Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNNU-16
[U] [H]
c/
[Y] [Z]
[D] [Z]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 13 mars,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par la SELARL VINCENT-ROUSSIN huissiers de justice aux SABLES D'OLONNE en date des 24 et 27 novembre 2023,
A la requête de :
Monsieur [U] [H]
né le 14 Septembre 1978 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame [Y] [Z]
née le 18 Janvier 1939 à [Localité 6] (51)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
assistée de Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [D] [Z]
née le 01 Avril 1967 à [Localité 7] (Marne) (51)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 13 décembre 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 10 janvier 2024 puis au 14 février 2024.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024,
Et ce jour, 13 mars 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par trois jugements en date du 31 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a validé les congés délivrés le 21 avril 2021 pour différentes parcelles sises sur la commune de [Localité 2]. Il a également constaté la résiliation à copter du 31 octobre 2023 des baux initialement consentis sur ces parcelles par Mmes [Z] à M. [H].
Il a enfin condamné M. [H] à payer à Mmes [Z] trois fois la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement.
M. [H] a interjeté appel de ces jugements le 27 septembre 2023.
Par assignation en date des 24 et 27 novembre 2023, M. [H] demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire des trois jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux et la condamnation in solidum de Mmes [Z] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l'exécution des trois décisions aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation. Il ajoute que les jugements ne pourront qu'être annulés ou réformés, eu égard, en la forme, à la composition irrégulière de la juridiction et, au fond, à cause du non-respect des règles afférentes aux baux ruraux et à la délivrance des congés.
Par conclusions récapitulatives et à l'audience, Mmes [Z] demandent à titre principal de déclarer nulles les assignations délivrées par M. [H]. Elles indiquent que les assignations visent l'article 517-1 du code de procédure civile, non applicable en l'espèce et que de ce fait, en application de l'article 56 du même code, l'exigence de motivation en droit fait défaut. Elles ajoutent que les assignations sont également nulles, en ce qu'elles visent trois jugements distincts. Elles estiment que M. [H] aurait dû délivrer trois assignations en suspension chacune concernant l'un des jugements de première instance.
A titre subsidiaire, elles concluent à l'irrecevabilité des demandes. Elles soulignent qu'elles ont repris possession des parcelles le 1er novembre 2023 et que de ce fait, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier président ne peut être saisi en référé pour arrêter l'exécution provisoire et remettre en cause les effets des actes d'exécution déjà accomplis.
A titre infiniment subsidiaire, elles soulignent que les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies, que M. [H] ne démontre pas que la perte des terres aurait des conséquences manifestement excessives sur son exploitation, dont les dimensions et le chiffre d'affaires ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans les écritures. Enfin elles estiment que les décisions dont appel ne font apparaître aucune cause évidente d'annulation ou de réformation.
Elles demandent enfin la condamnation de M. [H] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions et à l'audience. M. [H] conteste que ses assignations soient entachées de nullité. Il confirme que la base légale de sa demande est l'article 514-3 et non l'article 517-1 du code de procédure civile, mais estime que l'assignation demeure valable au regard des dispositions de l'article 56 du même code. Il ajoute qu'il est constant qu'une même assignation peut solliciter l'annulation de plusieurs actes ou l'arrêt de l'exécution provisoire de plusieurs jugements.
Il estime recevable son action, au regard de la position adoptée en première instance et maintien au fond l'ensemble des observations contenues dans son assignation.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voire déclarées nulles les assignations,
Sur le défaut de qualification juridique,
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
Il est constant que les assignations visent les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, applicables lorsque l'exécution provisoire de la décision de première instance est facultative et non les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit de l'article 514-1 du même code, applicables en l'espèce.
Il ressort néanmoins des dispositions du code de procédure civile, que le juge a l'obligation, en respectant le principe du contradictoire, de restituer aux faits leur véritable qualification juridique.
Dès lors, l'erreur tenant au rappel d'un article non applicable dans l'assignation, ne peut entrainer la nullité de l'assignation, qui plus est alors que cette erreur, sur lesquelles les parties ont pu s'expliquer, n'est pas de nature à entrainer un grief quelconque.
Sur l'assignation unique pour demander la suspension d l'exécution provisoire de trois décisions de première instance,
Il est soulevé par Mmes [Z] que, puisque trois décisions ont été rendues en première instance, il convenait que trois assignations soient délivrées pour demander la suspension de l'exécution provisoire.
Il ressort néanmoins des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'alinéa 2 du même article dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, aucun texte prévoyant la nullité dans l'hypothèse d'une assignation unique en suspension d'exécution provisoire de trois décisions de première instance n'est invoqué par Mmes [Z]. Aucune formalité substantielle ou d'ordre public n'a davantage été violée. Enfin, aucun grief n'est évoqué, Mmes [Z] ayant pu avoir accès à la procédure et conclure au fond.
Dès lors, les demandes tendant à voir déclarer nulles les assignations seront rejetées.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire,
Il n'est pas contesté par M. [H] que les jugements du TPBR de Reims en date du 31 août 2023 ont fait l'objet d'une exécution spontanée et que les parcelles en cause ont toutes été restituées à Mmes [Z] le 1er novembre 2023.
Il n'est pas davantage contestable que les assignations en suspension d'exécution provisoire ont été délivrées les 24 et 27 novembre 2023, alors même que l'exécution des décisions de première instance étaient déjà effective.
Il est de jurisprudence constante que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision de première instance, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution déjà accomplis.
La demande de M. [H] est dès lors manifestement irrecevable.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que M. [H] soit condamné à payer à Mmes [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS les demandes présentées par Mmes [D] et [Y] [Z] tendant à voir prononcée la nullité des assignations des 24 et 27 novembre 2023,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [U] [H] tendant à arrêter l'exécution provisoire des jugements du TPBR de Reims en date du 31 aout 2023,
CONDAMNONS M. [U] [H] à verser à Mmes [D] et [Y] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [U] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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