Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/831
Rôle N° RG 22/05005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFWA
[C] [X] [K] épouse [P]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale FABRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00930.
APPELANTE
Madame [C] [X] [K] épouse [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2749 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 16 Août 1959 à [Localité 4] (CAP VERT),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 2 juin 2020, monsieur [G] [U] a donné en location à monsieur [T] [P], un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 640 €, provision sur charges incluse. A la suite du décès du preneur le 26 octobre 2020, le bail a été transféré à madame [C] [K] épouse [P].
Monsieur [G] [U] a fait délivrer un commandement de payer daté du 1er décembre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [C] [K] épouse [P] de lui régler la somme de 1 920 €.
Il l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection de Marseille le 9 février 2021.
Madame [C] [K] épouse [P] a quitté les lieux le 2 avril 2021.
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
dit les demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de madame [C] [K] épouse [P] et à la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle sans objet en l'état de la reprise des lieux par monsieur [G] [U],
condamné madame [C] [K] épouse [P] à payer à monsieur [G] [U] une provision de 2 648 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 2 avril 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance,
dit que madame [C] [K] épouse [P] pourra se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, par 23 mensualités de 110 €, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, ce, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance,
rappelé qu'au titre de l'article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
condamné madame [C] [K] épouse [P] au paiement des dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, madame [C] [K] épouse [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur les délais de paiement accordés uniquement sur 24 mois.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [C] [K] épouse [P] demande à la cour de :
juger qu'elle bénéficiera de 36 mois de délais pour s'acquitter de sa dette locative de 2 648 €,
réformer l'ordonnance entreprise en ce sens,
condamner monsieur [G] [U] au paiement des dépens.
Régulièrement intimé à étude par acte du 13 mai 2022, monsieur [G] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, le principe de l'octroi de délais de paiement à madame [C] [K] épouse [P], au titre d'une dette locative fixée à 2 648 € n'est pas contesté, tout comme ne l'est pas le montant provisionnel de cette dette.
Madame [C] [K] épouse [P] démontre ne percevoir que 191,50 € par mois au titre du revenu de solidarité active, outre 309,75 € par mois de retraite. Elle justifie des démarches en cours pour solliciter une pension de réversion auprès de l'ancien employeur de son mari, décédé brutalement le 26 octobre 2020, alors que le commandement de payer lui a été délivré le 1er décembre suivant.
Au vu de ces difficultés financières avérée, et afin de lui permettre d'échelonner le paiement de sa dette locative provisionnelle, il convient de faire droit à sa demande et d'échelonner les mensualités sur 36 mois, au lieu de 24 mois, l'ordonnance entreprise étant réformée tel qu'indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Monsieur [G] [U], qui succombe au litige, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé madame [C] [K] épouse [P] de se libérer de sa dette sur 24 mois, par 23 mensualités de 110 €, le solde et les intérêts dus à la 24ème échéance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que madame [C] [K] épouse [P] pourra se libérer de la somme de 2 648 € sur une durée de 36 mois, par 35 mensualités de 73 €, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, ce, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance,
Condamne monsieur [G] [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
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