Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° /2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17617 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDW
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/10225
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
INTIMES
M. [M] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Mme [E] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Mme [R] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de Mme [R] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006
S.A.S. ER BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 février 2024 et prorogé jusqu'au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [H] ont entrepris des travaux d'extension de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 9].
Le 25 mars 2010, ils ont conclu un contrat d'architecte avec Mme [V] pour un montant d'honoraires de 4 400 euros HT.
Ils ont confié les travaux à la société ER bâtiments pour un montant total de 112 583,28 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juillet 2011 avec une réserve.
Ayant constaté l'apparition de fissures, M. et Mme [H] ont fait diligenter une expertise amiable, qui a été réalisée par la société Alter ego, puis demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, M. [C] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 19 février 2018.
Par actes d'huissier des 14 et 17 décembre 2018, M. et Mme [H] ont assigné Mme [V] et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), ainsi que la société ER bâtiments et son assureur, la société Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne in solidum Mme [V], la MAF, la société ER bâtiments et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [H] les sommes de :
- 112 447,25 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 12 081 euros TTC en remboursement des frais d'investigation,
- 765,24 euros TTC en remboursement d'une facture de la société Alter ego,
- 313,20 euros TTC en remboursement d'une facture de la société Alter ego,
- 324,09 euros en remboursement du constat d'huissier du 21 octobre 2019,
- 8 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société Axa France IARD à garantir la société ER bâtiments des condamnations prononcées à son encontre ;
Dans leurs rapports entre eux, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- Mme [V] dans la proportion de 30 %,
- société ER bâtiments dans la proportion de 70 %.
Fait droit à l'appel en garantie de Mme [V] et la MAF en qualité d'assureur de celle-ci à l'encontre de la société ER bâtiments et la société Axa France IARD in solidum, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum Mme [V], la MAF, la société ER bâtiments et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V], la MAF, la société ER bâtiments et la société Axa France IARD aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 4 décembre 2020, la société Axa France IARD a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. et Mme [H], la MAF, la société ER bâtiments et Mme [V].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Constater qu'il n'est fait mention d'aucune atteinte de gravité décennale ;
Constater que le défaut d'étanchéité à l'air est circonscrit à une baie vitrée qui ferme difficilement ;
Constater qu'il n'est pas fait mention d'une aggravation certaine dans le temps du délai d'épreuve lequel a expiré en juillet 2021 ;
Constater qu'un constat est fait par un expert de partie, architecte et ancien expert judiciaire du dossier, postérieurement à des épisodes de pluies importantes ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de l'immeuble ;
Dire et juger que la garantie décennale ne peut s'appliquer à défaut d'atteinte à l'ouvrage de gravité décennale dans le temps du délai d'épreuve ;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes à l'égard de la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur décennal de la société ER bâtiments ;
A titre subsidiaire,
Si M. et Mme [H] apportent des éléments relatifs à une aggravation des désordres telle que la gravité décennale semble être atteinte :
Ordonner un complément d'expertise pour déterminer si les désordres dénoncés ont atteint la gravité décennale dans le temps du délai d'épreuve ;
Dire et juger que cette expertise se déroulera au contradictoire de l'assureur catastrophe naturelle de M. et Mme [H] ;
Dire et juger que la responsabilité de Mme [V] et de la MAF est totale compte tenu de ses affirmations relatives à la teneur des sols l'ayant conduite à chiffrer le marché des entreprises sans micro pieux ;
Débouter Mme [V] et la MAF, ainsi que M. et Mme [H], de toute condamnation à l'égard de la société Axa France IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la part de responsabilité de la société ER bâtiments à 50 % ;
Dire et juger que la société Axa France IARD relèvera son assuré pour ces 50 % sur les reprises de fondations et désordres afférents à l'exclusion des canalisations pour lesquelles la société ER bâtiments n'est pas assurée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Déclarer M. et Mme [H] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- considéré, à l'analyse du rapport d'expertise, que 'les désordres rendent le bien d'ores et déjà impropre à sa destination puisqu'il n'est pas entièrement étanche à l'air, une des fissures ayant d'ailleurs été décrite comme traversante.'
- retenu la responsabilité décennale de Mme [V] solidaire avec son assureur la MAF et celle de la société ER bâtiments solidaire avec son assureur la société Axa France IARD ;
Mais l'infirmer en ce que cette responsabilité a été répartie à 70 % sur la tête de ER bâtiments et 30% de Mme [V] ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [V], solidairement avec son assureur la MAF, est responsable à hauteur de 80 % des préjudices subis et la société ER bâtiments, solidairement avec son assureur la société Axa France IARD, à hauteur de 20 % desdits préjudices ;
A titre subsidiaire,
Et si la cour estimait devoir procéder à un partage de responsabilité, il conviendrait de considérer que Mme [V] et son assureur la MAF solidairement d'une part et la société ER bâtiments et son assureur Axa France IARD d'autre part engagent leur responsabilité solidairement à concurrence de 50% chacun des préjudices subis ;
A titre infiniment subsidiaire,
Et si la cour estimait que les désordres de nature décennale n'étaient pas imputables à Mme [V], dire et juger que les fautes contractuelles commises par cette dernière engagent sa responsabilité et la condamner ensemble avec son assureur à la réparation des préjudices directs, certains et actuels subis par les consorts [H] dans les proportions de responsabilité évoquées ci-avant ;
Dire et juger de la même façon si la cour estimait que les désordres subis et imputables en partie à la société ER bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale que la société ER bâtiments engage sa responsabilité contractuelle ;
Condamner la société ER bâtiments et son assureur dans les proportions ci-avant évoquées à la réparation des préjudices certains directs et actuels de M. et Mme [H] ;
En tout état de cause, débouter Mme [V] et son assureur la MAF, ainsi que la société ER bâtiments et son assureur la société Axa France IARD de toute demande plus ample et contraire ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les préjudices de reprise, de jouissance et financiers subis par M. et Mme [H], mais l'infirmer en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à M. et Mme [H] ;
Condamner solidairement Mme [V] et son assureur la MAF, la société ER bâtiments et son assureur la société Axa France IARD au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :
- 124 558,25 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais d'investigation,
- 16 240 euros TTC au titre des préjudices de jouissance sauf à parfaire (arrêtés au 31/12/20),
- 27 055,51 euros TTC au titre des préjudices financiers.
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé les frais irrépétibles à 5000 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement entre eux Mme [V] et la MAF, l'entreprise ER bâtiments et la société Axa France IARD au versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement entre eux Mme [V] et son assurance la MAF, l'entreprise ER bâtiments et son assurance la société Axa France IARD au versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel avec distraction au profit de la société Regnier Becquet ;
Débouter la société Axa France IARD, Mme [V], la MAF et la société ER bâtiments de leur appel principal ou incident et de toute demande complémentaire et plus ample notamment au visa de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, Mme [V] et la MAF demandent à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dans l'hypothèse où le caractère décennal ne serait pas retenu :
Dire qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque manquement de Mme [V] à ses obligations contractuelles ;
Mettre hors de cause Mme [V] et son assureur la MAF ;
Subsidiairement,
Limiter le préjudice matériel de M. et Mme [H] à la somme de 8 194,59 euros HT ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordre est retenu :
Débouter M. et Mme [H], ou toute autre partie, de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [V] et de la MAF, en qualité d'assureur de Mme [V] ;
En toute hypothèse,
Limiter la condamnation de Mme [V] et de la MAF, en qualité d'assureur de Mme [V] à sa seule faute, sans solidarité avec l'entreprise ER bâtiments et son assureur, compte tenu de la clause d'exclusion de solidarité contenue au contrat de maîtrise d''uvre ;
Condamner in solidum la société ER bâtiments et son assureur, la société Axa France IARD à garantir intégralement Mme [V] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées contre eux ;
Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
Condamner in solidum M. et Mme [H] ainsi que tout succombant à payer à Mme [V] et à la MAF, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Maître Elmalih, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la société ER bâtiments demande à la cour de :
Recevoir la société ER bâtiments en son appel incident du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a attribué à la société ER bâtiments une responsabilité à hauteur de 70 % des dommages subis par M. et Mme [H] ;
Statuant à nouveau,
Déclarer que les désordres qui affectent l'extension commandée par M. et Mme [H] ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
Déclarer que la société ER bâtiments n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
À titre subsidiaire,
Déclarer que la société ER bâtiments sera garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre par son assureur la société Axa France IARD ;
Débouter M. et Mme [H] et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la société ER bâtiments ;
Condamner les parties qui succomberont à payer à la société ER bâtiments la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Frédéric Buret dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la nature des désordres et leur imputabilité
Moyens des parties
La société Axa France IARD soutient que les fissures n'entraînent aucun risque sur la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination, que l'expert judiciaire s'est borné à indiquer que dans le temps, elles pourraient atteindre une gravité décennale sans affirmer qu'elles l'atteindront dans le délai d'épreuve, qui expirait en juillet 2021, de sorte que les époux [H] doivent nécessairement apporter la preuve d'une aggravation des désordres objets de l'expertise ou qu'il devra être sollicité un complément d'expertise pour vérifier que la gravité décennale est réellement atteinte. Elle précise que s'il devait être retenu une impropriété à destination, celle-ci se limiterait au seul changement de la baie vitrée à l'exclusion de toute autre réparation.
Selon la société ER bâtiment, l'expert judiciaire a indiqué que l'extension réalisée n'était pas inhabitable et que les désordres n'ont qu'un caractère esthétique.
Mme [V] et la MAF soutiennent que les désordres apparus après la réception portent atteinte, selon l'expert, au confort et à l'esthétique du bâtiment, sans le rendre inhabitable et n'ont pas un caractère décennal puisqu'ils n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination. Ils soutiennent également que les désordres ne sont pas imputables à Mme [V].
Selon M. et Mme [H], la gravité des désordres constatés par l'expert judiciaire entraîne de facto leur caractère décennal, l'expert judiciaire a relevé que si les désordres ne compromettaient pas la destination de l'ouvrage au moment de l'expertise, ils étaient évolutifs et pouvaient à terme affecter sa destination et l'habitabilité de l'immeuble. Ils font également valoir que les désordres ont évolué comme cela ressort d'un constat d'huissier, des photos prises sur les lieux et d'un nouveau rapport de l'expert, affectant la destination de l'immeuble, voire sa solidité, l'extension se désolidarisant de la maison principale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, lors de son accedit du 4 janvier 2017, les désordres suivants:
A l'intérieur :
- une grosse fissure à 45° puis verticale part du toit jusqu'à l'angle supérieur de l'ensemble des pavés de verre
- une fissure à 45° en partie basse
- des fissures verticales le long des pavés eux-mêmes, ainsi que deux pavés fissurés
- une fissure au droit de la fenêtre sur rue à 45°
- une fissure sur le tableau de droite de celle-ci
A l'extérieur :
Côté arrière
- la fissure à 45° qui part sous la panne
- décollement léger de l'isolation thermique extérieure
- fissure au droit des pavés de verre
Côté rue
- deux fissures façades
Au sol du passage
- une fissure longitudinale au milieu du passage.
L'expert a également relevé qu'aucun joint de dilatation n'avait été créé entre la partie ancienne et l'extension et que les fissures étaient évolutives.
Il a indiqué que les désordres et malfaçons avaient des conséquences sur le confort (entrée d'air, mauvaise fermetures des fenêtres) et l'esthétique (fissures en façade), ce qui n'entraînait pas l'inhabitabilité actuelle de l'immeuble mais celui-ci pouvant le devenir à terme, les désordres étant évolutifs.
Il a conclu son rapport, déposé le 19 février 2018, en indiquant que la construction de l'extension du pavillon présentait des désordres importants et évolutifs.
Les parties ne contestent pas la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu le caractère caché, au moment de la réception, des désordres.
Comme retenu à bon droit par les premiers juges, l'ampleur des désordres constatés par l'expert judiciaire au moment de l'expertise, constitués par de très nombreuses fissurations dans la plupart des pièces, entraînant une difficulté pour fermer les fenêtres mais également une entrée d'air, ce dont il résulte que l'ouvrage n'était pas hors d'air et hors d'eau, rendait l'immeuble impropre à sa destination.
La cour constate, au surplus, que le caractère évolutif dans le temps des désordres, qui avait été mis en évidence par l'expert judiciaire, a été confirmé par la suite, M. et Mme [H] en justifiant notamment par un constat d'huissier du 21 octobre 2019 (pièce n°49) et un constat amiable réalisé le 28 juin 2021 (pièce n°61).
En conséquence, les désordres constatés initialement par l'expert judiciaire avaient bien un caractère décennal et aucune expertise complémentaire n'est nécessaire.
Les désordres étant imputables à la société ER bâtiment, qui avait en charge la réalisation des travaux, et à Mme [V], qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre (pièce n°1 des époux [H]), leur responsabilité de plein droit est engagée et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés, in solidum, à réparer le préjudice de M. et Mme [H].
Sur la garantie des assureurs
La MAF, qui ne conteste pas sa garantie, doit être condamnée, in solidum avec les constructeurs, à réparer le préjudice de M. et Mme [H], étant rappelé qu'elle ne peut opposer la clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat d'architecte de son assurée.
La société Axa France IARD garantit la responsabilité décennale de la société ER bâtiment pour les activités 'travaux' réalisées dans le domaine du bâtiment et notamment 'Fondations, maçonnerie, béton'(contrat BT Plus du 30 novembre 2010, pièce n°1 de la société Axa France IARD).
Elle doit donc être également condamnée, in solidum avec les constructeurs, à réparer le préjudice de M. et Mme [H].
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices de M. et Mme [H]
Moyens des parties
M. et Mme [H] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant de leur indemnisation au titre des frais de reprise et des frais d'investigation et demandent qu'il leur soit alloué la somme totale de 124 558,25 euros. Ils sollicitent également un préjudice de jouissance à hauteur de 16 240 euros correspondant à la valeur locative de l'extension sur 28 mois (11 200 euros) et à la durée des travaux de réparation (2 880 euros) ainsi que les sommes de 1 200 euros pour le déménagement des meubles et 960 euros pour la location d'emplacements de parking pendant les travaux. Ils demandent également la somme totale de 27 055,51 euros en réparation de leur préjudice financier correspondant aux frais d'expertise, de défense et d'huissier ainsi qu'à une facture de l'entreprise Viana Rénovation pour la reprise des gouttières suite aux malfaçons et dégâts des eaux survenus après la réception.
Selon la société ER bâtiment, le trouble de jouissance n'est pas caractérisé puisque l'extension n'est pas inhabitable.
Selon Mme [V] et la MAF, le préjudice de jouissance n'est pas démontré puisque l'extension peut être utilisée.
Réponse de la cour
Sur les travaux de reprise et les frais d'investigation
La cour constate que les premiers juges ont accordé aux époux [H] la somme réclamée au titre du coût des travaux de reprise (112 447,25 euros TTC) et celle au titre du remboursement des frais d'investigation (12 081 euros TTC).
Dès lors, la demande d'infirmation du jugement sur ce point et de condamnation au montant de ces sommes cumulées, déjà obtenues devant les premiers juges, est manifestement sans objet.
Sur le préjudice de jouissance
Les désordres relevés précédemment, qui ont pour conséquence une extension de la maison qui n'est pas hors d'air ni hors d'eau, ont nécessairement entraîné un trouble de jouissance pour M. et Mme [H], étant observé que ce préjudice a également été retenu par l'expert judiciaire.
Il sera fixé à la somme de 7 200 euros correspondant à 2 mois par an pendant 9 ans pour une valeur locative estimée à 400 euros (18 x 400).
En ce qui concerne le préjudice résultant de la gêne occasionnée pendant les travaux, leur durée étant évaluée par l'expert judiciaire à 3 mois, il sera fixé à la somme de 1 200 euros (3x400).
En revanche, il n'est pas justifié que les travaux, qui ne concernent que l'extension de la maison, nécessiteront des frais de déménagement et de location de deux emplacements de parking.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
En conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a accordé que la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la cour fixera celui-ci à la somme totale de 8400 euros (7 200 + 1 200).
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé les sommes de 765,24 euros TTC en remboursement d'une facture de la société Alter ego, 313,20 euros TTC en remboursement d'une facture de la société Alter ego et 324,09 euros en remboursement du constat d'huissier du 21 octobre 2019 et rejeté les autres demandes pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que les frais d'expertise ont été intégrés dans les dépens et que les honoraires d'avocat sont pris en compte dans le cadre de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le partage de responsabilité
Moyens des parties
La société Axa France IARD soutient qu'il a été indiqué à la société ER bâtiment qu'une étude de sol avait été réalisée servant de base aux préconisations, de sorte que celle-ci n'avait aucune raison de remettre en cause les directives de l'architecte, que la société ER bâtiment n'est pas une entreprise générale et ne dispose d'aucune compétence pour déterminer un principe de fondation au regard d'études géotechniques et qu'elle a accepté le marché avec les fondations requises par le maître d'oeuvre. Elle précise qu'il n'y a pas eu de défaut d'exécution des fondations réalisées mais un défaut d'adéquation de ce mode de fondations au sol qui est imputable à l'architecte. A titre subsidiaire, elle demande que la responsabilité soit partagée pour moitié entre le maître d'oeuvre et l'entreprise.
Selon la société ER bâtiment, elle n'est pas responsable du défaut d'adéquation des fondations avec la nature du sol et des désordres qui en résultent puisque les fondations ont été validées par le maître d'oeuvre. Elle soutient également que le maître de l'ouvrage était tenu de faire réaliser une étude de sol avant toute construction, que l'architecte devait faire analyser le sol et le sous-sol aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique pour lui permettre d'édifier l'immeuble, que seuls les problèmes liés à la nature du sol peuvent être la cause de tassement et de l'apparition de fissures et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé cette étude. Elle précise avoir réalisé les fondations sur la base de préconisations techniques de Mme [V] grâce aux connaissances dont elle s'est targuée sur les sous-sols de la commune de [Localité 9], que les joints de dilatation n'apparaissaient pas sur les plans réalisés par Mme [V] et qu'elle n'a pas été informée de l'existence d'une canalisation ancienne d'eaux usées à l'emplacement de l'extension.
Mme [V] et la MAF soutiennent que c'est principalement le choix des fondations par l'entrepreneur qui a causé les fissures et que les désordres sont exclusivement dus à des défauts d'exécution de celui-ci.
M. et Mme [H] soutiennent que la responsabilité de Mme [V] est prépondérante puisqu'il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, de suggérer des études de sol, qu'il y a eu une absence de toute supervision technique de l'entreprise et de préconisations sur la profondeur des fondations, qu'elle s'est abstenue de tout devoir d'information et de conseil lors de la réception des travaux et qu'elle aurait dû procéder à un audit de la situation et prendre les mesures nécessaires pour organiser la séparation des eaux usées et pluviales et vérifier les installations existantes.
Réponse de la cour
Il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres ont pour origine :
- des fondations de l'extension qui n'ont pas été réalisées d'après un rapport de sol et sont insuffisantes entraînant des tassements différentiels allant jusqu'à cinq centimètres et pouvant continuer ;
- une structure du bâtiment qui présente un manque de chaînage ;
- des canalisations fuyardes ;
L'expert a relevé que la société ER bâtiment avait commis les manquements suivants dans la réalisation des travaux :
- absence de réalisation de joints de dilatation alors que le respect des règles de l'art l'imposait entre deux constructions élevées à des époques différentes et alors que l'existant avait un sous-sol, et pas l'extension, entraînant des fondations à des niveaux différents ;
- réalisation de fondations sans étude géologique alors que le terrain le nécessitait ;
- absence de recours à un BET structure pour définir les chaînages et des manquements dans celui-ci alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'ils sont obligatoires sous un plancher ;
- erreurs grossières dans la réalisation des canalisations.
En ce qui concerne Mme [V], l'expert a relevé qu'elle n'avait pas réalisé de dossier de consultation des entreprises, se contentant de plans au 1/100ème utilisés pour le permis de construire. Il a également constaté qu'elle n'avait pas demandé d'étude géologique, se fiant à sa connaissance des terrains à [Localité 9].
Au vu des fautes respectives, rappelées précédemment, la cour considère que la responsabilité des sociétés ER bâtiment et de Mme [V] doit être partagée pour moitié, les fautes d'exécution de l'entreprise étant caractérisées mais celles de l'architecte, qui se devait de préconiser une étude des sols et qui a également manqué à son obligation de conseil et de suivi des travaux exécutés, étant également très importantes.
Contrairement à ce que soutient la société ER bâtiment, les désordres ont pour origine de nombreux manquements de sa part dans l'exécution des travaux mais également le choix des fondations dont l'expert judiciaire précise qu'il est bien à son initiative, étant observé qu'il lui appartenait également, en sa qualité de professionnelle de la construction, comme l'architecte, de s'assurer qu'une étude géologique avait bien été réalisée.
De même, il n'est pas démontré que l'absence de joint de dilatation entre l'existant et l'extension n'aurait occasionné que des fissures de nature esthétique et les manquements concernant les canalisations ont également pour origine un défaut d'exécution de la société ER bâtiment.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il retenu un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société ER bâtiment et de 30 % pour Mme [V].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés ER bâtiment et Axa France IARD à garantir Mme [V] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite du partage de responsabilité fixé par la cour, étant observé que la société Axa France IARD n'a formé aucune demande de garantie.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société ER bâtiment, Mme [V], la MAF et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Regnier Becquet, et à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil, mais seulement en ce qu'il :
Condamne in solidum Mme [V], la MAF, la société ER bâtiments et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- Mme [V] dans la proportion de 30 %,
- la société ER bâtiments dans la proportion de 70 %
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne in solidum Mme [V], la MAF, la société ER bâtiments et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 400 euros au titre du trouble de jouissance ;
Dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- Mme [V] dans la proportion de 50 %,
- la société ER bâtiments dans la proportion de 50 %,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société ER bâtiment, Mme [V], la MAF et la société Axa France IARD aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Regnier Becquet en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ER bâtiment, Mme [V], la MAF et la société Axa France IARD à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le même fondement.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,