement dans l'un quelconque des établissements du Groupe.
En parallèle, la société a adressé au médecin du travail, par télécopie et courrier recommandé en date du 12 décembre 2022, la liste des métiers répertoriés par la Convention collective nationale de la Fédération de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002, afin d'obtenir des précisions concernant les emplois susceptibles de correspondre à votre aptitude restreinte.
Au regard de ces éléments, nous avons, dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, sollicité l'ensemble des établissements du Groupe afin de rechercher un poste disponible pouvant correspondre aux restrictions apportées par le médecin du travail.
Suite à la recherche de reclassement, nous avons transmis par courrier en date du 09 janvier 2023 au médecin du travail les postes disponibles au sein du Groupe, qui seraient susceptibles de correspondre avec votre état de santé, afin qu'il se prononce sur lesdits postes.
Aussi, par courrier en date du 10 janvier 2023, nous vous avons proposé les postes susceptibles de correspondre à votre état de santé, et ce, en prenant en considération les préconisations qui nous ont été communiquées par la médecine du travail dans le cadre de ses avis.
Malheureusement, le 17 janvier 2023, vous nous avez fait part de votre refus de poste de reclassement vous ayant été proposé.
En conséquence, et devant l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de votre inaptitude physique d'origine non professionnelle à tous postes.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre.
[...]'
Par conclusions n°4 transmises par RPVA du 17 novembre 2023, Mme [W] [O] sollicite de la cour de voir:
déclarer Mme [W] [O] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
* débouté Mme [W] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses autres demandes,
* débouté Mme [W] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [W] [O] aux entiers dépens,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et en conséquence, à titre principal, dire et juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul
condamner la S.A.[8] à lui verser:
* 17 763 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 29 605 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [O] à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
condamner la S.A.[8] à lui verser:
* 10 361,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre infiniment subsidiaire, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [O] doit être déclaré nul,
condamner la S.A.[8] à lui verser:
* 17 763 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 5 921,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 592,11 euros de congés payés afférents
ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision
condamner la S.A.[8] aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts
condamner la S.A.[8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens,
débouter la S.A.[8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 20 novembre 2023, la S.A.[8] sollicite de la cour de voir :
Sur les demandes relatives a la résiliation judiciaire du contrat de travail
à titre principal, juger qu'aucun des griefs allégués par Mme [W] [O] ne caractérise un agissement de harcèlement moral ou un manquement grave de la société [8] empêchant la poursuite de la relation contractuelle
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses autres demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour violation de l'obligation de sécurité
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [O] de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens
débouter Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail, juger que la demande de Mme [W] [O] à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive
juger que les demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférentes sont surévaluées
juger que les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont redondantes avec la demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et non justifiées
en conséquence, juger que le montant de l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 1 017,68 euros
juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 2 713,83 euros, outre 271,38 euros au titre des congés payés afférents
juger que le montant de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 5 921,08 euros
débouter Mme [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité
Sur la demande relative au licenciement pour inaptitude
à titre principal, juger que la société [8] a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de Mme [W] [O]
juger l'absence de comité social et économique au moment de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [W] [O]
en conséquence, juger que le licenciement de Mme [W] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
débouter Mme [W] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de Mme [W] [O] sans cause réelle et sérieuse
juger que la demande formée par Mme [W] [O] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive
en conséquence, ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [W] [O] à de plus justes proportions
en tout état de cause, débouter Mme [W] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
condamner Mme [W] [O] à verser à la société [8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [W] [O] sollicite des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et du préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
a Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, Mme [W] [O] présente les faits suivants :
- des reproches injustifiés à répétition
- des propos rabaissants de la part de son directeur
- une mise au placard
- une tentative de faire sortir la salariée des effectifs de la société.
Sur les reproches injustifiés à répétition
Sur l'accueil de Mme [I] au sein de la résidence
Mme [W] [O] considère le courriel reçu le 9 mai 2019 (pièce 4) de la part de Mme [R], directrice adjointe de la résidence comme étant une sanction disciplinaire.
Ce courriel fait suite au départ d'une nouvelle collaboratrice qui se serait plainte par courriel du fonctionnement de l'établissement et notamment de son accueil. Suite à cela, Mme [R] a signalé à Mme [W] [O], en sa qualité d'infirmière référente, cette situation en lui transmettant le courriel de cette salariée que Mme [W] [O] omet de communiquer.
C'est ainsi que Mme [R] écrit: 'Bonjour, Je suis contrariée de m'investir dans le recrutement pour avoir un tel retour (voir ci-dessous). Il serait judicieux d'accueillir nos futurs collaborateurs comme il se doit. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit. Je vous rappelle qu'il est difficile de stabiliser les équipes, j'aimerais à l'avenir plus de considération pour le travail des autres et l'accueil des nouveaux salariés'.
Si ce courriel révèle un certain agacement de la part de la directrice, il ne peut être qualifié tant sur le fond que sur la forme de sanction disciplinaire, ce d'autant qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre.
Comme relevé par la S.A.[8], il est normal que la directrice adjointe en charge du recrutement porte le courriel de cette salariée insatisfaite à la connaissance de Mme [W] [O] en sa qualité d'infirmière référente afin qu'elle en informe le personnel soignant sous sa responsabilité et qu'elle prenne des mesures correctrices à leur égard pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Ce courriel ne reprochait pas à Mme [W] [O] à titre personnel cette situation et s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. Si Mme [W] [O] a souhaité y répondre (pièce 5), sa réponse ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Mme [W] [O] affirme sans l'établir que Mme [R] l'a appelée de façon virulente sur ce sujet, appel téléphonique contesté par l'intimée.
Sur la toilette de Monsieur V
Mme [W] [O] indique avoir été mise en cause deux semaines plus tard par l'assistante de direction dans un courriel de transmissions sur l'activité du week-end du 25 au 26 mai 2019 dans lequel il était indiqué (pièce 6): ' [...] Départ de Monsieur [H]: Monsieur [H] n'a pas bénéficié d'une toilette mortuaire vendredi et il avait encore sa perfusion...les AS du 3 et les IDE ont fait la toilette mortuaire avant l'arrivée de SOS médecin. La famille est arrivée plus tard pour attendre les pompes funèbres [...]'.
Il convient de préciser que cette information a été transmise dans le cadre habituel de la transmission globale des événements survenus durant les week-ends. C'est ainsi qu'il apparaît dans ce courriel tous les événements ou non événements qui se sont déroulés durant le week-end. (EX: FAMILLES: samedi: beaucoup de familles, pas de plainte, aucune remontée négative; Dimanche: RAS; ANIMATION: samedi: l'activité musicale et la diffusion du reportage se sont bien déroulées; dimanche: beaucoup de familles, le concert portugais s'est bien passé etc...).
Mme [W] [O] soutient qu'il s'agissait d'un reproche qui lui était fait personnellement et le déduit par l'ajout de points de suspension après le mot 'perfusion'.
Par ailleurs, elle affirme sans l'établir que l'assistante de direction l'a appelée sur cet événement 'en lui hurlant dessus' le samedi matin alors qu'elle était en repos, appel téléphonique contesté par l'intimée et Mme [W] [O] ne produisant que sa propre réponse au courriel litigieux dans lequel elle évoque cet appel.
Comme relevé par la S.A.[8], le courriel litigieux ne comporte aucune sanction, aucune incrimination directe et personnelle à l'encontre de Mme [W] [O] et ne saurait être qualifié de sanction comme le soutient Mme [W] [O].
Sur les propos rabaissants de la part de son directeur
Mme [W] [O] soutient qu'elle a subi de plus en plus de pressions au sein de la résidence 'Les Bords de Seine', que le directeur de la résidence lui aurait indiqué qu'elle était un dommage collatéral de sa mauvaise relation avec une infirmière coordinatrice, Mme [T]. Elle explique que ces mauvaises relations ont pris une tournure définitive au cours de l'été 2019 lorsque Mme [T] a indiqué à la direction régionale être victime de harcèlement moral de la part du directeur de la résidence, plainte à l'issue de laquelle cette salariée aurait été licenciée, après une mise à pied conservatoire, et remplacée dès le mois d'août 2019. Suite à cela, le directeur aurait demandé à Mme [W] [O] ce qu'elle envisageait de faire, ce à quoi elle aurait répondu que cette situation n'avait aucune incidence sur son travail. Elle relate enfin des faits qui auraient eu lieu le week-end des 24 et 25 août 2019 où le directeur avec lequel elle était d'astreinte lui aurait demandé de faire du rangement de matériels en plus de sa charge de travail et refusé de solliciter l'infirmier référent qui n'avait pas rangé le matériel. Elle aurait alors été rabaissée par son directeur qui lui aurait indiqué qu'elle ne savait pas faire le travail que cet autre infirmer savait faire. A la suite de ce week-end, elle a été placée en arrêt maladie pour stress jusqu'au 19 septembre 2019.
Il convient de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de ces faits et a refusé de le prendre en charge au titre d'un accident du travail.
Par ailleurs, Mme [W] [O] ne produit aucun élément au soutien de ce grief qui selon la S.A.[8] a été évoqué pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Sur son isolement par sa hiérarchie au cours du mois de septembre 2019
Mme [W] [O] indique qu'à son retour d'arrêt maladie, l'auxiliaire de vie, promue au poste de maîtresse de maison, s'est mise à l'ignorer et à prendre des décisions sans la consulter et que Mme [P], infirmière coordinatrice nouvellement nommée, lui aurait fermé la porte au nez le 27 septembre 2019 dans la matinée alors qu'elle souhaitait échanger avec elle sur le planning, ce que conteste la S.A.[8]. Elle produit pour ce faire les courriels qu'elle a adressés les 26 et 27 septembre 2019.
Il convient en premier lieu de constater qu'à l'appui de ce moyen, Mme [W] [O] ne produit que deux courriels des 26 et 27 septembre 2019, précision faite qu'elle sera arrêtée définitivement le 28 septembre.
Par ailleurs, comme relevé par la S.A.[8], l'absence de réponse immédiate à des mails des 26 et 27 septembre, alors qu'elle sera absente définitivement le 28 septembre, n'est pas de nature à démontrer une quelconque volonté de ne pas répondre à ces courriels.
C'est ainsi que :
- s'agissant de la panne de deux ordinateurs signalée par elle à Mme [P] dans son courriel du 26 septembre 2019 à 20h24 (pièce 8), il n'apparaît pas qu'elle ait informé a minima oralement sa hiérarchie de ce problème avant cette heure tardive alors même qu'elle précise que le problème est intervenu à 15h. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'il était impossible de travailler avec un seul ordinateur. Si elle indique qu'il lui 'a été impossible de pouvoir accomplir et honorer les tâches demandées cet après midi par vous', elle ne dit mot concernant l'activité des deux autres infirmières. Elle ne peut donc pas déduire de cette situation la preuve de sa mise à l'écart outre le fait que ce type de problème suppose comme le fait remarquer la S.A.[8] l'intervention d'un prestataire extérieur.
- s'agissant du comportement de Mme [P] à son égard, il apparaît dans les courriels de Mme [W] [O] qu'elle adresse à cette dernière le 27 septembre à 10h24 et 17h01 (pièce 8) que contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [P] a échangé avec elle sur l'organisation du service outre le fait qu'à aucun moment, Mme [W] [O] lui fait le reproche de lui avoir ' fermé la porte au nez'. Au contraire, Mme [W] [O] écrit elle-même 'vous m'avez demandé de faire le tour de l'établissement puis de vous faire retour afin que vous puissiez vous organiser avec [J]' 'je vous ai ensuite informé qu'[J] était absente ce jour (noté dans cahier de transmission) vous m'avez dit qu'on allait alors organiser les soins du jour ensemble. Jusqu'à présent je suis dans l'attente de vos consignes. De plus, je vous ai fait part du refus de la soignante du 1er étage (AGNES) de distribuer les petits déjeuners hôteliers de son étage car serveur absent. Les résidents des autres étages ont bien été servis par les soignants. Cordialement'. Cela démontre bien l'existence de contacts entre Mme [W] [O] et Mme [P] et dément la mise à l'écart dont elle se prévaut.
Sur une tentative de faire sortir la salariée des effectifs de la société
Mme [W] [O] expose que le 23 septembre 2019, elle a été convoquée par M.[M], directeur de la Résidence, et s'est vu ordonner par ce dernier de se rendre dans la résidence Trocadéro/Chaillot pour prendre un poste d'infirmière coordinatrice. Elle qualifie la demande de brutale et insistante, indiquant que M.[M] lui a précisé qu'elle était attendue pour un entretien avec la directrice de la résidence et lui proposant de commander un UBER pour l'obliger à s'y rendre. Faute d'information précise sur le poste et en raison du caractère précipité et brutal de la proposition, elle a refusé le poste. Elle ajoute que ses collègues ont tous été informés de son départ et qu'elle s'en est plainte à M.[M].
Néanmoins, le courriel du 27 septembre 2019 à 19 h 18 auquel elle se réfère et qu'elle a envoyé à M.[M] comporte quelques contradictions avec les faits tels que relatés dans ses écritures. C'est ainsi qu'elle a écrit 'pièce 9) 'J'ai reçu hier des informations troublantes sur ma personne parmi celle-ci vous avez indiqué lors du staff à mes collègues que j'étais promue et mutée sur une autre résidence en date du 1er octobre 2019. Je suis surprise de cette information puisque je vous ai demandé des renseignements complémentaires, vous m'avez dirigé vers la direction de l'établissement du Trocadero/Chaillot dans le 16ème où vous souhaiteriez que je sois mutée. Je l'ai contacté et envoyé mon adresse mail pour qu'elle puisse me communiquer ces informations. Depuis je suis toujours dans l'attente de ces renseignements'. Outre le fait qu'il n'est pas question de brutalité, d'insistance, de rendez-vous immédiat avec la directrice de la [Adresse 11], de la proposition de commander un UBER, ni d'un refus immédiat à cette proposition, Mme [W] [O] ne produit aucune attestation de ses collègues confirmant les propos tenus lors du staff.
Au contraire, en réponse à ce courriel, M.[M] lui répondait le 3 octobre 2019 (pièce 11 de l'appelante), sans être contredit par Mme [W] [O]: ' Bonjour [W], Je ne peux que vous faire part de ma surprise à la lecture de ce mail dont j'ai bien pris connaissance avant de conclure qu'il doit manifestement s'agir d'une incompréhension. Un poste d'infirmière coordinatrice vous a en effet été proposé au sein de la [Adresse 11], située dans le 16ème arrondissement à [Localité 9]. Il s'agit d'une évolution professionnelle que M.[X] et moi-même avons estimé opportun de vous proposer au regard de votre parcours professionnel, et des besoins d'organisation du Groupe, ayant à coeur de promouvoir les compétences du personnel en interne.
Lors de notre échange, vous nous avez semblé bien accueillir cette proposition. Vous en avez d'ailleurs fait part à vos collègues de travail, qui ont malencontreusement pu tirer quelques conclusions hâtives à ce sujet.
Souhaitant lever tout doute de votre part sur une quelconque dégradation de vos conditions de travail, je vous confirme que je reste disponible pour vous rencontrer afin d'évoquer, si vous le souhaitez, les questionnements qui subsisteraient concernant la promotion qui vous a été proposée et sur les modalités de sa mise en oeuvre éventuelle'.
Il ne résulte pas des pièces de Mme [W] [O] que celle-ci ait répondu à ce courriel ni contesté son contenu.
Sur l'état de stress de Mme [W] [O]
Mme [W] [O] indique que les agissements qu'elle dénonce ont eu des effets sur son état de santé.
Elle produit à cet effet :
- une attestation de Mme [L] (pièce 18) qui fait état notamment d'une mauvaise ambiance au sein de la clinique [8] à [Localité 7], d'une 'certaine tension et pression auprès du personnel soignant et de la direction', indiquant que 'la cadre de santé et l'IDER Mme [W] étaient très souvent convoquées par la direction et en revenaient stressées' sans autre précision de temps ni de contexte.
- le certificat médical du docteur [N], psychiatre, qui retranscrit les déclarations de Mme [W] [O] selon lesquelles 'd'après la patiente, son état psychiatrique est en lien avec ses conditions de travail (infirmière référente en gériatrie)'
- les prolongations d'arrêt de travail qui n'apportent aucun élément sur l'origine du stress invoqué par Mme [W] [O]
- l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que les faits invoqués par Mme [W] [O] ne sont pas établis, de sorte qu'aucun fait dénoncé par Mme [W] [O] n'est de nature à laisser présumer des faits de harcèlement moral, de sorte que ce moyen sera rejeté par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L4121-2 et suivants du même code.
Il résulte des dispositions de l'article L4121-2 du même code, que l'employeur doit planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.
A titre subsidiaire, Mme [W] [O] soutient qu'à défaut de harcèlement moral retenu par la Cour, les agissements dénoncés sont constitutifs de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, demande sur laquelle le conseil a omis, selon elle, de motiver sa décision.
Néanmoins, les agissements dénoncés n'étant pas établis et Mme [W] [O] n'en invoquant pas d'autres ni ne justifiant avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, même non établis, à sa hiérarchie, il convient de rejeter sa demande au titre du manquement à son obligation de sécurité par ajout au jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 20 novembre 2019.
Son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude, le 13 mars 2023.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Le juge examine la gravité des manquements invoqués à la date où il statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
La salariée allègue un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, motifs rejetés supra, de sorte que Mme [W] [O] sera déboutée de sa demande en résiliation judiciaire par confirmation du jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Sur la cause
Sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul
L'article L1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1du code du travail est nul.
En l'espèce, Mme [W] [O] invoquant les faits de harcèlement moral au soutien de sa demande en nullité et les faits de harcèlement moral n'ayant pas été retenus par le présent arrêt, il convient de débouter Mme [W] [O] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul par ajout au jugement.
Sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE et manquement à l'obligation de reclassement
Sur le défaut de consultation du CSE
En application de l'article L1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
La consultation de l'instance représentative du personnel doit avoir lieu après le constat de l'inaptitude définitive du salarié et avant toute proposition de reclassement adressée au salarié et en tout état de cause avant l'engagement de la procédure de licenciement.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter le comité social et économique et antérieurement les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, hors les cas ou le médecin du travail a expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ainsi la seule absence de proposition de reclassement ne dispense pas l'employeur de la consultation obligatoire.
Dans les entreprises d'au moins 11 salariés dans lesquelles la mise en place du comité social et économique, et antérieurement des délégués du personnel, est obligatoire, seul un procès-verbal de carence à l'issue du second tour de scrutin est de nature à établir que l'employeur a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections professionnelles et à réputer satisfaire à l'obligation de consultation en matière de reclassement des salariés inaptes.
L'ordonnance nº2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué à compter du 1er janvier 2018 le comité social et économique, se substituant notamment aux délégués du personnel pour exercer les attributions de consultation en matière de reclassement des salariés inaptes .
La Cour de cassation a récemment précisé dans un arrêt que : 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.' (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974, FS-P+B+I).
En l'espèce, la S.A.[8] invoque et justifie que par jugement du 12 septembre 2022, exécutoire de droit, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé les élections des membres du comité social et économique qui s'étaient tenues le 6 juin 2019 au sein de la société [8] et a ordonné la tenue de nouvelles élections; qu'après un accord de refondation du dialogue social conclu avec les organisations syndicales représentatives le 8 décembre 2022, la direction de la société et les organisations syndicales se sont réunies les 3 et 16 janvier 2023 pour négocier le protocole d'accord préélectoral ayant pour objet l'organisation des nouvelles élections; que le premier tour du scrutin s'est tenu entre le 9 et le 14 mars 2023; que dès lors, l'avis d'inaptitude de Mme [W] [O] ayant été rendu le 8 décembre 2022 et son licenciement notifié le 13 mars 2023, il convient de constater que la S.A.[8] n'a pas pu consulter le CSE et que le défaut de consultation résultant de son inexistence en raison de l'annulation des élections professionnelles ne peut pas lui être imputable.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Mme [W] [O] soutient que la S.A.[8] ne démontre pas lui avoir proposé tous les postes susceptibles de convenir à son reclassement, sans autre développement.
Néanmoins, il convient de constater que la S.A.[8] justifie qu'elle a interrogé Mme [W] [O] sur ses souhaits de reclassement et lui a proposé de la recevoir à un entretien fixé le 26 décembre 2022 afin d'étudier son profil et ses voeux de reclassement (pièce 12). Puis elle a recherché au sein du groupe des postes de reclassement puis a soumis, pour avis, la liste des postes identifiés au médecin du travail par courriers du 12 décembre 2022 et du 9 janvier 2023 (pièce 13 et 14), le dernier courrier comportant 44 postes d'infirmières au sein d'[8] et sa filiale Clinea. Le médecin du travail a répondu favorablement par courriel du 9 janvier 2023 (pièce 15) indiquant que la liste des postes proposés à Mme [W] [O] correspondait à la restriction posée sur l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, il résulte du listing des postes proposés que tous correspondaient au profil et aux compétences de Mme [W] [O], ce que celle-ci ne conteste pas.
Cependant, Mme [W] [O] les a tous refusés.
Celle-ci n'évoquant pas d'autres moyens, il convient de constater que la S.A.[8] a rempli son obligation de reclassement.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient donc de débouter Mme [W] [O] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter des demandes afférentes par rajout au jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [W] [O] à payer à la S.A.[8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 1er décembre 2021;
Y ajoutant;
Déboute Mme [W] [O] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
Déboute Mme [W] [O] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul ;
Déboute Mme [W] [O] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes;
Condamne Mme [W] [O] à payer à la S.A.[8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [O] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,