Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00907
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 mars 2024
Dossier : N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOU7
Affaire :
SA GAN ASSURANCES
C/
[T] [N] [K] [G] épouse [M]
[P] [E] [V] [M]
[J] [L] [A] [Z]
[O] [W] [X] épouse [Z]
SA AXA FRANCE IARD
SARL ADOUR ETANCHEITE
SARL MIRANDA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 07 février 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SA GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BOUSSAC-DI PACE de AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Madame [T] [N] [K] [G] épouse [M]
née le 05 septembre 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [E] [V] [M]
né le 11 juin 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [L] [A] [Z]
né le 05 novembre 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [W] [X] épouse [Z]
née le 11 juillet 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MILON de la SCP LMCM, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d'assureur de la SARL MARQUES-PINTO JOSE
[Adresse 4]
[Localité 13]
SARL ADOUR ETANCHEITE
prise en la personne de son gérant demeurant audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL MIRANDA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
Suite à l'apparition de désordres affectant leur maison d'habitation acquise le 29 avril 2016 auprès de Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [X] épouse [Z], Monsieur [P] [M] et Madame [T] [G] épouse [M] ont fait assigner à jour fixe, les époux [Z], la SARL ADOUR ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MIRANDA et son assureur la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en aux fins de voir réparer les désordres et indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a déclaré la SARL ADOUR ETANCHEITE et les époux [Z] responsables des désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse et des préjudice immatériels des époux [M], la SARL MIRANDA responsable des désordres affectant les carrelages et la faïence des salles d'eau, et les époux [Z] responsables des désordres affectant le câblage de courant de la salle d'eau, les luminaires extérieurs et le portail d'entrée, et a notamment :
- condamné in solidum la SARL ADOUR ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD et les époux [Z] à payer aux époux [M] les sommes de 65 951,31 euros TTC au titre des préjudices matériels et de 33 592,69 euros au titre de leurs préjudices immatériels,
- dit que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ADOUR ETANCHEITE doit garantir les désordres imputables à cette dernière,
- condamné la SARL MIRANDA à payer aux époux [M] la somme de 25 541,42 euros dont 19 005,83 euros in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, au titre des désordres affectant le carrelage,
- dit que la SA GAN, assureur en responsabilité civile de la SARL MIRANDA doit garantir les désordres affectant les carrelages et faïences des salles de bains à l'exclusion des frais de dépose et repose et sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux époux [Z],
- condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [M] la somme de 4 635,90 euros TTC au titre des travaux de reprise du portail et de la reprise du câblage de la salle d'eau,
- condamné in solidum la SARL ADOUR ETANCHEITE et son assureur à relever et garantir les époux [Z] de toutes les sommes allouées aux époux [M],
- débouté les époux [Z] de leur demande de garantie à l'encontre de la SARL MIRANDA et son assureur au titre des désordres affectant le portail,
- débouté la SARL ADOUR ETANCHEITE et son assureur de leur demande en garantie dirigée contre les époux [Z], la SARL MIRANDA et la SA GAN au titre des préjudices immatériels,
- condamné les défendeurs in solidum à payer aux époux [M] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des deux constats d'huissier de février 2018 et février 2019, ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision comme étant de droit.
Par déclaration en date du 23 février 2023, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 28 septembre 2023, la SA GAN ASSURANCES a formé un incident portant sur la communication de pièces.
Elle sollicite du magistrat de la mise en état qu'il condamne la SARL MIRANDA à lui communiquer les conditions particulières de la police responsabilité civile décennale souscrite à effet du 1er janvier 2016 ainsi que celle en vigueur au jour de la réclamation des époux [M], le 7 avril 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions du 6 février 2024, la SARL MIRANDA conclut au débouté de la SA GAN ASSURANCES de ses demandes.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il s'agit en réalité d'une demande de production de pièces au sens des articles 788 et 11 du code de procédure civile et non de communication de pièces puisque les conditions particulières de la police responsabilité décennale réclamée par la SA GAN ASSURANCES ne sont pas invoquées par la SARL MIRANDA dans le cadre de la procédure.
Il convient de constater que la SARL MIRANDA a produit, par l'intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 31 octobre 2023, les conditions particulières de sa police d'assurance souscrite à compter du 1er janvier 2016, valables jusqu'au 1er janvier 2022.
L'incident est donc devenu sans objet.
L'équité commande d'allouer une indemnité à la SA GAN ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la pièce sollicitée a été produite postérieurement aux conclusions d'incident.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL MIRANDA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
Vu l'article 142 du code de procédure civile renvoyant aux articles 138 et 139 du même code,
CONSTATE la production de pièce par la SARL MIRANDA,
DIT que l'incident est devenu sans objet,
CONDAMNE la SARL MIRANDA à payer à la SA GAN ASSURANCES une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du mercredi 5 juin 2024 à 8h30 (par échanges de messages RPVA),
CONDAMNE la SARL MIRANDA aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 mars 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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