Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/03788 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USHB
AFFAIRE :
S.N.C. DE L'HOTEL ALIXIA [Localité 4]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F01795
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. DE L'HOTEL ALIXIA [Localité 4]
RCS Nanterre n° 417 952 280
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELARL SERAPIONIAN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] exploite un hôtel 3 étoiles - Business Center sous l'enseigne 'Hôtel Montbriand [Localité 4]' (anciennement Alixia), situé [Adresse 1].
Le 26 août 2016, la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] a souscrit, par l'intermédiaire du courtier Groupe Européen Assurance (GEA), un contrat d'assurance multirisque professionnelle, incluant une garantie des pertes d'exploitation, auprès de la SA Axa France Iard (ci-après Axa), à effet rétroactif au 1er janvier 2016.
A la suite de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la SNC de l'Hôtel-Alixia [Localité 4] indique avoir subi, à compter du 15 mars 2020, une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités, laquelle a eu d'importantes répercussions financières sur l'exploitation de son établissement.
Le 17 novembre 2020, elle a adressé à son courtier GEA une déclaration de sinistre par laquelle elle sollicitait de mobiliser la garantie de son assureur et de mandater un expert.
En l'absence de réponse de l'assureur, la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] a, par acte du 4 décembre 2020, fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SNC Hôtel Alixia-[Localité 4] de toutes ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SNC Hôtel Alixia-[Localité 4] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 juin 2021, la SNC de l'Hôtel Alixia [Localité 4] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre, et statuant de nouveau,
Sur le principe de garantie,
A titre principal,
- Condamner la société Axa France Iard à indemniser la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] des pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle de son activité consécutive à:
- L'évènement garanti « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités » et/ou
- L'évènement garanti « fermeture administrative » en relevant que l'exclusion qui doit être réputée non écrite vu sa typographie et sa rédaction, est au surplus inapplicable en l'espèce,
Pour une période débutant le 15 mars 2020 jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite d'une période d'indemnisation de 24 mois ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France Iard à indemniser la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] des pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l'évènement garanti « tous autres dommages sauf », pour une période débutant le 15 mars 2020 jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite d'une période d'indemnisation de 6 mois ;
Sur le montant des condamnations,
- Déclarer que le contrat d'assurance n'impose pas la recherche d'un lien de causalité direct entre l'évènement garanti et la perte indemnisée, n'impose pas de recensement des évènements annulés et du chiffre d'affaires lié aux seules activités visées par une mesure d'interdiction d'accueil du public, mais organise l'indemnisation de la perte de marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales et particulières à la seule condition que ces pertes soient consécutives à un évènement garanti ;
- Déclarer que la période d'indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l'entreprise ne sont plus affectés par « l'évènement concerné », ce qui ne correspond pas au jour où cesse l'« évènement garanti » mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l'absence de sinistre ;
- Déclarer que les subventions du fonds de solidarité ne viennent pas en déduction du calcul de la perte d'exploitation indemnisable, et n'ont pas vocation à réduire les obligations contractuelles de l'assureur, mais seront tout au plus extériorisées pour en informer l'Etat une fois les indemnités d'assurance versées par l'assureur ;
- Déclarer que toute autre conséquence de la crise sanitaire du printemps 2020 ne compte pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de l'assuré ;
- Condamner en conséquence la société Axa France Iard à verser à la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] les sommes de :
- 226.507,28 € correspondant à la perte d'exploitation indemnisable due sur la période d'indemnisation courant du 15 mars 2020 au 30 septembre 2020,
- 10.081,41 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour « pourboires, vestiaires et services » pour la période allant du 15 mars au 30 septembre 2020,
- 10.192,83 € au titre de l'indemnité forfaitaire honoraires d'expert d'assuré pour la période allant du 15 mars au 30 septembre 2020 ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser à la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] les indemnités d'assurance qui seront dues pour la période d'indemnisation courant du 30 septembre 2020 jusqu'au retour à une exploitation normale non impactée par le sinistre incluant toutes les conséquences dommageables de la crise sanitaire dite du Covid-19, dans la limite de la période d'indemnisation de 24 mois expirant le 15 mars 2022, en appliquant les mêmes règles que celles retenues par la juridiction pour chiffrer la période du 15 mars 2020 au 30 septembre 2020 ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser 15.000 € à la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] en réparation du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant ;
- Assortir toutes les condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat d'assurance des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 17/11/2020, ainsi que d'une condamnation de la société Axa France Iard aux dépens outre 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 13 avril 2021 du tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2020F01795) en ce qu'il a :
- Débouté la SNC Hôtel Alixia-[Localité 4] de toutes ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SNC Hôtel Alixia-[Localité 4] aux dépens de l'instance ;
Par conséquent,
- Débouter la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ;
- Juger que la preuve de l'obligation de prise en charge et du montant des frais de l'expert n'est pas rapportée ;
- Juger que la preuve de l'obligation de prise en charge et du montant de l'indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services, n'est pas rapportée ;
- Juger que la preuve d'un refus fautif de la société Axa France Iard et d'un préjudice y afférent n'est pas rapportée ;
- Débouter la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
A titre plus subsidiaire,
- Désigner un expert judiciaire, aux seuls frais de la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4], avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelant et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour les seules activités ayant fait l'objet d'une « fermeture administrative », dans la limite du plafond de garantie, et sur les seules de « fermeture administrative »,
- chiffrer et tenir compte, pour chaque établissement assuré, de l'ensemble des économies réalisées au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues,
- chiffrer et tenir compte, pour chaque établissement assuré, des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ;
- Débouter la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Débouter la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de toute demande excédant le plafond de garantie prévu aux conditions générales ;
- Débouter la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation
La SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] s'estime bien fondée à solliciter la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation de la police d'assurance qu'elle a souscrite, au titre de l'événement garanti « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités », conséquence de l'interdiction de recevoir du public faite notamment aux établissements hôteliers par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 puis, lors de la seconde vague de Covid-19, par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Elle fait valoir qu'aucune clause du contrat n'impose que la fermeture soit totale ; qu'à deux reprises, au printemps 2020 puis à l'automne 2020, son établissement a fait l'objet d'une fermeture à tout le moins partielle ; que le problème se pose dans des termes strictement identiques pour les restaurateurs (pouvant avoir une activité de vente à emporter) et pour les hôteliers (pouvant maintenir le room service pour leurs clients).
Elle soutient que la garantie est également acquise en cas de « fermeture administrative » en ce que cet événement constitue une extension de la garantie perte d'exploitation, autonome des autres événements assurés et notamment de celui de la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités », dont le sens est bien plus large. Elle ajoute que la clause d'exclusion de la garantie « fermeture administrative », outre qu'elle ne respecte pas le formalisme exigé par l'article L.112-4 du code des assurances, suppose la réunion de deux conditions non réunies en l'espèce : une fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national et une fermeture qui est la conséquence d'une violation volontaire de la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ; que cette clause doit être considérée comme nulle puisque non formelle et limitée comme l'exige l'article L.113-1 du code des assurances. A titre plus subsidiaire, la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] revendique la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation en application de l'événement « tous autres dommages sauf ».
La société Axa sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie pertes d'exploitation ne sont pas réunies et en ce qu'il a débouté la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes.
Elle répond que le contrat d'assurance ne prévoit qu'une seule extension de garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative ; que les stipulations relatives à la garantie « fermeture administrative » en page 23 de l'intercalaire GEA ont pour objet de définir la garantie « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités » figurant dans le tableau des garanties, lequel n'est qu'une synthèse des garanties.
Elle soutient que les conditions de cette extension de garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies ; qu'en effet, aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels, que ce soit en mars ou en octobre 2020 ; qu'en tout état de cause, le sinistre est valablement exclu des garanties ; qu'enfin les conditions de l'extension de garantie « tous autres dommages sauf » ne sont pas réunies.
*****
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1189 de ce code précise que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ».
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, le contrat conclu le 26 août 2016 est composé des conditions générales Axa portant la référence 690200 N et des conditions particulières 'Multirisque professionnelle des hôteliers' n°7076618604, également dénommées 'intercalaire GEA'.
Les conditions particulières comportent, en introduction, un tableau des garanties (pages 4 à 7) mentionnant dans la rubrique 'Pertes financières' (6°) la prise en charge des pertes d'exploitation survenues à l'occasion de certains événements tels que la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités », dont la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] se prévaut en premier lieu.
Les conditions particulières détaillent ensuite, en pages 20 à 23, les modalités applicables aux pertes d'exploitation, dans le cadre de la garantie '6) Pertes financières' figurant d'ailleurs sous le même numéro que celui utilisé dans le tableau des garanties. Il y est notamment précisé au paragraphe 'évènements garantis' (page 21) que « L'assureur garantit à l'assuré les pertes d'exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti ».
Comme l'indique l'assureur, le tableau récapitulatif des garanties, qui a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser les plafonds, franchise et période d'indemnisation applicables, ne saurait à lui seul créer des garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat. Ce tableau ne peut être interprété qu'en association avec les autres dispositions des conditions particulières et avec celles des conditions générales, étant précisé que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles.
La SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] se fonde en second lieu sur un paragraphe des conditions particulières intitulé 'Fermeture administrative' et ainsi rédigé :
« La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d'hygiène ou de sécurité.
Demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession. »
Toutefois, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la garantie « fermeture administrative » ne constitue pas un second évènement garanti, distinct du précédent (« fermeture de l'établissement sur ordre des autorités »), comme le soutient la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4], mais relève d'une sémantique identique, à savoir une fermeture décidée par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Il se déduit de ces constatations que l'événement garanti correspond à une fermeture de l'établissement prononcée par une autorité administrative, ayant pour conséquence une interruption totale ou partielle de l'activité.
Or les textes sur lesquels se fonde la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] n'ont pas ordonné la fermeture des hôtels avec pour corollaire une cessation d'activité.
Ainsi, l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, en vigueur au 15 mars 2020, après avoir rappelé l'efficacité des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », dans les rapports interpersonnels pour limiter la propagation du virus, a prévu dans son article 1 du chapitre 1er ('Mesures concernant les établissements recevant du public') que « les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du "room service", sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. (...) ».
Cet arrêté listant les établissements ne pouvant plus accueillir du public ne visait aucunement les hôtels, qui sont, au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980, des établissements de type 'O'.
D'ailleurs, l'arrêté du 14 mars 2020 modifié par arrêtés du 15 puis du 16 mars 2020, en vigueur à compter du 16 mars 2020, a spécifiquement prévu, par renvoi à une annexe I, que les établissements relevant des catégories visées par l'interdiction d'accueillir du public pouvaient continuer à exercer leurs activités d'hôtel et d'hébergement.
L'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n'a pas davantage visé les établissements de catégorie O, dont relève l'appelante, parmi ceux ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Etait en revanche expressément prévu en annexe que les établissements exerçant des activités de « Hôtels et hébergement similaire. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier » pouvaient continuer à recevoir du public.
L'article 10 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 n'a pas non plus visé les établissements de catégorie O parmi ceux concernés par les restrictions et son annexe 3 a prévu, au titre des activités pouvant continuer de recevoir du public celle relative aux « Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ».
Force est dès lors de constater que les hôtels ne se sont pas vus interdire l'accueil du public ni n'ont fait l'objet d'une quelconque fermeture administrative. Bien plus, le maintien de l'ouverture des hôtels a été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Comme pour la période précédente, les mesures administratives prises en octobre 2020 n'ont pas imposé la fermeture des hôtels. Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le premier ministre a de nouveau interdit à certains établissements d'accueillir du public mais cette interdiction ne concernait pas les hôtels qui pouvaient rester ouverts, « sauf pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson » étant précisé que les activités de « room service » restaient autorisées (article 40 du décret).
En l'absence de décision de fermeture totale ou partielle prise par une autorité administrative, la garantie pertes d'exploitation n'est donc pas mobilisable pour l'activité hôtelière de l'assuré.
S'agissant des activités de « bar, restaurant mais également salle de séminaires et salles de réception » dont se prévaut la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4], la société Axa souligne, sans être utilement contredite, que l'hôtel Montbriand [Localité 4] exploité par l'appelante est un hôtel sans restaurant, ni bar ouvert à une clientèle extérieure à l'hôtel, comme le confirment l'activité mentionnée sur l'extrait Kbis ainsi que le site internet de l'hôtel, lequel fait état d'une offre de « room service ». Or, les textes susvisés ont autorisé le maintien de l'activité de bar et restauration dédiée aux clients de l'hôtel, selon des modalités adaptées (service en chambre et non en salle). Quant à l'activité de séminaire et salle de réception, celle-ci apparait accessoire à l'activité hôtelière, laquelle n'a fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative, ainsi que la cour l'a précédemment constaté.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc être considéré que l'hôtel Montbriand [Localité 4] exploité par la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative. La garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative n'étant pas mobilisable, la cour n'a pas à examiner l'application au cas d'espèce de la clause d'exclusion de garantie.
A titre plus subsidiaire, l'appelante soutient que la garantie pertes d'exploitation peut également être mobilisée au titre de l'événement « tous autres dommages sauf ».
Outre que, comme relevé précédemment, le tableau récapitulatif des garanties ne peut être interprété qu'en association avec les autres dispositions contractuelles, la cour observe que le paragraphe 9 des conditions particulières intitulé 'Tous autres dommages sauf' (page 24) est ainsi rédigé :
« Cette garantie a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, disparitions, destructions, altérations qui résultent d'évènements non prévus par le contrat.
En aucun cas, cette garantie ne peut avoir pour objet de racheter les exclusions qui figurent dans le contrat, ni les événements que l'assuré n'a pas souhaité souscrire, ni racheter les franchises, ni intervenir en différence de limite sur les garanties spécifiques.
Sont garantis, avec des limitations particulières, les risques suivants :
Les marchandises transportées (...)
Le coulage (...)
Exclusions (...) ».
Comme le relève à juste titre la société Axa, il résulte de ces dispositions que l'événement « tous autres dommages sauf » ne peut survenir qu'en cas de dommages portés aux biens assurés. Ainsi sont garantis, avec des limitations particulières, les risques applicables aux marchandises transportées ainsi qu'au coulage, ce qui ne correspond pas à la situation objet du litige.
La garantie pour pertes d'exploitation n'est donc pas davantage mobilisable au titre de l'événement « tous autres dommages sauf ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de prise en charge des honoraires d'expert d'assuré qui suppose que la garantie soit acquise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Axa la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
DÉBOUTE la SNC de l'Hôtel Alixia-[Localité 4] de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,