Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2064/22
N° RG 20/02181 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILJ
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Hazebrouck
en date du
30 Septembre 2020
(RG 18/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [L] a été engagée par la société PHARMACIE MODERNE suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 1994, en qualité de préparatrice. A compter du 1er janvier 2004, la société PHARMACIE MODERNE a été reprise par la société [Adresse 4].
Au dernier état, Mme [M] [L] occupait les fonctions de préparatrice, catégorie agent de maîtrise, 9e échelon, coefficient 330, moyennant la rémunération mensuelle moyenne de 2 437,55 euros bruts.
La convention collective nationale applicable est celle de la pharmacie d'officine.
Suivant lettre recommandée en date du 20 juillet 2018, Mme [M] [L] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2018.
Par courrier recommandé en date du 4 août 2018, Mme [M] [L] a été licenciée pour faute grave.
Le 9 novembre 2018, Mme [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2020, lequel a :
- jugé fondé le licenciement de Mme [M] [L] pour faute grave,
- débouté Mme [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] [L] à payer à la société [Adresse 4] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [L] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par Mme [M] [L] le 29 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [L] transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021 et celles de la société [Adresse 4] transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022,
Mme [M] [L] demande de « censurer » le jugement entrepris et statuer à nouveau :
- de juger son licenciement de Mme [M] [L] pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [Adresse 4] à lui payer :
- 65 380,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 029,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajoutent 502,93 euros pour les congés payés afférents,
- 18 172,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 992,07 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ainsi que 99,21 euros pour les congés payés afférents,
- de condamner la société [Adresse 4] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
La société [Adresse 4] demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de juger que le licenciement de Mme [M] [L] est fondé sur une faute grave,
- de débouter Mme [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [M] [L] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que Mme [M] [L] soutient que les griefs ayant fondé le licenciement sont prescrits ou ne sont pas démontrés par la société PHARMACIE MODERNE ;
Qu'en réplique, la société PHARMACIE MODERNE conclut au bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle en cause pour faute grave, comme reposant sur l'existence de plusieurs griefs dont certains, certes anciens, qui n'ont pu être découverts qu'au terme d'une enquête en interne compte tenu des man'uvres de Mme [M] [L] ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'à défaut, le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le doute devant alors profiter au salarié ;
Qu'il résulte en outre de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut en principe donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Vous avez été embauchée en qualité de préparatrice par la Pharmacie moderne le 24 mai 1994. Votre contrat de travail a été transféré à la [Adresse 4] le 1er janvier 2004.
Outre la délivrance des médicaments à la clientèle, vous étiez en particulier chargée d'assurer le suivi de l'univers dermo-cosmétique soit Avène, Galénic (gestion des stocks, reprise de périmés, négociations commerciales, politique de prix, mise en place des vitrines).
Le 9 juillet 2018, vos collègues de travail se sont plaints de certains agissements de votre part.
Il m'a d'abord été rapporté que le 4 juillet dernier, lors du dernier passage du représentant Avène, vous avez utilisé mon ordinateur personnel pour préparer les commandes et vous l'avez reçu dans mon bureau, ce que je n'avais jamais autorisé car s'y trouvent tous les documents confidentiels de l'entreprise.
Il était prévu que le représentant Avène « reprenne » des produits solaires de la marque, en stock dans la pharmacie, afin de les échanger par des produits ayant un nouveau packaging.
Il est d'usage que le laboratoire laisse les produits à la pharmacie et que ces produits soient partagés entre les membres de l'équipe.
Au lieu de cela, à mon insu, vous avez emporté les 15 produits solaires Avène à votre domicile.
Ce faisant, vous vous êtes appropriée, de votre propre initiative, des produits qui sont la propriété de la Pharmacie, au préjudice de l'entreprise et de vos collègues de travail qui n'ont pu en bénéficier.
Face à ces comportements douteux, j'ai naturellement procédé à des investigations qui m'ont conduite à découvrir les opérations frauduleuses que vous avez multipliées depuis de nombreuses années, à des fins personnelles.
J'ai d'abord découvert que le 22 mai 2018, vous avez délivré trois paires de chaussettes de contention, en échange de deux paires de bas de contention prescrites par le médecin traitant.
Cette commande a été faite pour satisfaire votre nièce qui souhaitait un autre modèle que celui prescrit, mais au préjudice de l'entreprise.
Par ailleurs, l'examen de votre compte client et de celui de votre mari fait apparaître depuis la mise en place du logiciel en 2011, que vous remettez régulièrement en stock des produits offerts par les laboratoires.
Ces produits non commandés par la pharmacie viennent alourdir le stock et vous permettent de vous allouer un crédit envers la pharmacie.
Grâce à un tel montage, vous vous êtes constituée, depuis 2011, un crédit de 883,75 euros, au préjudice de la pharmacie.
Pire encore, j'ai été surprise de constater que vous aviez procédé de la même façon avec des médicaments prescrits sur ordonnance, facturés à la caisse de sécurité sociale.
J'ai ainsi découvert que vous aviez remis en stock des médicaments qui avaient été remboursés par la Sécurité Sociale afin de vous constituer un crédit d'argent sur votre compte et celui de votre mari.
La prise en charge par la caisse des médicaments vous a permis de générer un crédit d'argent de 368,78 euros pour vous-même et de 373,86 euros pour votre mari.
Indépendamment des sommes en jeu, de telles opérations sont formellement interdites par la loi. Aucun médicament vendu et remboursé ne peut repartir dans le circuit et être remboursé une seconde fois.
Vous avez agi au mépris de votre obligation de respecter les règles de bonne pratique de délivrance, conformément à la législation.
Toutes vos man'uvres frauduleuses, au préjudice de l'entreprise, de vos collègues et des caisses et mutuelles, sont parfaitement intolérables. Elles constituent un manquement délibéré à votre obligation de loyauté.
Ces faits particulièrement graves mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. »
Qu'il se déduit de ce courrier l'existence de cinq griefs :
1/ l'utilisation du bureau et de l'ordinateur personnel de Mme [X],
2/ l'appropriation de produits appartenant à la pharmacie,
3/ la délivrance non-conforme d'une ordonnance à une parente,
4/ la mise en crédit de produits offerts par les laboratoires ;
5/ la remise en stock de médicaments remboursés par la sécurité sociale.
Que sur le premier grief, la société PHARMACIE MODERNE établit par les témoignages de Mmes [P], [G], [S] et [U], toutes salariées de l'entreprise, que Mme [M] [L] a effectivement utilisé du 3 au 5 juillet 2018 le bureau et l'ordinateur personnel de Mme [X] durant ses congés pour préparer une réunion avec un représentant de laboratoire et le recevoir ;
Qu'il résulte des témoignages de délégués pharmaceutiques que les représentants commerciaux sont pourtant toujours reçus au comptoir du magasin, ce que ne conteste pas Mme [M] [L] ;
Qu'au demeurant, la salariée ne conteste pas avoir fait usage, sans son autorisation, de l'ordinateur de sa supérieure hiérarchique alors qu'il contenait des données professionnelles à caractère sensible, telles que des données comptables, fiscales, sociales et de ressources humaines ainsi que l'atteste Mme [N] chargée de la comptabilité de la pharmacie ;
Que Mme [M] [L] ne pouvait l'ignorer tout comme elle ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience et de la configuration et de l'organisation de l'officine, qu'elle n'était pas autorisée à utiliser cet ordinateur ;
Que la société PHARMACIE MODERNE démontre au demeurant que des ordinateurs étaient mis à sa disposition, en particulier celui du back-office ;
Que le premier grief est établi ;
Que s'agissant du deuxième grief, l'employeur produit les attestations concordantes de Mmes [P], [G] et [U] indiquant en substance que Mme [M] [L] a emporté plusieurs produits Avène et Galénic dans un sac cabas ;
Qu'il produit également la photographie desdits produits prise le 3 juillet 2018 à 16h09 ainsi qu'un avoir de reddition édité le 8 juin 2018 par le laboratoire PIERRE FABRE DERMO, commercialisant les marques Avène et Galienic ;
Qu'il résulte également des explications des parties qu'il est d'usage que les laboratoires laissent les produits faisant l'objet d'un rappel commercial à la pharmacie afin d'en faire profiter le personnel ;
Que néanmoins, bien que ces produits n'étaient plus destinés à la vente, la société PHARMACIE MODERNE en restait le propriétaire ;
Que c'est à tort donc que Mme [M] [L] les a emmenés pour son profit personnel, sans l'autorisation de son employeur ;
Que l'argument suivant lequel la société PHARMACIE MODERNE n'a pas déposé plainte pour vol n'est pas de nature à remettre en cause la gravité du grief, matériellement établi;
Que la matérialité du troisième grief n'est remis pas en cause par Mme [M] [L];
Qu'à cet égard, si la substitution de bas de contention prescrits par un médecin traitant par des chaussettes de contention ne pose en soi de difficultés , rien ne permet d'établir qu'il est d'usage de facturer au client 59,56 euros les trois paires de chaussettes de contention alors que leur valeur globale est de 81,90 euros ;
Qu' en outre, il n'est pas contesté que cette substitution, qui est économiquement défavorable à la société PHARMACIE MODERNE, a été réalisé au profit d'une parente de Mme [M] [L] ;
Qu'en agissant de la sorte, de sa propre initiative et pour le compte d'un de ses proches, la salariée a commis un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur ;
Attendu que ces faits ont été commis soit dans les deux mois de l'engagement de la procédure, ou ont été pleinement découverts par l'employeur pendant ce délai ;
Attendu que s'agissant des quatrième et cinquième griefs, l'employeur qui a il a la responsabilité de son stock, a nécessairement procédé à sa vérification en sept ans d'activité ;
Que la dernière remise en stock d'un produit de parapharmacie a eu lieu le 14 avril 2018 et celle d'un produit ayant fait l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale le 25 février 2017 ;
Qu'il ne démontre pas que les opérations en question n'ont été découverts qu'au mois de juillet 2018 dans la mesure ;
Qu'en conséquence, les griefs sont prescrits au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que les autres manquements, non prescrits, constituent des manquements de la salariée à ses obligations professionnelles, tout particulièrement au regard de la loyauté dont elle doit faire preuve envers son employeur, d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de son contrat de travail en ce compris pendant la durée du préavis et justifient son départ immédiat, nonobstant son ancienneté ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé, en ce compris en ce qu'il a débouté Mme [M] [L] de ses demandes ;
Sur la demande de dommages-intérêts formés par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les parties seront déboutées de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné Mme [M] [L] à payer à la société PHARMACIE MODERNE 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL