Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 51, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTXC
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/358137
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE ATOS SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [B] [Z]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Atos SE auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 11 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Atos SE,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en garantie présentée contre la société Atos SE,
- fixé à la somme de 8 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Z] par le Conseil d'entreprise de la société Atos SE,
- dit en conséquence que le Conseil d'entreprise devra verser à Maître [Z] la somme de 8 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société Atos SE demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
A titre principal,
- de déclarer les demandes de Maître [Z] irrecevables,
A titre subsidiaire,
- de débouter Maître [Z] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- de réduire les honoraires de Maître [Z] à 727,80 euros HT,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [Z] à 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [Z] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision du bâtonnier,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société Atos SE pour défaut de qualité à agir,
- de condamner la société Atos SE à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de la condamner à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Atos SE soulevée par Maître [Z]
Les parties s'accordent à l'audience pour reconnaître que l'unique mandant de Maître [Z] est le Conseil d'entreprise de la société Atos SE.
Maître [Z] en conclut que c'est à bon droit que le bâtonnier a condamné le Conseil d'entreprise de la société Atos SE et il ajoute que la société Atos SE ayant été mise hors de cause, elle n'a pas qualité à agir en contestation des honoraires de l'avocat.
En se basant sur les dispositions de l'article L.2353-24 du code du travail, la société Atos SE réplique qu'elle a qualité à agir, dès lors qu'elle sera la seule débitrice finale des honoraires et qu'elle a un intérêt à faire calculer les honoraires par le premier président de la cour d'appel.
Mais le premier président excède ses pouvoirs en tranchant une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires.
En conséquence, pour statuer sur le quantum des honoraires de Maître [Z], il convient préalablement que soit tranchée la question de savoir qui est le débiteur de ces honoraires.
D'ailleurs, la société Atos SE reconnaît que le juge du fond est seul compétent pour déterminer si elle est tenue au règlement des honoraires dûs au titre du mandat confié par le Conseil d'entreprise de la société Atos SE et elle soutient que la cour d'appel de Versailles a statué sur les honoraires par arrêt du 9 décembre 2021.
Mais, cette décision ne détermine pas le débiteur des honoraires, elle ordonne seulement à la société Atos SE de convoquer et de consulter le Conseil d'entreprise et elle alloue une indemnité au Conseil d'entreprise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la fin de non-recevoir et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond sur l'identité du débiteur des honoraires.
Le juge de l'honoraire ayant seul le pouvoir de statuer sur les honoraires dûs à un avocat, il ressortira ensuite à la compétence du premier président de la cour d'appel d'apprécier le montant des honoraires sollicités, conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Z],
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond sur l'identité du débiteur des honoraires dûs à Maître [Z],
Prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de la décision du juge du fond sur l'identité du débiteur des honoraires dûs à Maître [Z],
Dit que la partie la plus diligente sollicitera la remise de l'affaire au rôle de la cour en justifiant d'une décision irrévocable de la juridiction du fond,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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