Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEZT
N° MINUTE : 12/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
née le 20 Juillet 2002 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante (courrier du 16/02/2023 selon lequel elle ne veut pas se présenter à l'audience), représentée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office, substituée par Maître Mathile ROBERT,
INTIME :
EPSM
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [H] [N]
non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 16 Février 2023, a été entendu l'avocat de Madame [Z].
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [P] [Z], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement EPSM depuis le 03 février 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 09 février 2023 à Madame [P] [Z] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [P] [Z] le 09 Février 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Février 2023 à 14h30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 04 février 2023, Madame [P] [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM, à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [H] [N] ;
Par requête en date du 08 février 2023, le directeur de l'EPSM, a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P] [Z] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 09 Février 2023, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [P] [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 09 Février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [P] [Z], son conseil, Maître Victor DEFRANCQ, le directeur de l'EPSM, Madame [H] [N] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Février 2023 ;
Le docteur [L] a établi le 13 février 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Madame [P] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'appui de sa déclaration d'appel, l'avocat de Madame [P] [Z] rappelle les dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique selon lesquelles en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat émamant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il soutient qu'en l'espèce l'urgence n'est absolument pas caractérisée et semble visée dans le seul but d'échapper à l'exigence textuelle des admissions à la demande de tiers et notamment à celle de fournir deux certificats médicaux de praticiens distincts et non issus de l'établissement d'accueil.
Il soutient également que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisée puisque le médecin indique que les seuls éléments de nature à caractériser ce risque sont difficilement vérifiables.
Il en conclut que la procédure est irrégulière dès l'admission et que la mainlevée des soins de sa cliente devra être ordonnée.
***
Le médecin ayant établi le certificat d'admission en date du 3 février 2022 mentionne que la patiente a été amenée au service des Urgences du CHU de [Localité 1] après l'intervention des pompiers et de la police à son domicile; il décrit également une mise en danger d'une patiente qui refuse les soins indispensables.
Ces éléments sont suffisantes pour caractériser l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.
Il convient donc de rejeter ce moyen d'irrégularité.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[P] [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques prise le 3 février 2022 par le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Caen au vu d'un certificat médical établi le même jour par un médecin du pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 1] qui avait examiné Madame [Z] et avait noté qu'elle présentait un état d'inacessible à discussion à la réassurance et en nécessité l'intervention des pompiers de la police au domicile.'
Ce médecin ajoutait que lors de l'entretien la patiente était opposante et présentait un discours pseudo-cohérent, voire incohérent avec des élements de diffluence et de fadings. Elle était manifestement persécutée, banalisant, voire niant les éléments ayant conduit au déclenchement des secours.
Elle ne reconnaissait aucunement le caractère pathologique des troubles ni les mises en danger et refusait les soins pourtant indispensables.
Du fait du refus d'entretien et de l'inaccessibilité à discussion, les idées suicidaires et les éléments délirants persécutifs étaient difficilement vérifiables et nécessitaient une observation prolongée en milieu psychiatrique.
Ce médecin concluait que les troubles présentées par Madame [P] [Z] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques et représentaient une situation d'urgence avec risque grave d'atteinte à l'intégrité.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical des 24h précisait que l'état aigu d'incohérence et d'excitation psychique dans lequel se trouvait Madame [Z] au moment de son admission était vraisemblablement secondaire à une intoxication cabannique.
Il écrivait que ce matin, la patiente était plus calme et plus attentive aux propos de son interlocuteur, mais avait encore du mal à relater clairement les événements ayant précipité cette hospitalisation.
Il notait que la tension interne présentée et l'instabilité psychique encore perçue risquait de l'amener à une sortie impulsive et une rupture de soins qui lui seraient préjudiciables sur le plan de sa sécurité.
Il concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical des 72h indiquait que l'adhésion aux soins était très superficielle, que Madame [Z] avait quitté l'hôpital hier et avait dûe être ramenée par sa famille.
La prise de traitement était négociée; Madame [Z] était consciente de ses troubales mais pas forcément de la marche à suivre pour améliorer ses symptômes.
Il concluait à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi l'avis motivé du 8 février 2023 indiquait que si Madame [P] [Z] avait retrouvé une certaine apparence de cohérence, elle restait agitée, agressive et hostile aux soins.
Les entretiens étaient de médiocre qualité et ne permettaient pas d'évaluer correctement son psychisme afin d'y détecter les éventuels signes d'un processus chronique.
Cet état nécessitait la poursuite des soins sous contrainte afin d'éviter une très probable sortie prématurée avec mise en danger.
Il concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation établi le 13 février 2023 mentionne que ce jour la patiente présente une tension interne palbable mais se contient, que le rique hétéro-agressif reste présent.
'Le discours est fluent, adapté et cohérent. Elle est euthymique, anxieuse, sans idées suicidaires.
Désorganisation psychique et comportementale importante avec troubles du comportement et demandes multiples avec une tolérance à la frustration minime.
Elle a des idées délirantes de persécution avec un persécuteur désigné sans aucune ébauche de critique.
Elle ne présente pas d'hallucinations auditives ni visuelles.
La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont médiocres.
L'anosognosie est persistante.'
Le psychiatre conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier et en particulier du dernier certificat médical de situation établi le 13 février 2023 que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 9 février 2023.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Madame [P] [Z] recevable ;
Rejetons le moyen relatif à la régularité de la procédure;
Confirmons l'ordonnance entreprise;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Emilie SALLES
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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