Texte intégral
C8
N° RG 20/03157
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSK3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00824)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020
APPELANTE :
Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [R] [E] et de Mme [X] [B], régulièrement munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
Le 08 mars 2018 la SAS [3] a déclaré en l'assortissant de réserves l'accident mortel survenu la veille 07 mars 2018 à 16h30 à son salarié M. [Y] [N], conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage de de manoeuvre, dans les circonstances suivantes : 'Au cours de la conduite de l'ensemble, malaise cardiaque. Siège des lésions : tronc. Nature des lésions : Crise cardiaque'.
Les réserves exprimées tenaient à la perplexité de l'employeur quant au lien de causalité entre le travail et le décès de son salarié, dès lors que celui-ci avait selon lui 'commencé sa tournée dans des conditions habituelles à 04h45 et devait la terminer à 16h45', qu'il avait 'commencé sa semaine après 2 jours de repos, était en forme', et que les premiers éléments récueillis laissaient présumer une mort naturelle.
L'employeur sollicitait également une autopsie en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Après enquête la CPAM de [Localité 2] a notifié le 02 juillet 2018 une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis en l'absence de décision de celle-ci dans le délai légal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 02 juillet 2020 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a dit que la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 2] de l'accident mortel du 07 mars 2018 de [Y] [N] lui était opposable.
Le 09 octobre 2020 la SAS [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2020 et au terme de ses conclusion du 19 septembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de la recevoir et déclarer bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 2] de l'accident du 07 mars 2018 de M. [N].
Au terme de ses conclusions du 23 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de [Localité 2] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de confirmer le bien-fondé de sa décision et son opposabilité à l'employeur,
- de débouter celui-ci de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur le caractère insuffisant de l'instruction de la caisse
L'appelante soutient que l'instruction de la caisse a été insuffisante au regard des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 al 3et L. 442-4 du code de la sécurité sociale qui disposent :
' I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (...)
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Dans ces cas la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qui devait comprendre en vertu des dispositions de l'article R.441-13 en vigueur au jour de l'accident ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.' et
' La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.'
Elle se réfère aussi à la Charte AT/MP qui impose selon elle à la caisse de constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre aux questions suivantes :
1° existe t'il un état pathologique évoluant pour son propre compte '
2° existe t'il des conditions inhabituelles de travail '
3° la cause du malaise ou du décès est-elle totalement étrangère au travail '
4° les conséquences d'un malaise sont-elles à prendre en charge en AT '
dont elle soutient que la caisse n'a pas suivi les préconisations en ne recherchant pas sérieusement l'existence d'un état pathologique antérieur.
En particulier elle soutient que si les ayants-droit s'opposent à la mesure d'autopsie sollicitée, la charge de la preuve d'un lien entre l'accident et le décès leur incombe en application de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient sur ce point que l'objet de l'enquête à laquelle elle a procédé consiste non pas à instruire à charge et à décharge comme le soutient l'employeur mais à vérifier si les éléments de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail sont réunies ; que l'autopsie prévue par la loi peut être sollicitée si la caisse dispose d'éléments suffisants pour supposer que cet examen pourrait renverser la présomption d'imputabilité en démontrant l'existence d'un état antérieur et d'une cause totalement étrangère au travail.
Contrairement à ce que soutient la caisse la SAS [3] justifie avoir sollicité une autopsie, cette demande ayant été formulée à la fin de la lettre de réserves.
Mais en l'absence de demande des ayants-droits à cet égard, la caisse n'avait pas obligation de donner suite à cette demande de l'employeur, disposant du pouvoir d'apprécier si une telle mesure était utile à la manifestation de la vérité.
Et la SAS [3] ne contestant pas avoir eu accès au dossier complet de l'enquête diligentée par la caisse, aucune irrégularité n'entache celle-ci.
* sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La SAS [3] soutient qu'un malaise ne constitue pas un fait accidentel mais la manifestation d'une pathologie dont la cause reste ici indéterminée. Elle soutient que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la pathologie de son salarié dès lors que celui-ci avait bénéficié de 2 jours de repos et n'avait donc accumulé aucune fatigue, et que son travail ne comportait aucun effort physique.
Mais le malaise de M. [N], survenu au temps et au lieu du travail, constituant lui-même le fait accidentel dont est résulté son décès, il bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, et il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce décès a eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La SAS [3] soutient à cet égard que la lésion constitue très probablement l'expression d'un état pathologique antérieur dès lors que son salarié n'est pas décédé d'un accident de la route mais d'un malaise cardiaque qui a entraîné la perte de contrôle du véhicule, malaise au sujet duquel elle émet plusieurs hypothèses (rupture d'anévrisme, complication de l'apnée du sommeil diagnostiquée chez M. [N], infarctus du myocarde) ; que suite à la carence de la caisse dans l'instruction du dossier sur la recherche d'un tel état pathologique indépendant elle a été privée d'un recours effectif dès lors qu'elle n'a pas accès au dossier médical du salarié.
Mais en procédant ainsi par voie d'affirmations alors que la CPAM a régulièrement procédé à une enquête relative à cet accident mortel et que l'employeur ne conteste pas avoir eu accès à l'entier dossier constitué régulièrement à cet effet, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [3] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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