Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDPX
du 23 Mai 2024
M.I. 24/00517
N° de minute : 24/791
affaire : [Z] [M]
c/ S.A.S. ITV CONTROLE 83 (SECURITEST), [L] [C]
Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Expédition délivrée
à Me LANFRANCHI Astrid
Me BRAU VANOT Julie
à EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Août 2023 déposé par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [Z] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. ITV CONTROLE 83 (SECURITEST)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée successivemen jusqu’au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] a acquis le 24 novembre 2022, auprès de Madame [L] [C], un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot modèle 206 immatriculé [Immatriculation 10], véhicule qui avait fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique établi le 28 juillet 2022 par la société Itv contrôle 83.
Soutenant que ce véhicule présente un défaut de chasse Monsieur [Z] [M] a, par actes de commissaire de justice du 24 août 2023, fait assigner Madame [L] [C] et la Sas Itv contrôle 83, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de voir désigner un expert avec mission qu’il précise dans son acte, et propose que chaque partie conserve provisoirement les dépens exposés par elle.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 février 2024 et visées par le greffe, la Sas Itv contrôle 83 formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, propose un complément de mission d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience précitée, Madame [L] [C] formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment un courrier de l’expert amiable, Monsieur [I], en date du 3 avril 2023 qui mentionne que le véhicule est impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité et un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 22 novembre 2023 qui relève plusieurs anomalies affectant le véhicule litigieux.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [M] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques en défense.
Sur les dépens
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [K] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel et demeurant
[Adresse 6] - [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 10]
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [Z] [M] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
*pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [Z] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 14 août 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 février 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle.
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise.
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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