Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFGO
ORDONNANCE
Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [S], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [E] [N] [M], né le 14 Octobre 2000 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [N] [M], né le 14 Octobre 2000 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 août 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [N] [M],
né le 14 Octobre 2000 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 15 mars 2023 à 13h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [E] [N] [M], ainsi que les observations de Monsieur [C] [S], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [E] [N] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 mars 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 13 mars 2023, le préfet de la Vienne fait état de ce par une décision préfectorale du même jour Monsieur [M] [E] [N], né le 14 octobre 2000 à [Localité 2] en Guinée de nationalité guinéenne a été placé en rétention dans le centre de rétention administratif de [Localité 1].
L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire en date du 24 juin 2019 notifié le lendemain.
Il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de 2 ans prise par la préfecture de la Vienne en date du 25 juin 2021 notifiée le même jour. Puis d'une nouvelle décision en date du 4 août 2022 notifiée le même jour et confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 12 octobre 2022.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours prise par la préfecture de la Vienne en date du 25 août 2022, notifiée le même jour. Monsieur [M] s'est soustrait à sa mesure d'éloignement en ne respectant pas ses obligations relatives à son assignation à résidence.
Monsieur [M] a été interpellé le 10 mars 2023 et placé en garde-à-vue par les services de police de [Localité 3] pour des faits de vol par escalade. Lors de sa garde-à-vue, le caractère irrégulier de son séjour en France a été révélé.
L'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, raison pour laquelle une décision de placement en rétention a été notifiée le 11 mars 2023 à l'intéressé dans l'attente de sa reconduite vers la Guinée. L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires guinéennes en 2019 qui ont précédemment délivré des laissez-passer. Une demande de Routing a été demandée dès le 13 mars 2023 et les autorités consulaires ont été saisies le même jour pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Suite à une requête de l'autorité administrative en date du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention par une ordonnance en date du 14 mars 2023 à 16 heures 20.
Monsieur [M], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel le 15 mars 2023 à 13h15. L'appel est accompagné d'un mémoire. Outre l'octroi de la somme de 1500 € pour frais irrépétibles, il est sollicité l'infirmation de la décision querellée. L'avocat indique qu'aucune convocation n'est parvenue au conseil de Monsieur [M] suite à la saisine du JLD concernant le placement initial en rétention de l'intéressé. Il est contesté comme l'affirme le JLD dans sa décision que l'avis d'audience a bien été envoyé à 10h45 soit avant l'audience mais à 11h17 soit après l'audience. Ce moyen de nullité soulevé doit nécessairement entraîner la remise en liberté de Monsieur [M].
Il est indiqué que Monsieur [M] n'aurait pas été en mesure de présenter des observations avant son placement en rétention administrative. Il est mis en exergue que l'article L 121'1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration prévoit une stricte application du principe du contradictoire.
La notification des droits de Monsieur [M] en garde-à-vue aurait été faite de manière tardive et aucune pièce de la procédure ne permet de vérifier que le contrôle d'alcoolémie a bien eu lieu, la fiche de comportement ou la fiche d'évaluation de l'alcoolémie de Monsieur [M] ne figure pas au dossier.
Par ailleurs les garanties de représentation et une évaluation de l'état de vulnérabilité de Monsieur [M] n'auraient pas été prise en compte par l'autorité préfectorale.
À l'audience du 16 mars 2023, à 14 heures, le conseil de Monsieur [M] a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [M] sollicite une dernière chance et pouvoir passer son baccalauréat.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal elle est donc recevable.
- Sur l'absence de convocation au conseil du retenu
Le conseil du retenu a fait parvenir à 10h31 sa contestation de placement en rétention de Monsieur [M], figure au dossier un mail en date du 14 mars 2023 à 10h45 qui avise le même conseil de l'audience. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, ce mail provient bien de «TJ-bordeaux/JLD/SEC»
Si la pièce présentée par Me [V] fait état d'une remise de la convocation à 11h17 (copie communiquée à la cour), il n'en demeure pas moins que figure au dossier un mail envoyé au cabinet du conseil à 10h45. Il y a certainement eu deux envois successifs.
Ainsi le moyen soulevé est rejeté.
- Sur la régularité de l'arrêté de placement au CRA
Comme l' a indiqué le premier juge, les règles du CESEDA sont propres et dérogent au code des relations entre le public et l'administration. L'information des droits à un étranger se fait concrètement lors de la notification de la décision administrative de placement en rétention de l'intéressé. Les articles L741'6, L741'8, L744'7 du CESEDA sont relatifs aux droits comme celui d'avoir accès à un l'interprète, à un conseil, à l'assistance d'un médecin, au droit à la libre communication avec le consulat et toute personne de son choix. Les observations éventuelles de l'intéressé sont receuillies au même moment.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
- Sur la garde à vue
Les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Figure au dossier un procès-verbal d'un OPJ en date du 10 mars 2023 à 20h50 lequel indique « constatons que cette personne présente les caractéristiques de l'ivresse à savoir que son haleine sent fortement l'alcool, ses yeux sont brillants, ses propos incohérents, et sa démarche est mal assurée.
Après vérification de l'alcoolémie effectuée par l' éthylomètre du service, cette personne présente un taux de 1, 01 mg d'alcool par litre d'air expiré »
« En raison de l'ivresse caractérisée de cette personne , de son alcoolémie importante, raison insurmontable à la compréhension de ses droits et de la mesure prise à son encontre, différons la notification de cette mesure ainsi que l'énoncé des droits. »
Le procès-verbal est très explicite, il est assimilable à la fiche de comportement ou la fiche d'évaluation de l'alcoolémie qui est effectuée notamment lors d'infractions routières.
L'audition du jeune homme âgé de 14 ans présent dans l'habitation moment du vol avec escalade a indiqué dans son audition qu'il avait vue un filet de bave couler de la bouche de Monsieur [M], il avait alors compris que ce dernier n'était pas dans un état normal.
Dans un second PV de police du 11 mars 2023, il est décidé de notifier son début de garde à vue à l'intéressé, et les termes employés constituent une volonté de préserver les droits de Monsieur [M] avant son interrogatoire : « constatons que celui-ci semble suffisamment dégrisé, ne présentant plus de signes de l'ivresse, comprenant nos propos est répondant clairement à notre première question concernant son identité »
Il y a lieu de spécifier que cette mesure de différer le début du garde à vue est prise dans l'intérêt de la personne gardée à vue et non pour violer ses droits.
Lors de son audition le 11 mars 2023 à 9h15, Monsieur [M] a indiqué : « quand je me suis réveillée ce matin, j'ai demandé à la policière ce que je faisais là. J'avais consommé de l'alcool, c'est peut-être pour ça que je ne me souviens pas »
À la question : « vous êtes déjà connu pour des faits similaires, à savoir qu'il ne s'agit pas de la première fois où vous rentrez chez des gens, en état d'ivresse, et que vous commettez des vols qu'avez-vous à déclarer ' »
Monsieur [M] a répondu : « j'ai un souci avec ça . Quand je bois, je me retrouve dans la merde ça c'est sur. J'oublie ce qui se passe ».
Ainsi la déclaration de Monsieur [M] vient corroborer le constat effectué par l' OPJ.
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
- Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité
Monsieur [M] prétend que le préfet de la Vienne n'a pas procédé à l'examen de son état de vulnérabilité avant de décider du placement rétention, ce qui rendrait irrégulière cette mesure.
Selon l'article L 741-4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap (handicap moteur, cognitif ou psychique) et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et / ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative.
Lors de son placement en garde à vue Monsieur [M] a fait l'objet d'un examen médical, il est mentionné dans ce dernier réalisé le 11 mars 2023 à 2 heures 05 que Monsieur [M] « ne présente pas de trace de coup ou de blessures et ne se plaint de nulle part.
L'examen clinique ne relève pas de signe d'affection en cours.
Il prétend ne suivre aucun traitement continu pour maladie chronique ».
Par ailleurs, Monsieur [M] a été entendu le 11 mars 2023 11h15 et dans cette audition sur son état de santé il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé.
Eu égard à ces éléments figurant au dossier, l'autorité préfectorale n'avait pas à accomplir des diligences supplémentaires.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
- Sur les garanties de représentation
Si effectivement Monsieur [M] peut être hébergé notamment chez Madame [R] ou au sein d'un foyer, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence et il n'a pas quitté le territoire français. L'adresse présentée est la même que celle où les manquements ont été réalisés par l'intéressé, aucun élément dans le dossier ne permet d'envisager que le comportement de Monsieur [M] va évoluer et qu'il admette enfin qu'il doit quitter le territoire français dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, ce dernier dispose pas d'un passeport en cours de validité et il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France alors que depuis 2019, il a été informé de ce qu'il ne pourrait pas obtenir un titre de séjour.
Le moyen soulevé ne peut prospérer.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M]
L'autorité préfectorale ayant respecté la procédure, il serait inéquitable de la condamner à des frais irrépétibles, en revanche il y a lieu d'octroyer à Monsieur [M] l'aide juridictionnelle provisoire de maître Quentin DEBRIL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et mal fondé ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mars 2023 à 16 heures 20 concernant Monsieur [E] [N] [M] ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] dont distraction de maître Quentin DEBRIL ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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