Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 21 MARS 2023
N° RG 21/02851
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPI2
AFFAIRE :
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 28] (ASLDG)
C/
[E], [O], [M] [H] veuve [A]
et autres...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Denis SOLANET,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
-Me Richard NAHMANY,
-Me Raphaël PACOURET,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 28] (ASLDG)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège [Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Antoine LABONNELIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0766
APPELANTE
****************
Madame [E], [O], [M] [H] veuve [A]
née le 26 Février 1946 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 24]
Madame [Y], [B] [J]
née le 05 Avril 1970 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12] (SUISSE)
Monsieur [R] [J]
né le 21 Mai 1971 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020431
Madame [T] [S] épouse [P]
née le 07 Septembre 1977
[Adresse 19]
[Localité 32]
Monsieur [V] [Z] [F] [D]
né le 05 Avril 1966
[Adresse 18]
[Localité 32]
Monsieur [K], [N], [L] [P]
né le 05 Mai 1980
[Adresse 19]
[Localité 32]
représentés par Me Richard NAHMANY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
A.S.L. [Adresse 30]
présidée par M. [G] [U]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
[Adresse 21]
[Localité 32]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - N° du dossier 21069
S.A.S. KAUFMAN & BROAD HOMES
venant aux droits de la société BATI SERVICE PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 379 445 679
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166097
Me Sophie LAFFONT substituant Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0154
La Commune de [Localité 32]
représentée par monsieur le Maire
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 32]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE,
A la suite du décès de ses parents, M. et Mme [H], Mme [E] [H] veuve [A] a hérité d'un terrain cadastré BO [Cadastre 14] situé [Adresse 17] sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Yvelines). Sa s'ur, Mme [C] [H] épouse [J] ayant renoncé à sa part d'héritage au profit de ses enfants, Mme [Y] [J] et M. [R] [J], Mme [E] [A] et ses neveu et nièce (ci-après désignés les 'consorts [A]-[J]') sont propriétaires indivis de la parcelle BO [Cadastre 14].
Par arrêté du 22 avril 1971, un programme immobilier a été autorisé sur le [Localité 28] se situant à proximité du terrain des consorts [A]-[J].
Ce lotissement, d'une superficie d'environ soixante hectares, devait comporter des voies, espaces verts et trois cent trente-quatre maisons individuelles.
La ville a ainsi vendu à la société [Localité 28] une partie de [Adresse 29] (parcelle [Cadastre 3]) pour la réalisation du lotissement et des voies. [Adresse 29], dans sa partie basse, a ainsi été absorbée par le [Localité 28] et une voie privée a été réalisée, cadastrée BN [Cadastre 23] et dénommée [Adresse 35].
Cette parcelle BN [Cadastre 23] est la propriété de l'association syndicale libre du [Localité 28], (ci-après, autrement désignée, l' 'ASLDG').
Les consorts [A]-[J], ambitionnant de démolir la construction existante et de réaliser un lotissement de six lots destinés à l'habitation, ont obtenu un permis d'aménager valant permis de démolir par le maire de [Localité 32] le 4 novembre 2015, prévoyant un accès par la [Adresse 35].
Le démarrage du chantier des consorts [A]-[J] a débuté le 31 mai 2016 et l'ASL a empêché l'accès des entreprises au chantier par la [Adresse 35], faisant valoir que cet accès nécessitait son accord qu'elle n'avait pas donné. Le chantier a été arrêté.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2016, les consorts [A]-[J] ont fait assigner l'ASLDG devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l'article 685 du code civil, aux fins notamment de voir ' dire et juger que la parcelle BO [Cadastre 14] dispose d'un droit de passage pour véhicules ou piétons sur l'assiette de la voie privée [Adresse 35], acquis par usucapion trentenaire".
Par jugement du 14 juin 2018 (RG 16/09100), le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande aux motifs qu'une servitude de passage ne s'acquiert pas par prescription trentenaire, relevant par ailleurs que les demandeurs ne justifiaient d'aucun titre établissant une servitude de passage sur la [Adresse 35] et ne sollicitaient pas du tribunal la reconnaissance judiciaire d'une servitude de passage sur la [Adresse 35] du fait d'un état d'enclave de leur parcelle.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice délivrés les 21, 27 février et 11 mars 2019, les consorts [A]-[J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles l'ASLDG ainsi que les propriétaires des parcelles avoisinantes, la commune de [Localité 32], la société Bati service promotion, l'association syndicale libre [Adresse 30], M. [Z] [F] [D], M. [P] et Mme [S], au visa des articles 682 et 683 du code civil, en reconnaissance d'une servitude de passage sur la [Adresse 35] du fait d'un état d'enclave de leur parcelle.
Par acte du 20 novembre 2019, les consorts [A]-[J] ont fait assigner en intervention forcée la société Kaufman & broad homes venant aux droits de la société Bati service promotion à la suite d'une fusion absorption.
La procédure a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 19/01857 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté les demandes de mise hors de cause de l'association syndicale libre du [Adresse 30] et de la société Kaufman & broad homes ;
- Dit que la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 14], située [Adresse 17] à [Localité 32], appartenant actuellement à Mme [E] [A], M. [R] [J] et Mme [Y] [J], est enclavée ;
- Ordonné son désenclavement par la création d'une servitude de passage pour véhicules et piétons sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 32] section BN [Cadastre 23] appartenant à l'association syndicale libre du [Localité 28], dans sa partie entre [Adresse 29] et la [Adresse 34], à titre de servitude légale ;
- Débouté l'association syndicale libre du [Localité 28] de sa demande d'indemnité ;
- Débouté les consorts [A]-[J] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné la publication du jugement pour valoir acte de servitude au service de la publicité foncière compétent, aux frais des consorts [A]-[J],
- Condamné l'association syndicale libre du [Localité 28] à payer aux consorts [A]-[J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les consorts [A]-[J] à payer à M. [Z] [F] [D], M. et Mme [P], l'association syndicale libre du [Adresse 30] et la société Kaufman & broad homes la somme de 1.000 euros chacun, soit au total la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association syndicale libre du [Localité 28] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
L'association syndicale libre [Localité 28] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021 à l'encontre de Mme [E] [A], M. [R] [J], Mme [Y] [J], M. et Mme [P], M. [Z] [F] [D], la commune de [Localité 32], l'association syndicale libre [Adresse 30] et de la société Kaufman & broad homes.
Par d'uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2021, l'association syndicale libre [Localité 28] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a institué une servitude sur la parcelle BN[Cadastre 23].
Et en conséquence,
Vu l'article 684 du code civil,
- Constater que l'enclavement de la parcelle BO [Cadastre 14], s'il est établi, ne peut résulter que de la division, en date du 26 octobre 1986, de la parcelle R [Cadastre 22] qui disposait d'un accès à la voie publique,
- Dire en conséquence que la demande de servitude de passage ne peut être dirigée qu'à l'encontre des parcelles issues de cette division, savoir les parcelles BO[Cadastre 8], BO[Cadastre 7], BO[Cadastre 6], BO[Cadastre 5] et BO[Cadastre 13].
Subsidiairement,
Vu l'article 698 du code civil,
- Fixer l'indemnité due à l'ASL à :
* 50.000 euros pour M. et Mme [P] ou tout autre propriétaire qui leur succéderait,
* 50.000 euros M. [Z] [F] [D], ou tout autre propriétaire qui lui succéderait,
* 300.000 euros pour les consorts [A], ou tout autre propriétaire qui leur succéderait.
- À défaut, fixer une indemnité à une somme annuelle de 500 euros par lot.
Plus subsidiairement,
Vu l'article 263 du code de procédure civile,
- Commettre comme expert, à la charge exclusive des consorts [A], un géomètre chargé de dire quel est le chemin le plus court et d'évaluer les indemnités dues à ce titre par les consorts [A].
En tous cas,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande de dommages intérêts.
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ASL à des frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
- Condamner les consorts [A] solidairement et à défaut in solidum à verser à l'ASL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 15 septembre 2021, l'association syndicale libre [Adresse 30] demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée l'association syndicale libre du [Localité 28] (ASLDG) en son appel et conclusions,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A tout le moins,
- Dire et juger non fondé l'établissement d'une servitude de passage pour véhicules et piétons de la parcelle BO [Cadastre 14] de Mme [A], M. et Mme [J], sur la parcelle B0 [Cadastre 13] lui appartenant,
- Condamner l'association syndicale libre du [Localité 28] (ASLDG) au versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et confirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation des consorts [J] et [A] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions relatives à l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 19 octobre 2021, M. et Mme [P], M. [Z] [F] [D] invitent cette cour à :
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- Dire et juger que M. et Mme [P], propriétaires de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 15] bénéficient d'une tolérance et d'un droit conventionnel de passage sur la [Adresse 35], voie privée appartenant à l'ASLDG,
- Dire et juger que M. [Z] [F] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 16] bénéficie d'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le fonds cadastré BO [Cadastre 15] appartenant à M. et Mme [P] et qu'il jouit de ce fait d'une tolérance et d'un droit conventionnel de passage sur la [Adresse 35], voie privée appartenant à l'ASLDG,
- Dire et juger que la demande d'indemnité formée par l'ASLDG pour la première fois en cause d'appel, à leur encontre est une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- La déclarer irrecevable,
- Débouter l'ASLDG de sa demande d'indemnité formée à leur encontre,
- Condamner l'ASLDG à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'ASLDG à verser à M. [Z] [F] [D] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Kaufman & broad homes demande à la cour de :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger inapplicable, les dispositions de l'article 684 du code civil faute de justifier que l'enclavement est la conséquence de la division du fonds dont faisait partie la parcelle [Cadastre 14],
- Dire et juger non fondé l'établissement d'une servitude de passage pour véhicules et piétons de la parcelle B [Cadastre 14] sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lui appartenant,
En conséquence,
- Déclarer mal fondée l'association syndicale libre [Localité 28] en ses demandes et conclusions,
- Débouter l'association syndicale libre [Localité 28] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner l'association syndicale libre [Localité 28] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, Mme [A] ainsi que M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 682, 683, 684 et 685 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Confirmer le jugement n° RG 19/01857 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 février 2021 en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 14], située [Adresse 17] à [Localité 32], leur appartenant actuellement est enclavée,
- Confirmer le jugement n° RG 19/01857 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 février 2021 en ce qu'il a constaté que l'état d'enclave de la parcelle BO [Cadastre 14] est antérieur à la division en date du 26 octobre 1986 de l'ancienne parcelle R [Cadastre 22] et résulte de la cession par la commune de [Localité 32] de la voie communale, aujourd'hui dénommée [Adresse 35], à l'ASLDG,
- Confirmer le jugement n° RG 19/01857 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 février 2021 en ce qu'il a ordonné le désenclavement de la parcelle BO [Cadastre 14] par la création d'une servitude de passage pour véhicules et piétons sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 32] section BN [Cadastre 23] appartenant à l'association syndicale libre du [Localité 28] dans sa partie entre [Adresse 29] et la [Adresse 34], à titre de servitude légale,
- Confirmer le jugement n° RG 19/01857 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 février 2021 en ce qu'il a débouté l'association syndicale libre du [Localité 28] de sa demande d'indemnité.
En conséquence,
- Débouter l'association syndicale libre du [Localité 28] de l'intégralité de ses demandes,
- Rejeter la demande de l'ASLDG tendant à ce qu'il soit constaté que l'enclavement de la parcelle BO [Cadastre 14], s'il est établi, ne peut résulter que de la division en date du 26 octobre 1986 de la parcelle R [Cadastre 22] et qu'il soit dit en conséquence que la demande de servitude ne peut être dirigée qu'à l'encontre des parcelles issues de cette division, à savoir les parcelles BO [Cadastre 8], BO [Cadastre 7], BO [Cadastre 6], BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 13],
- Rejeter la demande subsidiaire de l'ASLDG tendant à la fixation d'une indemnité à son bénéfice en contrepartie de la servitude à la somme de 50.000 euros pour M. et Mme [P] ou tout autre propriétaire qui leur succéderait, 50.000 euros pour M. [Z] [F] [D] ou tout autre propriétaire qui lui succéderait, 300.000 euros pour les consorts [A] ou tout autre propriétaire qui leur succéderait, et à défaut à la fixation d'une indemnité à une somme annuelle de 500 euros par lot,
- Rejeter la demande plus subsidiaire de l'ASLDG tendant à ce qu'un géomètre soit commis à titre d'expert, à leur charge exclusive, chargé de dire quel est le chemin le plus court et d'évaluer les indemnités dues à ce titre par eux.
En toute hypothèse,
- Condamner l'association syndicale libre du [Localité 28] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la commune de [Localité 32] le 17 juin 2021 par acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile (à personne morale).
Cette dernière n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu'une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bull.)
En outre, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l'appel
L'appelante principale poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il a institué une servitude sur la parcelle BN [Cadastre 23] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association syndicale libre [Adresse 30], M. et Mme [P], M. [Z] [F] [D] et Mme [A] ainsi que M. et Mme [J] ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
M. et Mme [P] et de M. [Z] [F] [D] invitent en outre cette cour à déclarer irrecevable la demande d'indemnité formée par l'ASLDG pour la première fois en cause d'appel, à leur encontre au fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Kaufman & Broad Homes poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il s'ensuit que la cour est uniquement saisie de la question juridique relative à l'existence d'une servitude de passage et à son assiette, les autres dispositions du jugement, à l'exception des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sont dès lors irrévocables. En particulier, le rejet de la demande d'indemnité de l'ASLDG dirigée contre les consorts [A]-[J].
Sur l'état d'enclavement du fonds cadastré BO [Cadastre 14] propriété des consorts [A]-[J]
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article 684 du code civil, l'ASLDG reproche au jugement de retenir que la parcelle cadastrée BO [Cadastre 14] est enclavée et d'ordonner son désenclavement par la création d'une servitude de passage sur le fonds lui appartenant soit la parcelle BN [Cadastre 23] alors que cet état d'enclavement est la conséquence de la division, le 26 octobre 1986, de la parcelle R [Cadastre 22] de sorte que la demande de servitude de passage ne peut être dirigée qu'à l'encontre des propriétaires des parcelles issues de cette division, soit les parcelles BO [Cadastre 8], BO [Cadastre 7], BO [Cadastre 6], BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 13].
Les consorts [A]-[J] contestent cette présentation des faits. Selon eux l'état d'enclave de la parcelle BO [Cadastre 14] est établi. Ils soutiennent en outre que cet état est la conséquence de la création du lotissement et de la nouvelle voie privée créée et restée propriété de l'ASLDG, soit antérieurement à la division de la parcelle R[Cadastre 22] en 1986 ; que cet état d'enclave de la parcelle BO [Cadastre 14] ne procède qu'aucun auto-enclavement.
Ils en concluent que les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont pas applicables.
' Appréciation de la cour
L'article 684 du code civil dispose que 'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.'
L'article 682 du même code précise que 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Selon l'article 683 du même code, 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
La Cour de cassation juge de façon constante que dès lors qu'une parcelle est enclavée, que cet état résulte de la division de celui-ci par un des auteurs du propriétaire de ce fonds enclavé et que le passage qui pourrait être établi sur les fonds issus du fonds divisé serait insuffisant, c'est exactement qu'il faut en déduire que l'assiette du passage sera fixée par application des articles 682 et 683 du code civil (depuis un arrêt 3e Civ., 28 juin 1983, pourvoi n° 81-15.943, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 149).
Il n'est pas contesté que le fonds des consorts [A]-[J] correspondant à la parcelle BO [Cadastre 14] est enclavé en ce qu'elle ne dispose actuellement d'aucune issue directe sur la voie publique permettant le passage d'un véhicule automobile pour les motifs exacts exposés par le premier juge et qui ne sont pas utilement démentis par l'appelante.
L'appelante soutient que le fonds ainsi enclavé résulte de sa division par les consorts [A]-[J] ou leurs auteurs et que, dans ces conditions, le passage doit se faire par les parcelles qui ont fait l'objet de ces actes de division soit les parcelles BO [Cadastre 8], BO [Cadastre 7], BO [Cadastre 6], BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 13]. En pages 15 à 17, elle évoque les différentes solutions qui, selon elle, permettraient le désenclavement de cette parcelle. Sans avoir à apprécier les titres et vérifier si cette situation résulte d'une décision des consorts [A]-[J] ou de leurs auteurs, il est manifeste que les passages suggérés par l'ASLDG ne sont pas appropriés et ne permettent pas un passage suffisant.
Ainsi, la première solution, consistant à déposer la barrière posée sur [Adresse 29], est manifestement inappropriée dès lors qu'elle ne permet pas actuellement le passage. En outre, contrairement à ce que soutient l'ASLDG, les consorts [A]-[J] démontrent que la mairie a refusé tant en 1986 qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de leur projet d'ouvrir à la circulation, dans les deux sens de la partie Nord-Ouest, [Adresse 29]. En tout état de cause, comme le souligne l'ASL [Adresse 30], l'ouverture de cette barrière sur [Adresse 29], compte tenu de l'étroitesse de cette voie, ne permettrait pas une issue suffisante et sans péril, en particulier pour les riverains et les piétons usagers.
La deuxième, qui permettrait l'accès à la [Adresse 33], est tout actuellement impossible car, comme le soulignent pertinemment les consorts [A]-[J], le désenclavement par cette voie impliquerait la création d'une voie de circulation nouvelle au droit des constructions existantes sur la parcelle BO [Cadastre 13] puisqu'il est démontré, par les productions, qu'à ce jour il n'existe qu'un chemin piéton.
En outre, les inconvénients d'une telle création apparaissent disproportionnés au regard de la solution retenue par le premier juge. En effet, comme le souligne l'ASL [Adresse 30], propriétaire de cette parcelle BO [Cadastre 13], la transformation du chemin piéton existant en voie carrossable, outre le fait qu'elle générerait des problèmes de sécurité pour les enfants des deux groupes scolaires qui jouxtent [Adresse 30] et qui empruntent cette sente régulièrement, compte tenu de sa largueur, ne pourrait être réalisée sans empiétement sur les parties privatives de deux habitations jouxtant la parcelle BO [Cadastre 14].
La troisième, qui permettrait l'accès par la [Adresse 36], imposerait pour réaliser le désenclavement de la parcelle litigieuse propriété des consorts [A]-[J] un élargissement de la voie 'de circulation douce', ouverte aux cyclistes, ce que ne conteste pas l'appelante, donc l'intervention de la commune et à sa charge des travaux d'aménagement conséquents.
Or, comme le rappellent très pertinemment les consorts [A]-[J], le passage que l'appelante suggère est subordonné à la réalisation de travaux d'aménagement que les requérants ne peuvent imposer à la commune et n'assure pas en l'état un accès suffisant à la voie publique pour une utilisation normale de leur fonds, de sorte que cette solution n'apparaît pas satisfaisante pour désenclaver le fonds litigieux (3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.485).
Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que les solutions proposées par l'appelante, alternatives à celle retenue par le premier juge, n'apparaissent pas devoir être retenues parce qu'elles ne permettent pas de désenclaver le fonds litigieux en garantissant à ses propriétaires un passage suffisant au regard des nécessités de la vie moderne.
Les conditions de mise en oeuvre de l'article 684 du code civil n'étant pas réunies, c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'assiette du passage pour réaliser le désenclavement de la parcelle BO [Cadastre 14] propriété des consorts [A]-[J] devait être fixée par application des articles 682 et 683 du code civil.
C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, qu'il a ordonné son désenclavement par la création d'une servitude de passage pour véhicules et piétons sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 32] section BN [Cadastre 23] appartenant à l'ASLDG dans sa partie entre [Adresse 29] et la [Adresse 34], à titre de servitude légale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité réclamée par l'ASLDG
Pour les raisons précédemment exposées, la cour ne saurait examiner la demande d'indemnité de l'ASLDG dirigée contre les consorts [A]-[J].
S'agissant de la demande d'indemnité dirigée contre M. et Mme [P] ainsi que M. [Z] [F] [D], il conviendra en premier lieu d'apprécier sa recevabilité qui est contestée par ces intimés.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité de l'ASLDG dirigée contre M. et Mme [P] et M. [Z] [F] [D]
C'est exactement que M. et Mme [P] et M. [Z] [F] [D] font valoir qu'une telle demande n'avait pas été dirigée contre eux en première instance de sorte qu'elle est bien nouvelle.
En outre, dans la mesure où ces intimés ne formaient aucune demande à l'encontre de l'ASLDG et ne demandent toujours rien à son encontre à hauteur d'appel, cette demande nouvelle ne tend ni à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions adverses.
L'ASLDG ne justifie pas plus que l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait expliquerait celle-ci. Les exceptions énoncées à l'article 564 du code de procédure civile n'autorisent donc pas l'ASLDG à déroger au principe du double degré de juridiction qui s'oppose à ce qu'une partie puisse formuler pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance.
Les conditions de l'article 565 du code de procédure civile ne sont pas réunies car cette demande nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées par l'ASLDG en première instance. Il n'est ainsi pas question de majorer une indemnité réclamée en première instance contre ces intimés, de solliciter la modification des modalités de réparation d'un préjudice réclamé en première instance contre ceux-ci. Ainsi que rappelé antérieurement, aucune demande n'avait été dirigée contre ceux-ci en première instance.
Les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ne sont pas non plus applicables dès lors que cette demande nouvelle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance par l'ASLDG. Une indemnité allouée au propriétaire du fonds servant en raison de la reconnaissance de l'état d'enclave d'un fonds voisin et l'instauration d'une servitude de passage, réelle et perpétuelle, au profit du fonds enclavé ne constitue pas une conséquence nécessaire, cette servitude pouvant être admise sans contrepartie.
Il s'ensuit que la demande d'indemnité de l'ASLDG dirigée contre M. et Mme [P] et de M. [Z] [F] [D], nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.
Sur la demande d'expertise
Cette demande subsidiaire formée par l'ASLDG est ainsi motivée 'si la cour l'estimait utile, il y aurait lieu de commettre un expert chargé de dire quel est le chemin le plus court et d'évaluer les indemnités dues'.
Cependant, pour les raisons précédemment exposées, une expertise destinée à évaluer l'indemnité ne s'avère d'aucune utilité.
En outre, le jugement a parfaitement et exactement motivé sa décision, ce que la cour confirme, et il n'apparaît nullement utile de procéder à une mesure d'instruction en l'espèce.
La demande d'expertise sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASLDG, qui succombe, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de condamner l'ASLDG à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3 600 euros à l'association syndicale libre [Adresse 30],
* 2 400 euros à M. et Mme [P],
* 2 400 euros à M. [Z] [F] [D],
* 2 000 euros à la société par actions Kaufman & Broad Homes,
* 4 000 euros aux consorts [A]-[J],
soit la somme totale de 14 400 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnité formée par l'association syndicale libre [Localité 28] à l'encontre de M. et Mme [P] et de M. [Z] [F] [D] ;
REJETTE la demande d'expertise ;
CONDAMNE l'association syndicale libre [Localité 28] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l'association syndicale libre [Localité 28] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association syndicale libre [Localité 28] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
* 3 600 euros à l'association syndicale libre [Adresse 30],
* 2 400 euros à M. et Mme [P],
* 2 400 euros à M. [Z] [F] [D],
* 2 000 euros à la société par actions Kaufman & Broad Homes,
* 4 000 euros aux consorts [A]-[J],
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,