Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 9 JUIN 2022 à
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SAS ENVERGURE AVOCATS
- AD -
ARRÊT du : 9 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03653 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB54
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Octobre 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. K & T MECHINE
7 place Joseph Bourreau
37320 ESVRES
représentée par Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
né le 15 Juin 1966 à TOURS (37000)
26 Rue de Bois d'Azay
37260 MONTS
représenté par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2022
Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 9 juin 2022 délibéré initialement prévu 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL K & T Mechine, ayant son siège à Esvres (Indre-et-Loire), a engagé M. [W] [V], selon contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2016, en qualité d'ouvrier boulanger polyvalent, catégorie A, échelon 1, au coefficient 170 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Le contrat prévoyait que le salarié devrait effectuer 39 heures hebdomadaires, le lundi étant le jour de repos.
Le 27 juillet 2017, la SARL K & T Mechine a convoqué M. [W] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 4 août suivant, le salarié étant assisté.
Le 9 août 2017, la SARL K & T Mechine a prononcé le licenciement de M. [W] [V] pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant notamment d'être parti le 18 juillet 2017 à 12 h 30 sans avoir procédé au nettoyage habituel et d'avoir quitté son poste à 11 h sans aviser quiconque en laissant de la pâte dans le pétrin, ainsi que d'avoir pris deux cahiers de fabrication, ce qui a contraint l'entreprise à déposer plainte pour vol.
Le 28 décembre 2017, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin d'obtenir la condamnation de la SARL K & T Mechine à lui payer les sommes suivantes :
. 2435,82 € d'heures supplémentaires non payées,
. 243,58 € de congés payés afférents,
. 10'638,90 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 273,63 € de rappel de salaire pour les majorations heures de nuit,
. 27,36 € de congés payés afférents,
. 166,16 € de rappel de salaire pour les majorations concernant les dimanches travaillés,
. 16,62 € de congés payés afférents,
. 198,92 € de rappel de salaire pour les heures travaillées les jours fériés,
. 19,89 € de congés payés afférents,
. 2000 € de dommages-intérêts pour dépassement du plafond hebdomadaire de 48 heures,
. 2000 euros pour absence de visite médicale d'embauche,
. 2000 € pour absence de pause quotidienne,
. 1920,48 € de primes de panier,
. 2000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective,
. 10'000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SARL K & T Mechine s'est opposée à toutes ces demandes en sollicitant la condamnation du salarié à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la SARL K & T Mechine à payer à M. [V] :
. 2435,82 € bruts de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,
. 243,58 € bruts de congés payés afférents,
.10'638,90 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé.,
. 273,63 € de rappel de salaire pour les heures de nuit,
. 27,36 € de congés payés afférents,
. 166,16 € de rappel de salaire pour travail le dimanche,
. 16,62 €de congés payés afférents,
. 198,91 € de rappel de salaire pour travail les jours fériés,
. 19,89 € de congés payés afférents,
. 2000 € de dommages-intérêts pour dépassement du plafond hebdomadaire de 48 heures ,
. 100 € de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
. 100 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective,
. 1800 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 1200 € , au titre de l'article 700 précité.
La SARL K & T Mechine a interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2019, par voie électronique, au greffe de cette cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL K & T Méchine demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL K & T Méchine à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
2 435,82 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
243,53 euros bruts à titre de congés payés afférents,
10 638,90 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
273,63 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures de nuits,
27,36 euros bruts à titre de congés payés afférents,
166,16 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures travaillées les dimanches, 16,62 euros bruts à titre de congés payés afférents,
198,91 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures travaillées les jours fériés, 19,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
200 euros nets au titre des dommages et intérêts pour dépassement du plafond hebdomadaire de 48 heures,
100 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
100 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyal du contrat de travail et violation de la convention collective,
1 800 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SARL K & T Méchine de ses demandes tendant à voir :
Débouter purement et simplement M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mechine à verser à la société K & T Méchine la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence :
- Débouter purement et simplement M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [W] [V] à verser à la société K & T Méchine la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La SARL K & T Mechine plaide l'absence d'heures supplémentaires non réglées, dès lors qu'elle avait informé son salarié qu'elle recruterait un pâtissier courant 2018, mais qu'il aurait auparavant à accomplir des heures supplémentaires en sus des 39 heures hebdomadaires, et que la société fermerait du 7 au 9 février 2017 deux semaines en août, en sorte que les heures non effectuées en février et août seraient récupérées en janvier et février.
Par la suite, la lecture des bulletins de salaire permet de démontrer qu'en mars 2017, elle a réglé 25 heures 50 en sus des 39 heures, en avril 2017, 45 heures, en mai ,35 heures 50, en juin 41 heures et en juillet, 29 heures 30.
Elle souligne avoir payé les journées d'absence de janvier 2017, sans récupération et avance que le vol des cahiers de fabrication a abouti à des falsifications grossières des heures accomplies.
En outre, le salarié avait demandé à ne pas effectuer d'heures de nuit en raison de la liquidation judiciaire de son ancienne société, pendante devant le tribunal de commerce de Tours.
Elle en déduit que le travail dissimulé ne saurait être, ainsi, caractérisé, en l'absence de toute volonté de fraude de sa part.
Sur les heures de nuit , elle conteste les prétentions de son adversaire qui a majoré indûment ces heures là : par exemple en avril il n'a travaillé que 26 jours en sorte que les heures de nuit ne pouvaient dépasser 52 heures.
Elle affirme qu'en décembre 2016 et janvier 2017, il a toujours commencé ses journées à six heures et non à quatre heures comme il le prétend.
Pour les heures du dimanche, elle a réglé 13 heures de majorations du dimanche à la suite d'une erreur au mois de mars lors de l'audience de conciliation.
Pour les jours fériés, sa demande de 14h30 pour décembre ne saurait concorder avec le seul jour férié de 2016, où il n'a travaillé que 7h30.
Pour le dépassement du plafond hebdomadaire, il n'a été dépassé qu'en avril 2017.
Bien que le salarié n'ait pas subi de visite médicale d'embauche, la relation se déroulait parfaitement entre les deux parties et M. [V] ne saurait démontrer le moindre préjudice à cet égard.
Il en ressort l'absence totale d'exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective.
Quant au licenciement, elle soutient avoir démontré divers manquements du salarié dans l'exercice de ses missions, comme de s'abstenir de nettoyer son poste de travail, de ne pas achever sa tâche ou de voler les cahiers de fabrication ou encore de ne pas réaliser certaines commandes de clients.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [V], relevant appel incident, demande à la cour de :
Dire et juger que l'appel de la société K & T Méchine mal fondé ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamner la société K & T Méchine à payer à M. [W] [V] une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, enfin, la société K & T Méchine aux entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais d'huissier que M. [W] [V] a été contraint d'exposer dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Sur les heures supplémentaires, M. [W] [V] fait valoir que, dès lors qu'il embauchait à quatre heures du matin, il aurait dû quitter son travail à 11 heures pour accomplir strictement sept heures de travail, mais, qu'en réalité, il devait partir systématiquement à midi ou 12h30, voire certains jours à 13 heures, comme le démontre le décompte produit pour chaque journée, sur le cahier de fabrication de l'entreprise.
Face à ces évidences, l'employeur ne fournit aucune pièce permettant de vérifier le nombre d'heures de travail accompli en sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation doit trouver à s'appliquer en sa faveur.
Si le magasin était fermé certains jours, il y travaillait cependant pour inventaire, réorganisation, réassort après les fêtes etc.
Il souligne qu'aucune heure supplémentaire, en sus des 39 heures hebdomadaires, ne lui a été réglée. Selon les tableaux qu'il verse aux débats cela représente 2435,82 € et 243,58 € de congés payés afférents.
L'employeur réplique qu'elle a fermé du 7 au 19 février, qu'il a continué à percevoir son salaire ce qui tenait compte du règlement des heures supplémentaires, en plus des 39 heures hebdomadaires.
En fait il a été en congé du 7 au 13 février et admet avoir été payé sans avoir travaillé du 14 au 18 février.
S'il a été mis en récupération du 22 au 29 août 2017, il en a tenu compte dans ces calculs.
Il soutient que la SARL K & T Mechine savait pertinemment qu'il allait effectuer des heures supplémentaires au-delà des 39 heures et qu'elle ne les réglerait pas.
Sur les deux heures de nuit effectuées chaque jour, elles n'étaient pas mentionnées pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 et il dénie avoir demandé à travailler seulement à partir de six heures du matin.
Sur les heures travaillées le dimanche, la majoration de 20 % n'a pas été appliquée et il conteste l'accord qu'invoque la société selon lequel elle l'aurait payé en février pour les mois de décembre et janvier.
Sur les jours fériés travaillés, l'article 27 de la convention collective prévoit le doublement du salaire ce qui n'a pas été le cas en décembre 2016 et avril 2017.
Sur le dépassement du plafond hebdomadaire de 48 heures, il était systématiquement dépassé comme le montre le tableau récapitulatif des heures effectuées.
En outre, il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche utile, eu égard à la fatigue générée par le travail excessif accompli.
L'employeur a régularisé sa dette concernant les primes de panier en sorte que la demande est abandonnée.
Il fait valoir également avoir dû travailler du 27 juillet au 16 juillet sans arrêt et sans bénéficier d'un seul jour de repos, ce qui illustre l'attitude de l'entreprise concernant l'exécution déloyale du contrat du travail et la violation de la convention collective.
Sur le licenciement, il lui est essentiellement reproché de n'avoir pas terminé son travail certains jours, de n'avoir pas nettoyé son plan de travail et de n'avoir pas effectué des commandes clients, mais il rappelle qu'il était las d'accomplir des heures supplémentaires non réglées et qu'il était en droit, dès lors, de quitter son travail une fois les sept heures quotidiennes accomplies, à la fin de sa journée normale de travail.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 29 octobre 2019, en sorte que l'appel de la SARL K & T Mechine, régularisé au greffe de cette cour le 26 novembre suivant dans le délai légal d'un mois s'avère recevable en la forme.
Sur le rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [W] [V] verse aux débats un écrit manuscrit retraçant, pour chaque journée de travail entre le 1er décembre 2016 et le 28 mai 2017, les horaires de travail qu'il prétend avoir réalisés (pièce n° 3) ainsi qu'un document récapitulant pour chaque jour le nombre d'heures travaillées et un décompte du rappel d'heures supplémentaires qu'il sollicite (pièces n° 8 et 9).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur verse aux débats un relevé des heures de travail accomplies par M. [W] [V] et contresigné par lui. Ce relevé ne porte que sur le seul mois de décembre 2016, la SARL K & T Mechine n'alléguant pas avoir établi de relevé pour les mois suivants. M. [W] [V] dénie la signature apposée sur ce document qui n'emporte pas la conviction de la cour, compte tenu notamment de ce que certaines mentions ont été surchargées.
La SARL K & T Mechine produit également un « cahier de fabrication » 2017, à savoir un agenda sur lequel ont été apposées des mentions manuscrites relatives à un horaire de travail. L'employeur pointe des anomalies sur ce cahier et les impute à M. [W] [V], l'accusant de l'avoir emporté à son domicile et de l'avoir falsifié. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer l'existence de tels agissements.
En tout état de cause, si elle conteste la teneur de ce document, la SARL K & T Mechine ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de quantifier le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par M. [W] [V]. Les attestations produites sont à cet égard insuffisamment précises.
Les bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2017 portent mention du paiement d'heures supplémentaires en sus des 39 heures contractuellement prévues.
La SARL K & T Mechine soutient qu'elle était convenue avec son salarié de compenser les heures supplémentaires supérieures à 39 heures par semaine par une semaine non travaillée mais payée en février et par deux semaines en août 2017.
La comparaison des pièces versées démontre en effet :
-que du 14 au 18 février 2017 soit pendant une semaine, M. [V] n'a pas travaillé mais a été payé ,ce qui correspond à 39 heures de travail rattrapées,
-et qu'en août 2017 il a bénéficié d'une récupération de 48 heures 67 et de 8 heures 67 alors que le salarié n'a travaillé , pendant les quatre premiers jours du mois, que 26 heures selon son propre décompte.
Après examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 150 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il n'est pas établi que la SARL K & T Mechine se serait intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de payer à M. [W] [V] des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été réalisées.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [W] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les heures de nuit
L'article 23 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit une augmentation de 25 % pour les heures travaillées entre 20 heures et 6 heures du matin.
Comme M. [V] commençait à quatre heures du matin il aurait dû bénéficier de 44 heures de nuit en décembre 2016 et de 46 heures de nuit en janvier 2017 qui n'ont pas été réglées.
M. [W] [V] verse aux débats un décompte des heures de nuit qu'il prétend avoir réalisées pendant la période comprise entre décembre 2016 et août 2017 (pièce n° 10).
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'absence d'élément apporté par l'employeur sur les horaires de travail qui ont été effectivement accomplis par le salarié, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] les sommes de 273,63 € brut à titre de rappel de salaire et de 27,36 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les heures travaillées le dimanche
L'article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit une majoration de 20 % pour les heures travaillées le dimanche.
M. [W] [V] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées le dimanche pendant la période comprise entre décembre 2016 et août 2017 (pièce n° 11).
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats que les dimanches travaillés en décembre 2016 et janvier 2017 n'ont pas donné lieu au règlement des majorations afférentes.
En l'absence d'élément apporté par l'employeur sur les horaires de travail qui ont été effectivement accomplis par le salarié, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] les sommes
de 166,16 € brut et les congés payés afférents de 16,61 € brut.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
L'article 27 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit le doublement du salaire de la journée de travail en cas de travail un jours férié autre que le 1er mai.
M. [W] [V] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées un jour férié pendant la période comprise entre décembre 2016 et août 2017 (pièce n° 12).
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats que le salarié n'a pas été réglé des majorations afférentes au jour de Noël 2016 qui était travaillé et au 1er janvier 2017.
En l'absence d'élément apporté par l'employeur sur les horaires de travail qui ont été effectivement accomplis par le salarié, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] les sommes
de 198,91 € brut et les congés payés afférents de 19,89 € brut.
Sur les dommages-intérêts pour le dépassement des 48 heures hebdomadaires
Selon le relevé d'heures produit par M. [W] [V], la durée maximale de 48 heures hebdomadaires de travail a été dépassée à 17 reprises au cours de la relation de travail.
La SARL K & T Mechine ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté la limite maximale de travail hebdomadaire de 48 heures.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de ce plafond hebdomadaire.
Sur les dommages-intérêts pour absence de la visite médicale d'embauche
Embauché le 2 décembre 2016, M. [V] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Elle s'avérait d'autant plus appropriée que cet homme, né en 1966, avait des horaires qui dépassaient régulièrement le seuil maximal autorisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 100 € de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective
Selon le relevé d'heures produit par M. [W] [V], le salarié a travaillé du 27 juin au 16 juillet 2017 sans bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire, en violation notamment des dispositions de la convention collective.
La SARL K & T Mechine ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté le droit au repos hebdomadaire du salarié.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective.
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement du 9 août 2017 fait grief à M. [W] [V] d'une nette dégradation de son travail depuis le 18 juillet 2017, qui préjudicie à la bonne marche de l'entreprise.
Il convient d'examiner les différents griefs faits au salarié.
En premier lieu, il lui est reproché d'avoir le 18 juillet 2017 quitté son poste de travail à 12h30 sans avoir procédé au nettoyage habituel, en violation de ses obligations contractuelles.
L'employeur lui fait grief d'avoir, le 19 juillet 2017, quitté sans aviser quiconque son poste de travail à 11 heures laissant de la pâte dans le pétrin spirale et dans le repose-pâtons.
L'employeur lui reproche également, le 20 juillet 2017, d'être parti à 11 heures sans avoir nettoyé son poste de travail et d'avoir fait disparaître deux cahiers de fabrication, seul le cahier 2017 ayant été retourné le lendemain.
Selon lui, le vendredi 21 juillet 2017, le salarié a quitté son poste de travail à 11 heures sans terminer ces tâches et sans nettoyer son poste de travail.
Ce grief relatif au fait de quitter le poste de travail à 11 heures est établi par les attestations versées aux débats.
Toutefois, il y a lieu de prendre en compte que M. [V] n'avait pas été rempli de ses droits relatifs aux heures supplémentaires et avait été soumis à de multiples reprises à des horaires de travail qui excédaient les limites maximales autorisées, sans que ses droit à repos soient respectés. Dans ce contexte, l'attitude du salarié, consistant à prendre l'initiative de quitter son poste de travail à onze heures voire à 10 h 30, alors qu'il avait commencé sa journée de travail à 4 heures, ne saurait être considérée comme fautive.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la matérialité du grief relatif à la soustraction frauduleuse des cahiers de fabrication, étant précisé qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence du silence gardé sur ce point par le salarié lors de l'entretien préalable.
Les photographies produites par l'employeur, qui ne sont pas datées, et les attestations versées aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité du grief relatif au défaut d'accomplissement de la tâche de nettoyage. L'attestation de Mme [Y] n'emporte pas la conviction de la cour.
En deuxième lieu, la SARL K & T Mechine fait grief au salarié de ne pas prendre soin du matériel mis à sa disposition et de refuser de gérer la réception des livraisons concernant son poste.
Elle reproche également au salarié de s'être mouché le 28 juillet 2017 sans se laver les mains après.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir le grief relatif au non-respect des règles d'hygiène, étant précisé que l'attestation de M. [D] porte sur des faits antérieurs à la relation de travail.
Il en est de même du grief relatif à l'absence de soin du matériel et à la dégradation de celui-ci, les photographies produites par l'employeur ne permettant pas de démontrer que les désordres qui apparaissent sont imputables au salarié.
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas davantage le refus de M. [W] [V] de recevoir des livraisons.
En troisième lieu, la SARL K & T Mechine reproche à M. [W] [V] de n'avoir pas réalisé deux commandes de client le 22 juillet 2017 et d'avoir, le 3 août 2017, omis de préparer une commande de six baguettes sans sel.
Ces faits ne suffisent pas à justifier le prononcé d'une mesure de licenciement.
Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] [V] avait moins de deux ans d'ancienneté au jour de la rupture.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1800 € net. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL K & T Mechine, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] les sommes de 2435,82 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 243,58 € brut au titre des congés payés afférents et de 10'638,90 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] les sommes de 1 500 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 150 € brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la SARL K & T Mechine à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL K & T Mechine aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID