Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13887 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/05334
APPELANTS
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], [Adresse 2] [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 291 697
Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Ex RSI - Régime Social des Indépendants
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [K] a été gravement blessé dans la nuit du 8 au 9 avril 2016 à [Localité 9].
Il a expliqué qu'il cherchait son chat et qu'il a chuté d'une hauteur de 2,50 mètres en contrebas d'un massif végétal qui agrémentait le terre-plein sur lequel il se trouvait, lequel terre-plein dépendant de la [Adresse 10] et étant dépourvu d'un garde-corps.
La société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], a refusé sa garantie au motif que la matérialité des faits n'était pas rapportée et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à son assuré.
M. [K] a fait assigner la société Allianz, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et la Sécurité sociale des indépendants devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir juger que le syndicat des copropriétaires et son assureur étaient responsables in solidum de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable de la chute de M. [U] [K] survenue dans la nuit du 8 au 9 avril 2016 à [Localité 9],
- dit que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum à indemniser M. [K] des conséquences de cette chute,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [U] [K],
- ordonné une mesure d'expertise médicale,
- fixé à 1.800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [K] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Evry,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- déclaré le présent jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à payer à M. [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz aux dépens et autorisé Maître Bernard à recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné le retrait du dossier du rôle de la troisième chambre de ce tribunal et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à sa réinscription après dépôt du rapport d'expertise.
La société Allianz et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 octobre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2020 par lesquelles la société Allianz et le syndicat des copropriétaires, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1353, 1384 du code civil, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- prendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise formulée,
- débouter M. [K] de sa demande de provision,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la provision à la somme de 3.000 €,
en tout état de cause,
- condamner M. [K] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2021 par lesquelles M. [K], intimé, invite la cour, au visa des articles 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à lui verser la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz aux dépens avec application de l'article 699 du même code,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Sécurité sociale des indépendants ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de la société Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 9], délivrée à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, le 4 janvier 2021, remise à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur l'origine et la responsabilité du dommage
La société Allianz et le syndicat des copropriétaires allèguent que rien n'indique que la perte de connaissance de M. [K] soit due à une chute depuis les arbustes situés en contre-haut et que le tribunal ne pouvait statuer sur de simples suppositions. Ils ajoutent que, si c'était le cas, il appartiendrait encore à M. [K] de démontrer l'anormalité de la chose ayant occasionné sa chute ;
M. [K] fait valoir qu'il a subi une fracture du crâne et que seule une chute de plusieurs mètres peut occasionner une telle fracture et non une simple chute de sa hauteur ;
Il soutient qu'aucun dispositif de protection effective n'avait été mis en place et que seul un petit muret dont la hauteur variait de 80 cm à 10 cm faisait office de garde-fou alors que le massif n'était pas suffisamment touffu et dense pour jouer le rôle de rempart. Il ajoute que la norme NF P01-012 rend obligatoire l'installation d'une garde-corps lorsque la hauteur de chute comptée à partir de la zone de stationnement normal ou de la zone de stationnement précaire est supérieure à 1 mètre ;
Selon le premier alinéa de l'ancien article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
Comme l'a relevé le tribunal, le rapport d'intervention du Service départemental d'incendie et de secours, ainsi que la gravité des blessures de M. [K], telle qu'elle résulte des certificats médicaux produits, outre la configuration des lieux, telle qu'elle résulte des photographies produites, non contestées par les appelants, apparaissent suffisants à démontrer que M. [K] a chuté dans les conditions qu'il décrit, c'est-à-dire en basculant depuis la végétation en contre-haut dans l'allée conduisant au local poubelle, 2,50 mètres en contrebas ;
En effet, le Service départemental d'incendie et de secours a indiqué : «Victime retrouvée allongée au sol dans une descente de cave, ayant peut-être fait une chute d'environ 2m50». Le tribunal a justement déduit des termes de leur rapport que la position de M. [K] et la configuration des lieux étaient compatibles avec une chute d'une hauteur de 2,50 mètres depuis le terre-plein dépendant de la [Adresse 10] ;
En outre, la gravité des blessures telles qu'elles sont décrites dans le certificat médical de constatations des lésions apparaît compatible avec une chute d'une hauteur de 2,50 mètres : fracture frontale étendue au sinus frontal gauche, hémorragie sous-arachnoïdienne interhémisphérique, cervicalgies et lombalgies musculaires sans atteinte osseuse, hématome périorbitaire gauche, céphalées, vertiges ;
Au contraire, aucun élément versé aux débats ne permet de penser que M. [K] serait simplement tombé de sa hauteur, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit ;
De plus, comme l'ont souligné les premiers juges, les appelants ne contestent pas que le lieu où M. [K] a été trouvé est bien en contrebas d'un terre-plein dépendant de la [Adresse 10], lequel terre-plein est dépourvu d'un garde-corps et comporte un massif végétal sur sa bordure, ce massif masquant le dénivelé entre ce terre-plein et la descente de cave où la victime a été retrouvée ;
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'il résulte de tout ce qui précède que les circonstances de la chute sont suffisamment établies ;
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Allianz, ne prétendent pas que le terre-plein d'où M. [K] est tombé n'appartient pas à la [Adresse 10] ;
Il résulte des photos versées aux débats, non contestées, que le terre-plein dépendant de la [Adresse 10] était dépourvu d'un garde-corps alors qu'il était accessible à tous depuis le parking de la copropriété et que le dénivelé qu'il présente, supérieur à un mètre, était masqué par un massif végétal qui n'était pas suffisamment touffu pour empêcher le passage ;
La norme AFNOR NF P01-012 s'applique aux locaux d'habitations, scolaires, industriels, commerciaux ou agricoles et aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à ces abords immédiats. En application de cette norme, l'installation d'un garde-corps est obligatoire lorsque la hauteur de chute comptée à partir de la zone de stationnement est supérieure à un mètre ;
Tel était bien le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort des photographies et du rapport d'intervention des secours ;
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] est responsable du dommage subi par M. [K] ;
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés in solidum à indemniser M. [U] [K] des conséquences de cette chute ;
Sur l'expertise et la provision
Le syndicat des copropriétaires et la compagnie indiquent, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Celle-ci est nécessaire pour déterminer les préjudices de M. [K] et est en cours de réalisation par le Docteur [W] ;
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et a ordonné une expertise médicale ;
Il convient par ailleurs d'adopter les motifs développés par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur à payer à M. [K] une provision de 5.000 € ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [U] [K] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT