Texte intégral
N° RG 25/00624 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHVM
Monsieur [O] [J] [C] /c Madame [X] [S], [T] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00624 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHVM
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me STOFFEL-HENRION
Me RICHARDOT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me STOFFEL-HENRION
Me RICHARDOT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie demanderesse -
ET
Madame [X] [S] [T] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00624 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHVM
Monsieur [O] [J] [C] /c Madame [X] [S], [T] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort;
Vu la demande en divorce du 19 mars 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [J] [C] et Madame [X] [S] [T] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
Et
Madame [X] [S] [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 par-devant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de xx détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 mars 2025, date de la demande de divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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