Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05999 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5FA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700963
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Clémentine BRULE substituant Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/019073 du 06/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [K] [X] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/12/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] était embauché par la sarl [2] en qualité de manoeuvre selon contrats à durée déterminée successifs à compter du 8 octobre 2012 poursuivis par un contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013.
Le 15 octobre 2014, le salarié déclarait un accident de travail (blessure au dos en tapant avec un maillet sur une bordure) et il était placé en arrêt de travail prolongé puis licencié pour inaptitude.
Le 19 juin 2017, M.[R] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault lequel, par jugement du 15 octobre 2018, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 23 novembre 2018, M.[R] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] demande à la cour d'annuler ou , a titre subsidiaire ,d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-3 896,88 € au titre de la majoration de la rente,
-3 000 € au titre du pretium doloris,
-20 160 € au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que la péremption n'est pas acquise et que l'accident est survenu après un premier incident alors qu'il soulevait les bordures. Il ajoute que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer une visite médicale conforme à l'article R 4541-9 du code du travail et ne le formant pas au port de charges lourdes. Qu'il avait donc nécessairement conscience du danger qu'il encourrait.
La sarl [2] soulève la péremption de l'instance.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle demande que les sommes allouées au titre des souffrances endurées soient limitées à 1 500 €.
Elle fait valoir essentiellement que la péremption est acquise, l'appelant n'ayant pas accompli de diligences pendant deux ans.
Elle affirme que le juge n'a pas statué ultra petita et que la nullité n'est pas encourue.
Elle expose que le salarié s'est blessé en tapant avec un maillet sur une bordure et qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre les manquements qu'il allègue et l'accident de travail.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 5 janvier 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.
L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.
Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.
En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge.
Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge.
Sur la nullité du jugement
Le salarié critique le jugement en soutenant que le lien de causalité entre les coups de maillet et l'accident survenue n'avait pas été débattue contradictoirement.
Or, outre le fait, qu'en procédure orale, tous les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il entrait dans la mission du juge dans le cadre de la recherche d'une faute inexcusable d'analyser les circonstances de l'accident et leur lien avec une éventuelle faute de l'employeur.
Le juge n'a pas statué ultra petita et la demande de nullité du jugement doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer la visite médicale spécifique en cas de port de charges lourdes et en le formant pas.
L'employeur rétorque que l'accident est survenu alors que le salarié tapait avec un maillet sur les bordures et n'a aucun lien avec le port de charges lourdes.
Toutefois, il convient de constater qu'il ressort de la déclaration d'accident non contestée que M. [R] a eu un premier malaise à 16h 10 alors qu'il soulevait les bordures et un second malaise à 16 h 30 alors qu'il frappait les bordures avec un maillet.
L'accident est donc en lien avec le port des bordures. Or il résulte de l'attestation de M. [N] que les salariés ne disposaient pas des outils nécessaires au port des bordures.
Par ailleurs en ne faisant pas passer au salarié la visite médicale spécifique et en ne le formant pas au port de charges lourdes, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur les préjudices indemnisables
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Sur la majoration de la rente.
En cas de faute inexcusable la rente est majorée. Le taux d'incapacité de la victime a été fixé à 10 %. Celle ci est en droit d'obtenir la somme de 3 896,88 € en capital.
Sur les souffrances endurées
Le médecin conseil de la caisse a fixé ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 5. La victime sollicite donc à juste la somme de 5 000 € pour indemniser ce chef préjudice.
Sur la perte d'une chance de promotion professionnelle
Le salarié ne justifie pas aucun élément objectif qu'il pouvait bénéficier d'une promotion professionnelle. Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais de procédure
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 15 octobre 2018 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance.
Rejette la demande au titre de la nullité du jugement
Dit que la sarl [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [T] [R] ;
Condamne la sarl [2] à payer à M [T] [R] les sommes suivantes:
-3 896,88 € en capital au titre de la majoration de la rente,
-5 000 € au titre des souffrances endurées.
-1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Rejette la demande au titre la perte d'une chance de promotion professionnelle
Condamne la sarl [2] aux frais du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment