Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 318
N° RG 21/14367
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGTB
SA CREDIPAR
C/
[W] [B]
[V] [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 21/M122 rendu par la Chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/9551.
APPELANTE
SA CREDIPAR
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l'Europe 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et plaidant par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [B]
né le 14 Septembre 1986 à MONTPELLIER (34), demeurant 48 boulevard du Mont Boron 06300 NICE
assigné à étude d'huissier le 09 août 2021
défaillant
Madame [V] [X] [F]
née le 30 Septembre 1988 à NICE (06), demeurant 48 boulevard du Mont Boron 06300 NICE
assignée à étude d'hissier le 09 août 2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA CREDIPAR a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal d'Instance de NICE déclarant recevable l'opposition formée par M. [W] [B] à l'ordonnance portant injonction de payer du 4 juillet 2019 et la mettant à néant, prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 101G9912008, condamnant M. [W] [B] et Mme [V] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 3 940,07 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, disant que la majoration de 5 points ne s'appliquera pas et les condamnant aux dépens.
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l'objet d'une ordonnance de caducité d'appel rendue le 1er octobre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du Code de Procédure Civile.
La SA CREDIPAR a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Elle fait observer qu'elle avait répondu le 21 septembre 2021 à l'avis de caducité qui lui avait été transmis et que malgré les explications données, l'ordonnance de caducité a néanmoins été rendue en raison très vraisemblablement de problèmes d'ordre technique.
Elle demande que l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 soit réformée soutenant que la signification de la déclaration d'appel a bien été réalisée le 9 août 2021 soit dans le mois qui a suivi l'avis d'avoir à signifier du 4 août 2021 et que la procédure est régulière.
M. [W] [B] et Mme [V] [F] sont défaillants.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la SA CREDIPAR a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal d'Instance de NICE par déclaration d'appel en date du 25 juin 2021;
Que l'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans;
Que les intimés n'ayant pas constitué avocat, le greffe de la Cour a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel le 4 août 2021;
Que la SA CREDIPAR a procédé à la signification de la déclaration d'appel, de ses conclusions d'appel et pièces par acte d'huissier en date du 9 août 2021 délivré par la SCP LEYDET;
Qu'il apparaît que ces informations ne sont pas parvenues au greffe de la chambre 1-7 qui a donc naturellement adressé au conseil de la SA CREDIPAR un avis de caducité;
Que par courrier du 21 septembre 2021, le conseil de la SA CREDIPAR a adressé à la Cour les justificatifs de la signification de la déclaration d'appel faite le 9 août;
Que cependant en raison de la suspension de la délégation permettant de pallier les dysfonctionnements de la clé permettant l'accès au RPVA de Maître Chantal BLANC, avocat de la SA CREDIPAR, le greffe n'a pu avoir connaissance de ces informations;
Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance de caducité a été rendue le 1er octobre 2021;
Attendu qu'il est cependant établi que l'avocat de la SA CREDIPAR a bien accompli les diligences nécessaires et a régulièrement fait signifier le 9 août 2021 la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du Code de Procédure Civile;
Attendu que c'est donc en réalité à tort dans l'ignorance du dysfonctionnement affectant la clé RPVA de l'avocat de l'appelante et de la suppression de la délégation permettant de pallier cette difficulté d'ordre purement technique pendant les mois d'août et septembre 2021 que le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 a prononcé la caducité de l'appel;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 et de déclarer recevables la déclaration d'appel du 25 juin 2021 et l'appel subséquent;
Attendu que M. [W] [B] et Mme [V] [F] supporteront les dépens de l'instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de prononcé la caducité de l'appel formé par la SA CREDIPAR et
DECLARE recevables la déclaration d'appel du 25 juin 2021 et l'appel subséquent;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [V] [F] aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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