Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°187
N° RG 23/04907
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UA5X
(Réf 1ère instance : 23/00126)
Mme [X] [M]
C/
M. [S] [K]
Mme [V] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mai 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (59)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [V] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (59)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [K] et Mme [V] [P] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée BM [Cadastre 4].
2. Leur parcelle est contiguë au sud-ouest à celle de Mme [X] [M], cadastrée BM [Cadastre 3], sise [Adresse 7].
3. Ces propriétés sont situées au sein du [Adresse 8], régi par un cahier des charges adopté par assemblée générale des propriétaires le 9 août 2013. Ce règlement stipule en son article 4 relatif aux clôtures séparatives entre lots notamment que 'sont autorisés les grillages de 1m50 de hauteur (1m80 au-delà de la marge de recul) qui peuvent être doublés par une haie vive de hauteur maximum de 2 m. Sont interdits les murs, panneaux de bois, panneaux de béton, palissades, kits d'occultation etc'.
4. Mme [M] a fait édifier une clôture au fond de sa parcelle, en limite de sa propriété. Cette clôture est constituée d'une palissade en panneaux de bois. En outre, le constat de commissaire de justice dressé le 9 janvier 2023 fait état d'une hauteur d'ouvrage de 1 mètre et d'une hauteur de la palissade de 1,75 mètre.
5. Les époux [K] justifient de plusieurs échanges avec Mme [M] et la présidente de l'association syndicale libre du [Adresse 8] au sujet d'une violation du règlement et de leurs demandes de suppression de la palissade.
6. Les époux [K] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de mettre en demeure Mme [M] de remettre les lieux en leur état initial. Dépêché sur les lieux le 18 janvier 2023, l'officier ministériel se voyait refuser tout accès à sa propriété ou remise de document par Mme [M].
7. Par un courrier recommandé du 7 février 2023, le conseil de Mme [M] arguait de l'existence de plusieurs clôtures en bois ailleurs sur le domaine et n'ayant pas fait l'objet de contestations des autres propriétaires. Il jugeait nécessaire de régulariser la situation en envisageant la modification des dispositions du cahier des charges de l'association syndicale libre du [Adresse 8].
8. Par courrier recommandé du 2 mars 2023, le conseil des époux [K] mettait en demeure Mme [M] de remettre les lieux en l'état.
9. Mme [M] n'ayant pas donné suite, les époux [K] l'ont, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Mme [M] à retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section BM n° [Cadastre 4] , et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- la condamnation de Mme [M] à leur payer par provision la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du cahier des charges ayant entraîné un trouble anomal de voisinage,
- la condamnation de Mme [M] à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
10. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés a :
- déclaré les époux [K] bien fondés et recevables dans leurs demandes,
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une médiation préalable formée par Mme [M],
- ordonné à Mme [M] de retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle [Adresse 6], cadastrée section BM n° [Cadastre 4],
- rejeté la demande de prononcé d'une astreinte,
- rejeté la demande indemnitaire des époux [K],
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [M],
- condamné Mme [M] à payer aux époux [K] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
11. Pour statuer ainsi, le juge des référés, qui rappelle que les époux [K] peuvent ici agir en référé hors situation d'urgence, retient que le cahier des charges du lotissement, qui s'analyse en un règlement de copropriété, ne souffre aucune interprétation lorsqu'il proscrit les panneaux de bois à titre de clôture, le trouble manifestement illicite étant parfaitement caractérisé, peu important que certaines clôtures aient par ailleurs bénéficié d'une forme de tolérance et le principe de proportionnalité n'empêchant pas que soit ordonnée la dépose des panneaux de bois interdits.
12. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 9 août 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
13. Le 14 septembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 février 2024.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* a déclaré recevables les époux [K] bien fondés et recevables en leurs demandes,
* a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une médiation préalable,
* lui a ordonné de retirer la clôture en bois située sur la parcelle, cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section BM [Cadastre 4],
* a rejeté sa demande indemnitaire,
* l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de prononcé d'une astreinte,
* rejeté la demande indemnitaire des époux [K] formée au titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer les époux [K] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une médiation préalable,
- subsidiairement,
- débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux [K] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [K] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
15. À l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait en effet valoir :
- que les époux [K], qui ont fondé leur demande sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, ne justifient pas d'une situation d'urgence, alors qu'ils sont par ailleurs en présence d'une contestation sérieuse,
- que seule l'association syndicale libre pouvait agir s'agissant de la mise en conformité de clôtures privatives,
- qu'il est pour le moins curieux que la procédure ne soit dirigée que contre elle alors qu'une vingtaine d'autres propriétaires ont procédé comme elle, grâce à une application traditionnellement souple du cahier des charges, notamment lorsque l'association était dirigée par M. [K] lui-même,
- que la démolition de la clôture, censée assurer une forme d'intimité, est disproportionnée, les époux [K] ne justifiant pas d'un préjudice au regard d'une réglementation désuète,
- qu'une demande de modification du cahier des charges reste d'actualité, le conseil syndical ayant démissionné compte tenu de l'impossibilité de faire dialoguer les propriétaires entre eux à ce sujet,
- que les époux [K] ne justifient d'aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, alors que la procédure qu'ils ont initiée peut être qualifiée d'abusive.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 novembre 2023, les époux [K] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
* les a déclarés bien fondés et recevables dans leurs demande,
* a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une médiation préalable formée par Mme [M],
* a ordonné à Mme [M] de retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle [Adresse 6], cadastrée section BM n° [Cadastre 4],
* a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M],
* a condamné Mme [M] à payer aux époux [K] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* rejeté leur demande de prononcé d'une astreinte,
* rejeté leur demande indemnitaire,
- en conséquence,
- les juger bien fondées et recevables dans leurs demandes,
- débouter Mme [M] de ses demandes reconventionnelles ou contraires,
- condamner Mme [M] à retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle [Adresse 6], cadastrée section BM numéro [Cadastre 4] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte prononcée,
- condamner Mme [M] à leur payer par provision la somme de 1.500 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du cahier des charges, ayant entraîné un trouble anormal de voisinage,
- ajoutant aux condamnations ordonnées de ce chef en première instance,
- condamner Mme [M] à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
17. À l'appui de leurs prétentions, les époux [K] font en effet valoir :
- que Mme [M], qui milite pour le changement du règlement du lotissement, ne conteste pas être en infraction, laquelle est clairement constituée,
- que la dernière assemblée générale du 5 août 2023 a maintenu le statu quo,
- qu'un copropriétaire peut, de façon isolée, agir en vue de voir respecter un règlement, y compris sur les parties privatives,
- que, bien qu'interpellée, Mme [M] les a mis devant le fait accompli de l'ouvrage litigieux, faisant elle-même fi des démarches amiables pourtant entreprises par eux,
- que les précédents dont argue Mme [M], qui maintient une confusion avec les clôtures donnant sur la voirie, ne sauraient tenir lieu de justification,
- que le prononcé d'une astreinte permettra de prémunir les concluants contre une résistance abusive de leur voisine.
- que leur préjudice de jouissance est certain,
- que leur procédure ne saurait en aucune manière est jugée abusive.
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18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 janvier 2024.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité des époux [K] pour agir
20. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
21. Le règlement d'une copropriété ou le cahier des charges d'un lotissement ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire ou coloti a le droit d'en exiger le respect par les autres sans qu'il soit astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffrait la collectivité des membres du syndicat, son intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement violé.
22. Le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, ce qui autorise tout coloti à agir en vue de le faire respecter, y compris sur les parties privatives.
23. En l'espèce, les époux [K] agissent en vertu de l'article 4 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8] relatif aux clôtures séparatives entre lots.
24. Les statuts de l'ASL du [Adresse 8] prévoient en leur article 23 que 'chaque propriétaire est tenu de respecter (le règlement intérieur) du seul fait de l'acquisition d'un lot dans le [Adresse 8]', dont le cahier des charges a été reçu par acte authentique établi le 4 mai 2015 par Me [H], notaire à [Localité 10].
25. Les titres de propriété des parties ne sont pas produits mais il n'existe aucune contestation sur l'opposabilité du cahier des charges.
26. Du seul fait de leur qualité de propriétaires d'un lot au sein du lotissement, les époux [K] sont habiles à agir en vue d'en faire respecter le cahier des charges, y compris dans son article 4 relatif aux clôtures séparatives entre lots.
27. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [K] recevables dans leurs demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
28. Mme [M] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une médiation préalable.
29. La cour ne peut que constater que les époux [K] ne sont pas disposés à se concilier. Les parties ont longuement échangé, notamment par le truchement de leurs avocats, avant que les époux [K] n'engagent leur action, constat pris de ce que Mme [M] n'entendait pas modifier l'état des lieux mais les règles du lotissement.
30. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une médiation préalable formée par Mme [M].
Sur le trouble manifestement illicite
31. L'article 835 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
32. Quiconque peut faire état d'un trouble manifestement illicite hors de toute considération d'urgence.
33. En l'espèce, les propriétés des époux [K] (BM [Cadastre 4], [Adresse 6] à [Localité 9]) et de Mme [M] (BM [Cadastre 3], [Adresse 7]) sont situées à [Localité 9] au sein du [Adresse 8], régi par un cahier des charges adopté par assemblée générale des propriétaires le 9 août 2013. Ce règlement stipule en son article 4 relatif aux 'clôtures séparatives entre lots' notamment que 'sont autorisés les grillages de 1m50 de hauteur (1m80 au-delà de la marge de recul) qui peuvent être doublés par une haie vive de hauteur maximum de 2 m. Sont interdits les murs, panneaux de bois, panneaux de béton, palissades, kits d'occultation etc'.
34. Cette disposition est particulièrement claire, tout comme l'est l'infraction relevée par huissier le 9 janvier 2023 : 'à l'arrière du grillage érigé entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], sur cette dernière, une clôture constituée de poteaux métalliques supportant un rang de palplanches inférieur, surmonté d'une palissade pleine en bois est en cours d'édification, deux ouvriers étant à l'oeuvre'. La hauteur de l'ouvrage est de 1m99 et la hauteur de la palissade proprement dire est de 1m75. Sont jointes au procès-verbal de constat d'huissier différentes photographies particulièrement éloquentes.
35. Au reste, Mme [M], qui, dans une réponse faite à ses voisins le 7 février 2023, justifie cette initiative, sans préjudice pour les époux [K], par un besoin d'intimité et plusieurs précédents au sein du lotissement, ne conteste pas être en infraction vis-à-vis d'un règlement qu'elle juge obsolète et qu'elle a vainement tenté de modifier, en témoigne le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'ASL du [Adresse 8] qui s'est tenue le 5 août 2023 : 'Après des débats houleux, un certain nombre de propriétaires, estimant qu'il s'agit d'un conflit entre deux propriétaires, refusent de procéder aux votes. La présidente constate qu'il est de ce fait impossible de procéder aux deux votes (la même résolution concernait la régularisation de situations existantes non conformes à l'article 6 relatif aux réseaux). La présidente prononce donc une carence de vote. Les deux résolutions sont rejetées sans vote'.
36. Il est donc loin d'exister un consensus au sein de l'ASL sur la modification du cahier des charges et c'est vainement que Mme [M] fait état de précédents et de la 'grande tolérance sur les clôtures mitoyennes entre lots' qui ne remettait pas en cause le souci 'de sauvegarder l'aspect esthétique (du lotissement) en préservant une continuité visuelle et une harmonie d'ensemble sur les avenues' (attestation de Mme [C], ancienne présidente du conseil syndical).
37. D'ailleurs, outre le fait que rien ne permet de localiser les deux photographies censées illustrer les précédents allégués, l'une d'entre elle ne permet pas de la définir comme montrant une clôture séparant deux fonds. La tolérance alléguée, non constitutive de droits, n'est guère démontrée.
38. Concernant le contrôle de proportionnalité, la cour observe d'abord que l'objectif recherché par Mme [M], à savoir assurer son intimité, est parfaitement légitime et qu'elle peut y satisfaire en plantant une haie. En outre, la mise en conformité ordonnée par le premier juge ne porte pas gravement atteinte à ses intérêts, patrimoniaux ou financiers, s'agissant de la simple dépose de panneaux de bois, d'autant moins qu'elle avait été prévenue de la contestation des époux [K] avant même la terminaison des travaux.
39. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à Mme [M] de retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle [Adresse 6], cadastrée section BM n° [Cadastre 4].
Sur l'astreinte
40. Le premier juge a rejeté la demande d'astreinte au motif que le prononcé qu'elle 'apparaît disproportionné au regard de l'enjeu du (...) litige (et qu') en cas de résistance de la défenderesse, les demandeurs pourront utilement s'adresser au juge de l'exécution'.
41. La procédure d'appel permet de confirmer que Mme [M] n'a pas l'intention de s'exécuter autrement que sous la contrainte. Afin d'éviter un nouveau procès devant le juge de l'exécution, il y a lieu de garantir la bonne exécution de l'ordonnance du juge des référés en l'assortissant d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, après quoi il sera de nouveau statué.
42. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de jouissance
43. L'article 835 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
44. En l'espèce, si la clôture en cause contrevient au règlement du lotissement en ne privilégiant pas l'utilisation de haies vives, il convient d'observer qu'elle est établie en fond de jardin et qu'elle n'est pas inesthétique au point de faire subir un préjudice de jouissance aux époux [K].
45. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire des époux [K].
Sur les dépens
46. L'ordonnance sera confirmée dans sa disposition relative aux dépens. Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
47. L'ordonnance sera confirmée dans sa disposition relative aux frais irrépétibles. L'équité commande de faire bénéficier les époux [K] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 18 juillet 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à Mme [X] [M] de retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle [Adresse 6], cadastrée section BM n° [Cadastre 4] dans les deux mois de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [X] [M] à payer à M. [S] [K] et Mme [V] [P] épouse [K] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE