Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 12 Mars 2024
Dossier N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBVI
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° F21/00084
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE
Mme [K] [V] épouse [X]
Pechouyoux
[Localité 1]
Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE
APPELANTE
ET
Mme [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 12 mars 2024 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [V] a été embauchée par Madame [H] [P] à compter du 1er février 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement (RG 21/00084) rendu contradictoirement le 3 août 2023, le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
- dit que la convention collective applicable au contrat de travail de Madame [K] [V] est la convention collective des particuliers employeurs ;
- dit que Madame [K] [V] était employée à temps partiel pour un temps de travail de 40 heures par mois ;
- débouté Madame [K] [V] de toutes ses demandes ;
- débouté Madame [H] [P] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Madame [K] [V] aux entiers dépens.
Le 28 août 2023, Madame [K] [V] (avocat : Maître [T] [R] du barreau de Lozère) a interjeté appel du jugement précité.
Le 14 septembre 2023, par message électronique, Maître [W] [N], du barreau de LYON, a notifié, à la cour et à Maître [T] [R], sa constitution d'avocat dans les intérêts de Madame [H] [P].
Le 11 octobre 2023, Madame [K] [V] a fait signifier à Madame [H] [P] (signification à personne) la déclaration d'appel et ses premières conclusions au fond d'appelante.
Le 18 octobre 2023, par message électronique, Madame [K] [V] a notifié à la cour, mais pas à l'avocat de l'intimée, ses premières conclusions au fond d'appelante.
Le 12 décembre 2023, par message électronique, l'avocat de l'intimée a indiqué à la cour et à l'avocat de l'appelante qu'elle n'avait pas reçu notification des conclusions d'appel de Madame [K] [V].
Le 13 décembre 2023, par un premier message électronique (16h53) en réponse au précédent, l'avocat de l'appelante a d'abord indiqué à la cour et à l'avocat de l'intimée qu'il n'avait pas été destinataire de l'avis de notification de la constitution d'avocat de Maître [W] [N], puis l'avocat de l'appelante a indiqué dans un second message le même jour (23h57) que, vérification faite, cette constitution d'avocat n'avait pas été relevée par son cabinet.
Le 22 décembre 2023, Madame [H] [P] a notifié des conclusions d'incident afin que le magistrat de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Le 29 décembre 2023, Madame [K] [V] a notifié des conclusions en réponse d'incident afin que le magistrat de la mise en état sursoit à statuer dans l'attente de la réponse du gestionnaire du réseau RPVA ou dise n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel.
Le 9 janvier 2024, Madame [H] [P] a notifié, à la cour et à Maître [T] [R], ses premières conclusions au fond d'intimée.
Le 9 janvier 2024, les avocats des parties ont été avisés que l'incident était fixé à l'audience du magistrat de la mise en état du 19 février 2024.
Le 16 février 2024, Madame [K] [V] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimée, de nouvelles conclusions en réponse d'incident afin que le magistrat de la mise en état dise n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel et réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'audience de mise en état du 19 février 2024, les parties étaient représentées par des avocats qui ont pu présenter leurs observations et déposer leurs dossiers d'incident, et qui ont ensuite été informés par le magistrat de la mise en état que celui-ci rendrait son ordonnance le 12 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [H] [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel et de condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que l'appelante n'a pas notifié ses conclusions d'appel à son avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, alors que la constitution de son avocat a été notifiée à l'avocat de l'appelante le 14 septembre 2023 et que peu importe que Madame [K] [V] ait signifier à la personne de Madame [H] [P] sa déclaration d'appel et ses conclusions le 11 octobre 2023.
Dans ses dernières observations écrites en réponse sur incident, Madame [K] [V] demande au conseiller de la mise en état de
- dire n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel ;
- réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante relève qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile les conclusions d'appelant étaient adressées à la cour le 18/10/2023, que son avocat n'ayant pas eu de réponse à son courrier confraternel d'information sur l'appel interjeté ni connaissance de la constitution d'avocat de la part de l'intimée, les conclusions et pièces listées sur le BCP ont été signifiées à Madame [H] [P] le 11 octobre 2023. Par ailleurs, s'il est possible que le non affichage du message RPVA de constitution d'avocat par l'intimée, en tant que message non lus, provienne des nombreux dysfonctionnements du réseau RPVA constatés au cours de cette période (pièce jointe), une requête est adressée au gestionnaire du réseau à cette fin. Prenant acte de la demande du conseil de l'intimée, les conclusions d'appelant ont été directement adressées au conseil de l'intimée par RPVA qui en a accusé réception et a répliqué par conclusions du 09 janvier 2024.
L'appelante fait valoir qu'il y a dès lors lieu de considérer que, d'une part, l'intimée ne justifie d'aucun préjudice découlant du défaut de communication préalable des conclusions d'appelant à son conseil qui pouvait en avoir connaissance par l'intermédiaire de sa cliente régulièrement signifiée et que d'autre part, l'avocat de l'intimée ayant conclu sur le fond postérieurement à sa demande de caducité est réputé avoir renoncé à cette demande.
L'appelante demande au magistrat de la mise en état de rejeter la demande de caducité pour défaut d'intérêt et renoncement tacite à cette demande.
MOTIFS
Selon l'article 902 du code de procédure civile, dès la réception de la déclaration d'appel le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Il résulte de l'article 960 du code de procédure civile que le greffe n'a pas à informer l'avocat de l'appelant de la constitution de l'avocat de l'intimé adressée par RPVA, cette constitution devant être régulièrement dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois destinés à la cour doivent être accomplis par la voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, mais entre les avocats, la communication électronique est facultative. Lorsque les échanges entre avocats ont lieu par voie électronique, l'article 748-3 du code de procédure civile précise que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire, dont doit faire l'objet l'envoi, tient lieu de visa de l'avocat destinataire, exigence que rappelle l'arrêté technique du 30 mars 2011 pour le cas particulier de la constitution (art. 5 : «Les actes de constitution ... sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur»). D'autre part, un avis de réception technique est toujours directement provoqué et expédié par la plate forme de services «e- barreau» (art. 8 de l'arrêté), et qu'ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, cet avis répond aux exigences de l'article 748-6 du code de procédure civile concernant la conservation des transmissions opérées et la preuve certaine la date d'envoi comme celle de réception par le destinataire (Cass. 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n 14-24.322).
Il convient en outre de rappeler qu'il n'existe aucun texte qui définit la constitution ou qui en donne la forme sauf l'article 960 sus-visé qui précise uniquement les mentions obligatoires devant figurer dans cet acte.
Selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation :
- dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité de signification devenue sans objet ;
- l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;
- en application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il en résulte sans ambiguïté qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile. La sanction de l'absence de diligence de l'avocat de l'appelant dans ce cadre est la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cet intimé, et ce méconnaître les exigences du droit à un procès équitable devant la cour d'appel ;
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'.
Aux termes de l'article 642 code de procédure civile : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'.
Le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908, 911 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Le fait que l'avocat de l'intimé conclu sur le fond postérieurement à sa demande de caducité de la déclaration d'appel par voie d'incident ne vaut pas renonciation à l'incident.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 août 2023 comme la constitution d'avocat par l'intimée le 14 septembre 2023 (accusé de réception du greffe du 15 septembre 2023) ont bien été réceptionnées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Le greffe n'a jamais avisé l'avocat de l'appelant d'un retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel envoyée à l'intimé ni d'une absence de constitution d'avocat par l'intimée dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, et n'a jamais avisé l'avocat de l'appelant qu'il devait procéder par voie de signification de la déclaration d'appel.
La constitution d'avocat par l'intimée a été notifiée le 14 septembre 2023, soit avant que l'appelante ne signifie ses premières conclusions au fond le 11 octobre 2023.
Le 14 septembre 2023 à 10h50, un message RPVA a été adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et à Maître [T] [R] avec la mention 'constitution intimé de Maître [W] [N] ' (Veuillez trouver ci-joint ma constitution avec trois pièces jointes : CI-055876-2023-09-14-10h50.pdf + CONSTINT.xml + Constitution d'intimé ([V]) 14 09 2023.pdf). Maître [W] [N] démontre avoir effectivement adressé ce message électronique à Maître [T] [R] 14 septembre 2023 à 10h50.
Le 13 décembre 2023, par message électronique, Maître [T] [R] n'a pas contesté, vérification faite, que le message de constitution d'avocat lui avait bien été adressé le 14 septembre 2023 par Maître [W] [N], mais a indiqué 'que ce message n'avait pas été relevé par son cabinet croyant à l'absence de constitution de sa consoeur vu l'absence de réponse du courrier adressé à sa consoeur pour l'informer de sa déclaration d'appel...'
Dans ses dernières écritures en réponse d'incident, Maître [T] [R] indique 'qu'il est possible que le non affichage du message RPVA de constitution d'avocat par l'intimée, en tant que message non lu, provienne des nombreux dysfonctionnements du réseau RPVA constatés au cours de cette période'.
En produisant un simple message électronique, daté du 4 décembre 2023, provenant du 'TI MENDE JAF', mentionnant 'suite au dysfonctionnement du RPVA, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rôle de la MEE du 05.12.23", Maître [T] [R] ne justifie ni d'un prétendu problème de lecture ou de réception concernant le message de constitution d'avocat de Maître [W] [N] du 14 septembre 2023, ni d'un cas de force majeure.
En outre, la cour relève qu'à ce jour, l'avocat de l'appelante n'a toujours pas notifié à l'avocat de l'intimée ses conclusions au fond.
Madame [K] [V] n'ayant pas respecté les dispositions des articles 908 et 9011 du code de procédure civile s'agissant du délai dans lequel son avocat devait notifier à l'avocat de l'intimée ses premières conclusions au fond d'appel, la caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Madame [K] [V] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 août 2023 par Madame [K] [V] à l'encontre du jugement RG 21/00084 rendu en date du 3 août 2023 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY ;
- Disons que Madame [K] [V] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 23/01378 ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN