Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YE
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YE
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 juin 1996, la société de Gérance d’Immeubles Municipaux (SGIM) aux droits de laquelle vient la société ELOGIE - SIEMP
a donné à bail à Madame [D] [R] un appartement à usage d'habitation principale situé [Adresse 2].
La société ELOGIE - SIEMP ayant pris que la locataire en titre aurait quitté le logement depuis plusieurs années et qu’un tiers Madame [W] [L] supposément sa fille s’y serait installée selon les dires du gardien et des habitants de l’immeuble.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 12 décembre 2023 la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [D] [R] aux fins de voir :
- Ordonner la résiliation, à compter du jour de la délivrance de l’assignation du bail d’habitation conclu avec Madame [D] [R] du fait de la non occupation personnelle de l’appartement loué par cette dernière, de la cession illicite dudit bail, ou de sa sous-location prohibée,
- L’autoriser à reprendre possession du logement faisant l’objet du bail,
-Condamner celle-ci à lui payer la somme de 541,84 € (quatrième trimestre 2023 inclus ) à actualiser à l'audience, avec intérêts au taux légal après la délivrance commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Ordonner la libération des lieux par Madame [D] [R] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
-Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, notamment Madame [W] [L], à savoir l’appartement situé [Adresse 2], à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant des lieux soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner celle -ci à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges , à compter du jour de la délivrance de l’assignation, à défaut du jugement à intervenir, jusqu’à libération des lieux,
- Condamner celle -ci à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [D] [R] a indiqué qu’effectivement sa fille était dans les lieux et sollicité des délais pour qu’elle puisse terminer sa scolarité au plus tard le 1er septembre 2024.
La requérante a expressément maintenu l’intégralité de ses demandes
MOTIFS
En l’espèce, force est de constater que la demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le contrat de location du 20 juin 1996,
-la sommation interprétative 4 septembre 2023,
-l’ordonnance sur requête du 2 octobre 2023
-le procès-verbal de constat du 8 novembre 2023.
Il appert notamment que Madame [D] [R] n’a pas contesté les faits sollicitant seulement des délais pour le départ de sa fille. En conséquence, il convient d’ordonner la résiliation, à compter du jour de la délivrance de l’assignation du bail d’habitation conclu avec Madame [D] [R] du fait de la non occupation personnelle de l’appartement loué par cette dernière ;
Il y a lieu de condamner en tant que de besoin Madame [D] [R] à payer, en deniers ou quittances à ELOGIE-SIEMP à payer , en deniers ou quittances, la somme de 541,84 € (quatrième trimestre 2023 inclus).
A défaut de libération volontaire des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, notamment Madame [W] [L], à savoir l’appartement situé [Adresse 2], faute de départ volontaire dans un délai fixé à un mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Le sort des meubles et objets garnissant des lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Madame [D] [R] doit être condamnée à payer, en deniers ou quittances à ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges , à compter du présent jugement , jusqu’à libération des lieux,
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 4 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
STATUANT après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
ORDONNE la résiliation, à compter du jour de la délivrance de l’assignation du bail d’habitation conclu avec Madame [D] [R] du fait de la non occupation personnelle de l’appartement loué par cette dernière ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [D] [R] à payer, en deniers ou quittances à ELOGIE-SIEMP à payer , en deniers ou quittances, la somme de 541,84 € (quatrième trimestre 2023 inclus).
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, notamment Madame [W] [L], à savoir l’appartement situé [Adresse 2], faute de départ volontaire dans un délai fixé à un mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
JUGE que le sort des meubles et objets garnissant des lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer, en deniers ou quittances à ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges , à compter du présent jugement, jusqu’à libération des lieux,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 4 septembre 2023.
Ainsi jugé, le 19 juin 2024.
Le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment