Texte intégral
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEWD
C3
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
Me Jean-Yves SORRENTE
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'unJugement (N° RG 23/02348)
rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d'appel du 22 février 2024
APPELANT :
M. [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à St Cyr l'[Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ISAB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024 , Mme [Y] a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 8 février 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a'déclaré M. [U] [B] irrecevable en sa demande de délais de paiement, l'a condamné aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 février 2024, M. [B] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile à l'audience du 24 septembre 2024 avec clôture au 10 septembre 2024.
Par dernières conclusions déposées le 10 avril 2024 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, M. [B] sollicite qu'il soit':
-jugé qu'il se désiste de la procédure d'appel engagée le 22 février 2024,
-jugé qu'il accepte les termes du jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] du 8 février 2024.
La SELARL ISAB, intimée, n'a pas conclu.
MOTIFS
ll est donné acte à M. [B] de son désistement d'appel sans qu'il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par l'intimée, dès lors que la SELARL ISAB n'a pas conclu au fond avant ce désistement pour former appel incident ou présenter une demande incidente.
Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [U] [B] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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