Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW6L
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2018007447, en date du 21 décembre 2020,
APPELANTE :
SARL ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES, ayant son siège social sis 30 rue d'Arcueil - 94250 GENTILLY, agissant poursuites et diligences par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 504 096 918
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocate Plaidante : Me PAPIN, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN SOLOREM, ayant son siège soscial sis 1, rue Jacques Villermaux BP 33730 - 54098 NANCY représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 761.800.119
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me COUETTE, avocat au barreau de PARIS
S.A SOLUDEC, ayant son siège social sis 4 rue Raymond Mondon - 57120 ROMBAS
prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocate au barreau de NANCY
S.A.S. TWINTEC GRAND EST, ayant son siège social sis rue Jacqueline Auriol - zone artisanale - 67120 ALTORF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, laquelle a été prorogée au 22 juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SA Société Lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain, dénommée ci-après par abréviation la SA Solorem a été le maître d'ouvrage d'une opération de réhabilitation dénommée Ateliers du bras vert à Nancy. La maîtrise d''uvre était assurée par la SARL Alexandre Chemetoff et associés (ci-après la société Chemetoff) et le contrôle technique par la société Socotec.
Le lot démolition/gros 'uvre a été confié début 2012 à la SA Soludec, qui a sous-traité à la SAS Twintec la reprise des dallages et des planchers intérieurs.
Fin 2012, des fissures ont été constatées avant réception des travaux au rez- de-chaussée ainsi qu'à l'étage.
Dès lors, des mises en demeure ont été adressées par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage à la SA Soludec, en vain.
La réception de l'ouvrage ne pouvant plus être reportée, elle a été fractionnée selon un planning différent en fonction de l'occupation des locaux. Les locaux occupés par l'ADUAN ont été réceptionnés avec des réserves, ceux occupés par ERP et les locaux d'activité 1 et 2 ont abouti à une réception sans réserve.
Le bâtiment a été cédé à la société Soloroinvest.
Sur requête de la SA Solorem, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nancy a par ordonnance du 14 juin 2016 ordonné une expertise.
L'expert a rendu son rapport en date du 30 août 2017.
C'est dans ce contexte que par actes séparés du 28 juin 2018 la SA Solorem a assigné devant le Tribunal de Commerce de Nancy la SA Soludec, la SAS Twintec et la SARL Alexandre Chemetoff et associés afin de les voir condamnées in solidum au paiement de diverses sommes et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Nancy a :
- dit que le rapport d'expertise est opposable à la SAS Twintec,
- retenu la responsabilité de la SA Soludec,
- retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Alexandre Chemetoff et Associés,
- condamné solidairement la SA Soludec et la SARL Alexandre Chemetoff et associés à payer à SA Solorem la somme de 63 475,80 euros TTC au titre des dommages matériels pour la dalle haute du RDC,
- condamné la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 14 210,40 TTC au titre des dommages matériels pour la dalle basse du RDC,
- condamné la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 1 684,08 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
- condamné solidairement la SARL Alexandre Chemetoff et associés, la SAS Twintec et la SA Soludec au paiement d'une somme de 6 126,46 euros à titre des dommages immatériels,
- condamné la SA Solorem à payer par compensation, à la SA Soludec la somme de 23 769,91 euros représentant la retenue de garantie,
- condamné solidairement la SARL Alexandre Chemetoff et associés, la SAS Twintec et la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 8 995,12 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné la SA Solorem à payer à la SARL Alexandre Chemetoff et associés la somme de 2 577,46 euros TTC avec intérêts au taux légal augmenté de 2 points, à compter du 21 juillet 2015, au titre de sa dernière note d'honoraires.
- rejeté la demande de la SA Solorem au titre des intérêts au taux légal à compter de la plus tardive des dates d'assignation,
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Alexandre Chemetoff a interjeté appel par déclaration électronique enregistrée le 18 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2021, la société Alexandre Chemetoff et associés demande à la Cour de :
Statuant sur l'appel principal de la société Alexandre Chemetoff et associés:
- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nancy sous le numéro 2018/007447 en tant qu'il :
* a retenu sa responsabilité contractuelle,
* l'a condamnée à verser à la société Solorem:
63 475,80 € T.T.C. au titre des travaux réparatoires,
6 126,46 € au titre des dommages immatériels,
8 995,12 € au titre des frais d'expertise,
* a inclus la taxe la taxe sur la valeur ajoutée dans le quantum du préjudice,
* a omis de statuer sur les appels en garantie de la société Alexandre Chemetoff et associés;
Statuant à nouveau et par l'effet dévolutif de l'appel :
I. A titre principal :
- dire et juger la société Solorem mal-fondée en ses demandes dirigées contre la société Alexandre Chemetoff et associés;
- la débouter de l'intégralité de ses conclusions, fins et moyens ;
- la condamner à payer à la société Alexandre Chemetoff et associés un montant de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance ;
II. A titre subsidiaire :
II.1. Statuant sur les demandes de la société Solorem:
- dire et juger que la responsabilité de la société Alexandre Chemetoff et associés ne saurait être engagée au titre des désordres affectant la dalle haute du rez-de-chaussée ;
- débouter la société Solorem de ses demandes dirigées à ce titre contre la société Alexandre Chemetoff et associés ;
- dire et juger que les montants susceptibles d'être alloués à la société Solorem ne saurait excéder les montants hors taxes effectivement engagés par ses soins ;
-limiter à la somme de 64 738,50 € H.T. le montant des préjudices matériels effectivement subis.
II.2. Statuant sur les appels en garantie :
- dire et juger que les appels en garantie formés par la société Alexandre Chemetoff et associés recevables et bien fondés ;
-condamner in solidum les sociétés Soludec et Twintec à garantir la société Alexandre Chemetoff et associés de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et dépens, frais irrépétibles et débours';
- les condamner in solidum à verser à la société Alexandre Chemetoff et associés un montant de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance des appels en garantie;
Statuant sur les appels incidents des sociétés Twintec et Solorem :
Dire et juger les sociétés Twintec et Solorem mal-fondées en leurs appels incidents;
En conséquence :
- débouter les sociétés Twintec et Solorem de leurs conclusions, fins et moyens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 22 septembre 2021, la société Twintec Grand Est (ci-après la société Twintec) demande à la Cour de :
Sur appel principal de la société Alexandre Chemetoff et Associés';
A titre principal,
- déclarer la société société Alexandre Chemetoff et Associés mal fondé en son appel,
- la débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société Twintec';
Sur appel incident de la société Solorem:
- déclarer la société Solorem mal fondée en son appel,
- la débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société Twintec
Sur appel incident de la société Twintec:
- déclarer l'appel incident de la société Twintec recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le rapport d'expertise Michel était opposable à la SAS Twintec,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Twintec solidairement avec la SARL Alexandre Chemetoff et Associés et la SA Soludec au paiement d'une somme de 6.126,46 € à titre des dommages immatériels,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Twintec solidairement avec la SARL Alexandre Chemetoff et Associés et la SA Soludec au paiement d'une somme de 8.995,12 € au titre des frais d'expertise,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- constater le caractère non avenu de l'ordonnance de référé expertise du 14 juin 2016, et la nullité des opérations d'expertise et du rapport Michel,
En conséquence,
- constater que le rapport d'expertise Michel est inopposable à la société Twintec et ne peut servir de base à une quelconque condamnation,
- déclarer les demandes de la société Solorem dirigées à l'encontre de la société Twintec et l'appel en garantie de la société Twintec par la société Alexandre Chemetoff et Associés irrecevables en tout cas mal fondés,
- les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire,
- constater qu'il n'est pas justifié par les sociétés Solorem et Alexandre Chemetoff et Associés de déclaration de créance à la procédure collective de la société Twintec,
En conséquence, et en tout état de cause,
- déclarer les demandes de la société Solorem dirigées à l'encontre de la société Twintec et l'appel en garantie de la société Twintec par la société Alexandre Chemetoff et associés irrecevables en tout cas mal fondés,
- les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Solorem, Alexandre Chemetoff et Associés et Soludec aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et pareil montant au titre de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2021, la société Solorem demande à la Cour de :
Sur l'appel de la société Alexandre Chemetoff et Associés,
- débouter la société Alexandre Chemetoff et Associés de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement contesté de ces chefs,
Sur l'appel incident de la société Twintec,
- débouter la société Alexandre Chemetoff et Associés de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement contesté de ces chefs,
Sur l'appel incident de la société Solorem,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires formulées sur le fondement de l'article 1223 du Code civil,
- condamner in solidum les sociétés Soludec, société française du Groupe Soludec, Twintec et Alexandre Chemetoff et Associés à lui verser une somme complémentaire de 19 747,97 euros,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation de première instance (28 juin 2018), ces intérêts devant eux-mêmes porter anatocisme, plus d'une année d'intérêts étant due,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Soludec, société française du Groupe Soludec, Twintec et Alexandre Chemetoff et Associés aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 novembre 2021, la société Soludec demande à la Cour de :
I. Sur l'appel principal formé par la société Alexandre Chemetoff et Associés,
- rejeter l'appel principal formé par la société Alexandre Chemetoff et Associés,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la société Alexandre Chemetoff et Associés de l'intégralité de ses demandes,
II. Sur l'appel incident formé par la société Solorem,
- rejeter l'appel principal formé par la société Solorem,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la société Solorem de l'intégralité de ses demandes,
III. En tout état de cause
- condamner la société Alexandre Chemetoff et Associés à verser à la société Soludec la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Alexandre Chemetoff et Associés à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance d'appel principal,
- condamner la société Solorem à verser à la société Soludec la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Solorem supporter l'ensemble des frais et dépens de son appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 avril 2022.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise invoquée par la société Twintec
La société Twintec soutient que l'ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 désignant un expert ne lui a jamais été signifiée, ce qui rend nulles les opérations d'expertise qui lui sont inopposables. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile applicables aux ordonnances de référé selon lesquelles le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est constant que l'acte de signification de l'ordonnance en date du 14 juin 2016 à la société Twintec n'est pas versé aux débats.
Le premier juge a retenu que l'ordonnance est non avenue à l'égard de la société Twintec dans la mesure où elle n'a pas été notifiée dans les délais prévus par l'article 478 du code de procédure civile. Pour autant, il indique que si l'ordonnance est non avenue, il n'en demeure pas moins que le rapport d'expertise a été joint à l'assignation délivrée aux parties par la société Solorem et leur est parfaitement opposable.
Les mentions du rapport d'expertise et les pièces versées au débat démontrent par ailleurs que la société Twintec a été convoquée aux opérations d'expertise. Les échanges permettent en outre de constater qu'elle a été rendue destinataire à compter de juillet 2016 des dires et des pièces diffusées par la société Solorem ainsi que du pré-rapport d'expertise puis du rapport d'expertise adressé par lettre recommandée.
Il ne peut donc être soutenu que la société Twintec n'a pas pu participer aux opérations d' expertise et d'y présenter ses observations alors qu'elle a été avertie de leur déroulement et qu'elle a ainsi eu la faculté de discuter des constatations réalisées par l'expert.
En conséquence, le rapport de l'expert lui est opposable, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement sur ce point.
En tout état de cause, il sera rappelé qu'une expertise communiquée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties n'en constitue pas moins un élément de preuve pouvant servir dans l'examen des demandes.
- Sur les désordres
Il résulte du rapport d'expertise que'la totalité de la surface du rez-de-chaussée et du premier étage-dit plancher haut- est affectée par une fissuration généralisée de la recharge béton mise en oeuvre dans le cadre du projet de restructuration des locaux. L'expert retient s'agissant de la première zone (plancher haut du rez-de-chaussée) comme cause de fissuration les éléments suivants':
- le retrait du béton, qui constitue en l'absence de précautions lors de sa mise en 'uvre, le facteur principal de la fissuration constatée';
- les malfaçons et non-façons dans la réalisation des travaux par l'entreprise Twintec.
S'agissant de la deuxième zone (dallage rez-de-chaussée), l'expert retient comme cause de la fissuration généralisée des recharges béton mises en 'uvre le retrait du béton, qui en l'absence de précautions lors de sa mise en oeuvre constitue le facteur principal de la fissuration constatée et l'absence de prescriptions (tels que plan, schémas et descriptif) sur la conception des recharges dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 15 cm.
Les désordres affectant les ouvrages indissociables du gros 'uvre du bâtiment ne constituent pas une atteinte à la solidité de l'immeuble mais rendent impropre à destination les locaux.
Ce rapport confirme les constatations ayant été précédemment faites par les intervenants. En effet dans sa note en date du 16 octobre 2013, le maître d''uvre- la société Alexandre Chemetoff et associés- faisait état de ce qu'il avait relevé à la fin des travaux de nombreuses fissures ainsi que des tâches sur l'ensemble des recharges (plancher bas et haut RDC), qui ont évolué de façon notable pour atteindre 5mm en particulier à certains endroits de l'étage. Il avait adressé à la société Soludec plusieurs courriers au cours de l'année 2013 lui demandant de corriger les malfaçons, notamment les fissurations présentes en très grand nombre.
Ainsi qu'il ressort d'un courrier du 09 juillet 2015, la société Solorem avait également mis en demeure la société Soludec au cours de l'année 2013 de procéder à l'achèvement des prestations et à la correction des malfaçons en vain avant de décider faute de réponse d'engager les travaux de reprise.
Intervenant dans le cadre d'une expertise dommage ouvrage, la société Sarectec Construction faisait valoir dans son rapport préliminaire en date du 23 mai 2014 que le dommage est constitué par une fissuration importante généralisée affectant la dalle béton du 1er étage d'une épaisseur estimée de 4 à 12 cm, mise en oeuvre en adhérence à l'aide d'une barbotine sur les planchers existants, l'ensemble des intervenants s'accordant pour retenir l'apparition première des fissures en janvier 2013, soit avant la réception réalisée le 05 mars 2013.
La société Sarectec soulignait déjà qu'il peut s'agir d'un retrait important lié à un défaut de maitrise de la mise en oeuvre du béton. Il peut aussi s'agir d'une insuffisance de maîtrise de préparation du support avant la mise en oeuvre de la barbotine d'accrochage.
Le procès-verbal de réception en date du 17 février 2014 fait état des réserves restant à lever lesquelles portent sur le traitement des sols du bâtiment en béton au regard notamment des fissures et microfissures généralisées de la chape de reprise des dallages existants au rez-de- chaussée et premier étage.
Ces constatations ne sont pas discutées par les parties et caractérisent la présence de désordres.
- Sur les responsabilités
La société Chemetoff soutient en substance qu'elle n'a commis aucune faute étant tenue d'une obligation de moyen et non de résultat. Elle fait valoir que sa mission était définie par l'acte d'engagement et par le CCAP du marché et que conformément aux stipulations de l'article 7 de l'annexe du CCAP il lui appartenait de «vérifier si les travaux sont exécutés conformément aux règlements de construction et de sécurité». Elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation au stade de l'exécution en alertant l'entreprise Soludec sur les conditions de réalisation des sols bétons ainsi que le précisent les compte-rendus de chantier et les correspondances qui lui ont été adressées.
La société Solorem soutient pour sa part que la responsabilité de la société Alexandre Chemetoff et associés est engagée dès lors qu'elle a méconnu, ainsi que le relève l'expert, ses obligations en s'abstenant de poser des prescriptions spécifiques et d'interroger la société Soludec sur sa méthodologie.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'a été conclu un contrat entre le maître d'ouvrage-la société Solorem- et la société Chemetoff et Associés. Cette dernière était en charge des études d'avant-projet, des études du projet, de l'établissement du dossier de consultation, de l'analyse des offres et mise au point du marché, de l'examen de la conformité des études d'exécution au projet et leur visa ainsi que de la direction et la réception des travaux.
Au titre des missions, les termes de l'acte d'engagement et des annexes du cahier
des clauses administratives particulières précisent, ainsi que le souligne la société Solorem, que le maître d''uvre était en charge :
- des études de conception, lesquelles incluent de «'proposer des solutions techniques et des matériaux adaptés'» et les «'conditions de leur mise en 'uvre'»'et plus précisément selon les termes de l'article 2 de l'annexe 1 mentionnée par le premier juge de « proposer des solutions techniques et des matériaux adaptés à la réalisation de l'ouvrage et si cela est prévu au contrat proposer pour certaines parties de l'ouvrage les spécifications générales fixant les intentions qualitatives et les performances techniques et économiques à atteindre pour le choix ultérieur des solutions techniques et des matériaux » ;
- de la rédaction du dossier de consultation des entreprises et de l'analyse des offres impliquant «'l'analyse des solutions techniques des entreprises en vérifiant qu'elles sont assorties des justifications et avis techniques'»';
- de l'examen de la conformité des études d'exécution';
- de la direction des travaux et notamment de «'s'assurer que les dessins d'exécution sont établis'» , de «'prescrire toutes les mesures susceptibles d'assurer la qualité des ouvrages'» et de «'vérifier que les travaux sont exécutés conformément aux règles de construction'».
L'expert conclut à une responsabilité secondaire de la société Chemetoff pour la chape de béton du rez-de-chaussée «'en l'absence de prescription spécifique concernant la remise en état du dallage existant après réalisation des canalisations enterrées. Aucun complément d'information n'a été demandé à l'entreprise SA Soludec sur sa méthodologie'».
Or, alors que des fissurations des dallages étaient déjà détectées à plusieurs endroits avant la réception des travaux, les compte-rendus de chantier et courriers adressés à la société Soludec à compter de juillet 2012 mettent en évidence que les travaux sur la chape béton du rez de chaussée ont été réalisés par le sous-traitant sous le contrôle de la société Soludec sans qu'il lui ait été demandé de fournir au maître d''uvre les détails d'exécution et ce alors que cette partie des travaux justifiait une détermination précise avec le maître d'oeuvre des modalités techniques retenues par l'entrepreneur.
Ainsi que le souligne la société Solorem, la société Chemetoff ne fait état que de trois compte-rendus de chantier sollicitant des compléments d'information', les autres ne concernant que des demandes formulées une fois les malfaçons constatées. Ces compléments d'information concernent principalement la chape collaborante du plancher haut pour laquelle sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert'; l'interrogation sur la chape béton ne portant que sur sa finition, soit détail de sciage de la chape du rez-de-chaussée, infos complémentaires pour la finition (procédé, coloris possible, garnissage de joint, bouche pore).
Or, dans le cadre de la direction et l'exécution des travaux, il appartenait à la société Chemetoff d'opérer un suivi attentif de l'exécution des ouvrages, de prescrire les mesures susceptibles d'assurer la qualité des ouvrages et ce en émettant des préconisations spécifiques et en proposant des solutions techniques adaptées.
Sa faute dans l'exécution de sa mission dont les termes ont été rappelés en lien avec le dommage est donc caractérisée et la circonstance qu'elle a alerté la société Soludec ou suggéré au maître d'ouvrage de ne pas réceptionner l'ouvrage n'est pas de nature à l'écarter. Sa responsabilité est toutefois engagée du fait des travaux sur la dalle basse et de ses conséquences. Les demandes au titre de la reprise des désordres de la dalle haute seront rejetée, la faute de la société Chemetoff n'étant pas retenue aux termes du rapport d'expertise non contesté.
Au vu de ces éléments, le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Chemetoff la réparation des désordres de la dalle haute. La société Chemetoff sera en conséquence condamnée à réparer les désordres affectant la dalle basse sous rséeve des responsabilités retenues pour les autres sociétés, parties au présent litige.
- Sur les préjudices
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation à raison des désordres affectant l'ouvrage réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permette de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
Alors que la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée qui incombe au maître d'ouvrage n'est pas rapportée par la société Solorem, l'indemnisation doit être accordée hors taxes.
Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 64'738,50 euros H.T, outre 1403,40 euros H.T pour les frais de gardiennage. Le préjudice matériel subi et dont il est demandé indemnisation par la société Solorem est établi comme suit':
- 60'616, 50 euros H.T se décomposant de la façon suivante:
* facture de l'entreprise ESTS du 5 août 2015 au titre des essais préalables sur fissures 850 euros H.T';
* facture de cette même entreprise du 11 septembre 2015 pour la somme de 20'262,50 euros HT au titre des essais préalables sur fissures';
* facture de cette entreprise du 14 septembre 2016 pour 31'784 euros HT au titre de travaux de reprise réalisés';
* solde des travaux de reprise des fissures suivant devis du 11 septembre 2015 pour 7720 euros H.T';
- 1403,40 euros H.T au titre des frais de gardiennage.
Le tribunal a pour sa part fait droit au titre du préjudice matériel à la demande de la société Solorem de la façon suivante:
- 63'475,80 euros TTC (soit au titre des travaux de réparation de la dalle haute du RDC) et a rejeté le surplus estimant que les demandes complémentaires formées par la société Solorem ne font l'objet d'aucune justification et correspondent à des dépenses décidées unilatéralement par elles';
- 14'210 euros TTC au titre de travaux de la dalle basse';
- 1684, 08 TTC au titre des frais de gardiennage.
Ces montants retenus par le premier juge-sauf à les retenir H.T pour les motifs ci-dessus évoqués- sont justifiés par les pièces produites aux débats, l'expert n'ayant pas disposé lors de son évaluation du coût des désordres des factures définitivement arrêtées.
Au titre du préjudice immatériel, le tribunal a retenu la somme de 6126,46 euros Cette somme non contestée est en lien avec la retenue de garantie opérée par la société Solorinvest ayant procédé à l'acquisition de l'ouvrage.
La société Solorem sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires formulées sur le fondement de l'article 1223 du code civil et demande une condamnation solidaire à lui verser une somme complémentaire de 19'747,97 euros au titre de la réfaction de 5% du montant du marché de la société Soludec en contrepartie de l'impossibilité de remédier aux imperfections du dallage.
Le premier juge a rejeté ses demandes aux motifs que cette disposition est prévue en cas de renoncement par le maître d'ouvrage à ordonner la réfection des ouvrages.
Aux termes de l'article 1223 du Code civil, «'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix'».
Il s'en suit qu'appliqué à un marché de travaux, il appartient au maitre d'ouvrage en cas de désordres de notifier aux entreprises concernées sa décision d'en réduire le prix, soit de proposer une réfaction sur le prix. Si les entreprises concernées acceptent la réfaction'; les désordres se trouvent couverts de ce fait et la réception doit en conséquence être faite sans réserve.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La société Soludec a réceptionné l'ouvrage avec réserve et a fait effectuer de travaux de reprise dont le coût a été mis à la charge de l'entreprise Soludec et de la société Chemetoff dans les conditions ci-dessus développées et sous réserve des appels en garantie. Elle n'est donc pas fondée en sus des condamnations obtenues à solliciter une réfaction du prix après reprise des désordres.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Solorem de cette demande.
-Sur l'appel en garantie des sociétés Soludec et Twintec par la société Alexandre Chemetoff et associés
Tout entrepreneur principal est responsable de son sous-traitant vis-à-vis du maître d'ouvrage et notamment de la mauvaise exécution de l'ouvrage.
S'agissant des désordres survenus en cours de travaux, la société Soludec est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qui lui impose de fournir un ouvrage exempt de vices et doit sur ce point également répondre des désordres imputables à son sous-traitant. Les opérations d'expertise ont clairement mis en évidence à ce titre le manquement de la société Soludec à cette obligation de résultat ainsi que le manquement du sous-traitant, l'entreprise Twintec, les fissurations étant en lien avec les travaux dont ils avaient la charge, ce que de fait, la société Soludec ne discute pas.
Il sera rappelé qu'en cas de pluralité de fautes ayant concouru à la réalisation d'un même dommage, les auteurs de ces fautes sont tenus in solidum envers la victime de réparer la totalité du préjudice.
La société Chemetoff conclut qu'elle ne peut être condamnée à supporter le préjudice matériel résultant de désordres affectant la dalle haute pour lesquels sa responsabilité n'a pas été retenue.
Ainsi qu'il a été rappelé, le rapport d'expertise conclut en effet à la responsabilité unique de la société Soludec et son sous-traitant la société Twintec pour les désordres affectant la recharge béton de la dalle haute du rez-de-chaussée et la responsabilité principale de l'entreprise Soludec et de son sous-traitant, l'entreprise Twintec et la responsabilité seconde du maître d'oeuvre pour les désordres affectant la recharge béton du dallage du rez-de-chaussée (dénommée dalle basse).
La société Solorem fait valoir que les factures ne dissocient pas les surcoûts exposés en fonction des zones sinistrées. Toutefois, les précisions données par l'expert confortées par leur mise en comparaison avec les désordres permettent de distinguer le coût des réparations de la dalle haute de celui de la dalle dite basse ou rez-de-chaussée, étant observé que les désordres dont la réparation en lien causal avec les fautes de la société Chemetoff concernent la seule dalle basse
Le premier juge a exactement retenu les conclusions de l'expert mais a pour autant inversé dans le dispositif de sa décision la localisation des désordres pouvant relever de la responsabilité seconde du maître d''uvre tout en retenant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il sera également relevé que le jugement condamne les seules sociétés Soludec et Chemetoff et non la société Twintec. La Cour n'est saisie à cet égard d'aucune demande particulière des parties aux termes du dispositif de leurs conclusions visant à faire peser sur la société Twintec une condamnation au titre des réparations des désordres de la dalle haute et de la dalle basse du rez-de-chaussée.
En conséquence le jugement devra être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Chemetoff et associés et la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 63'475,80 euros TTC au titre des dommages matériels pour la dalle haute du rez-de-chaussée. La société Alexandre Chemetoff et Associés et la société Soludec seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SA Solorem la somme de 11'841, 67 euros H.T au titre des réparations des désordres pour la dalle basse du rez-de-chaussée. La société Soludec sera pour sa part condamnée à payer à la SA Solorem la somme de 52 896,50 euros H.T au titre des désordres pour la dalle haute du rez-de-chaussée.
Les dispositions mettant à la charge de la société Soludec les frais de gardiennage ne sont pas contestées dans leur principe aux termes des dispositif des conclusions déposées par les parties. Le jugement déféré sera toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme T.T. C qui sera ramenée à 1403,40 euros H.T.
Enfin, les sociétés Chemetoff et Soludec ne contestent pas le montant fixé par le premier juge en réparation du préjudice immatériel correspondant à la retenue appliquée par la société Solorinvest qui sera en conséquence confirmé. Seule la société Twintec indique que cette somme ne pourrait être mise à sa charge.
- Sur les demandes de la société Twintec
A l'appui de son appel incident, la société Twintec fait notamment valoir que la société Solorem est irrecevable à agir faute d'intérêt puisqu'elle a vendu l'ouvrage à la société Solorinvest le 27 février 2014.
Il n'est pas contesté que la société Solorem a cédé l'ouvrage en question mais comme elle le rappelle le contrat de vente contient une clause selon laquelle « le vendeur conserve malgré la vente la qualité de maître d'ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés ainsi que d'une manière générale vis-à-vis de tous tiers jusqu'à la réception des travaux et la levée des réserves. En conséquence, le vendeur restera seul qualifié tant pour donner des instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués et ce jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu faire l'objet'».
Il est également constant que la société Solorem a engagé la procédure tant à l'encontre du maître d''uvre qu' à l'encontre de la société ayant réalisé par sous-traitance des travaux. Dès lors que la clause de l'acte de vente lui laisse la maîtrise d'ouvrage, il s'en déduit que par exception à la règle selon laquelle l'action en garantie revient au propriétaire, la société Solorem est recevable à engager une action à l'encontre de la société Twintec au regard des désordres constatés ayant donné lieu à des réserves. Elle a en conséquence qualité à agir et son action à l'encontre de la société Twintec sera jugée recevable.
La société Twintec a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement d'ouverture en date du 21 mai 2013 selon publication au Bodacc du 17 novembre 2013. Les sociétés Alexandre Chemetoff, Solorem et Soludec n'ont pas déclaré leurs créances au passif de la procédure collective.
Toutefois, la société Twintec étant intervenue en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur principal, Soludec, seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être recherchée en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre. La créance alléguée dans le cadre de l'action en garantie est dans ces circonstances une créance de nature délictuelle. Il s'agit bien d'une créance postérieure à la procédure collective pour avoir été révélée par le rapport d'expertise et entérinée par le jugement déféré. Les demandes formées contre elle par les sociétés Chemetoff et Solorem sont en conséquence recevables.
La créance pour responsabilité contractuelle naît quant à elle de l'inexécution du contrat ou de son exécution défectueuse. A cet égard, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il retenu que la société Twintec était liée par une relation contractuelle avec la société Soludec. La créance née au jour du dommage trouve son origine antérieurement à la procédure de sauvegarde et devait en application de l'article L.622-24 du code de commerce faire l'objet d'une déclaration dans les deux mois suivant la publication du jugement au BODACC.
Au vu de ces éléments, la société Twintec, les sociétés Chemetoff et Soludec seront condamnées in solidum à payer la somme de 6126,46 euros au titre des dommages immatériels.
Le rapport d'expertise versé aux débats par la société Solorem ayant été jugé opposable à la société Twintec, les sociétés Twintec, Soludec et Chemetoff seront condamnées in solidum à payer à la société Solorem la somme de 7495,93 euros H.T au titre des frais d'expertise.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l'appel en garantie de la société Chemetoff contre la société Soludec à hauteur de 50% au titre des désordres de la dalle basse. Il sera également fait droit à l'appel en garantie de la société Chemetoff et Associés contre les sociétés Soludec et Twintec au titre des dommages immatériels et des frais d'expertise dans les proportions fixées dans les termes du dispositif.
Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel en garantie de la société Chemetoff sera en conséquence rejeté s'agissant des dépens et débours.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SA Soludec et la SARL Alexandre Chemetoff et associés à payer à SA Solorem la somme de 63 475,80 euros TTC au titre des dommages matériels pour la dalle haute du rez-de-chausée, condamné le SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 14 210,40 TTC au titre des dommages matériels pour la dalle basse du rez-de-chausée, condamné solidairement la Sarl Alexandre Chemetoff et associés, la SAS Twintec et la SA Soludec au paiement d'une somme de 6126,46 euros à titre des dommages immatériels et condamné la SA Soludec à payer la somme de 1684,08 euros T'.T.C au titre des frais de gardiennage,
L'infirmant de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 52 896,50 € (cinquante deux mille huit cent quatre vingt seize euros et cinquante centimes) H.T au titre des dommages matériels pour la dalle haute du rez-de-chaussée';
Condamne in solidum la SARL Alexandre Chemetoff et associés et la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 11'841,67 € (onze mille huit cent quarante et un euros et soixante sept centimes) H.T au titre des dommages matériels pour la dalle basse du rez-de-chaussée,
Condamne la SA Soludec à payer à la SA Solorem la somme de 1403,40 € (mille quatre cent trois euros et quarante centimes) H.T au titre des frais de gardiennage';
Condamne in solidum la SARL Alexandre Chemetoff et associés, la SA Soludec et la SAS Twintec Grand Est à payer à SA Solorem la somme de 6126,46 € (six mille cent vingt six euros et quarante six centimes) à titre des dommages immatériels;
Condamne in solidum la SARL Alexandre Chemetoff et associés, la SA Soludec et la SAS Twintec Grand Est à payer à SA Solorem la somme de 7495,93 € (sept mille quatre cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt treize centimes) H.T au titre des frais d'expertise ;
Condamne la SA Soludec à garantir la SARL Chemetoff et associés de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de la dalle basse à hauteur de 50% du montant de cette condamnation;
Condamne la SA Soludec et la SAS Twintec Grand Est à garantir la SARL Chemetoff et Associés des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et des frais d'expertise chacune à hauteur de 1/3 du montant de ces condamnations;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens'de première instance et d'appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix-sept pages.