Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Raphaël RICHEMOND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06413 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJHD
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] ARABE
représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/06413 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJHD
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 juin 2025, délivrée à la demande de M. [G] [O] à Mme [K] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 25 000 € au titre de Loyers impayés et d'une reconnaissance de dette, et 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 1359 du code civil prévoit : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »
Il résulte de la reconnaissance de dette du 5 mars 2025 (pièce n°6) que Mme [Y], reconnait devoir 25 000 € à M. [O] au titre de cinq mois de loyers impayés, pour la location d’un appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle est condamnée à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Mme [Y] à payer 25 000 € à M. [O], au titre de la reconnaissance de dette ;
Condamne Mme [Y] à payer 800 € à M. [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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