Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître POMMIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOTBOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMM
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître BOTBOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C505
Monsieur [T] [V],
Madame [D] [V],
domiciliés : chez M. [V] [I], [Adresse 1]
assistés par Maître BOTBOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/08/1997, l'OPHLM de la Ville de Paris devenu PARIS HABITAT OPH a donné à bail à [I] [V] un logement de type T1 situé [Adresse 2], esc 8, porte F.
PARIS HABITAT OPH a appris que le logement était occupé par [T] [V], fils de [I] [V], [D] [H] épouse [V], belle-fille de [I] [V], et leurs deux enfants.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12/06/2023 à personne, à tiers présent au domicile et tiers présent au domicile, PARIS HABITAT OPH a respectivement fait assigner [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
ordonner la résiliation du bail consenti à [I] [V] ;ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] ;condamner in solidum [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 30% à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17/11/2023 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20/03/2024.
A l'audience du 20/03/2024, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation reprise oralement. Au surplus, il sollicite le rejet des demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le logement n’est pas occupé personnellement par [I] [V], qui n’a pas répondu à l’ensemble des courriers et sommations délivrées pour justifier de son occupation personnelle. Il ajoute que deux procès-verbaux de constat par commissaires de justice démontent de la présence dans les lieux de la famille de [I] [V], mais de son absence personnelle. Il ajoute que le logement est trop petit pour être habités par une famille avec deux enfants mineurs.
[I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions soutenues oralement, de voir :
à titre principal : débouter PARIS HABITAT OPH de ses demandes ; à titre subsidiaire : écarter l’exécution provisoire de la décision, accorder un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux et réduire le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée ; en tout état de cause : condamner PARIS HABITAT OPH au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils indiquent que [I] [V] occupe le logement personnellement, et s’absente ponctuellement pour se rendre en ALGERIE voir sa famille. [I] [V] affirme avoir déposée une demande de rapprochement familial à [Localité 4]. Ils expliquent que les charges, le loyer, l’assurance habitation sont réglées par [I] [V], et qu’il a rempli personnellement l’enquête d’occupation des lieux du bailleur en novembre 2023.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation, les logements relevant de l'Habitat à Loyer Modéré sont attribués sous condition de ressources et en fonction de la situation personnelle du candidat à la location.
Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur.
L'article 1134 devenu 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or le contrat de bail du 24 juillet 1981 stipule que « le preneur reconnaît n'avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son principal établissement. La présente location n'est pas transmissible par voie de cession ou legs ».
En application des articles 1224, 1227, 1229 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice. L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1729, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il n'est pas contesté par les défendeurs que le logement est occupé par [T] [V], [D] [V] et leurs deux enfants mineurs.
Or si le locataire a la possibilité d'héberger des tiers dans les lieux, il doit y conserver son principal établissement (Civ. 3eme, 14 janv. 2016, 14-23.621).
En l’espèce, [I] [V] justifie de l’occupation personnelle des lieux en produisant : le règlement des loyers, la preuve du règlement de l’assurance habitation à son nom, la preuve du règlement des charges d’électricité depuis son compte bancaire personnel, des retraits et utilisation de sa carte bancaires au mois d’octobre 2023 à PARIS, le dépôt d’une demande à l’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION à PARIS en novembre 2023. Aussi, l’assignation a été remise à personne à [I] [V], ce qui démontre de sa présence personnelle dans les lieux le 12/06/2023. Il produit par ailleurs l’enquête remplie par lui le 14/11/2023, sa signature étant la même que celle présente au contrat de bail.
Ainsi, si le demandeur produit des pièces démontrant de l’occupation des lieux par des personnes de la famille de [I] [V], il peine à prouver l’absence d’occupation personnelle des lieux par le locataire.
Par conséquent, la demande de résiliation du contrat de bail sera rejetée et les demandes incidentes également.
Sur les demandes accessoires
PARIS HABITAT OPH, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner PARIS HABITAT OPH à payer à [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V], qui ont dû exposer des frais dans la présente procédure, la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE PARIS HABITAT OPH aux dépens ;
CONDAMNE PARIS HABITAT OPH à payer à [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
La greffière La juge
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