Texte intégral
N° RG 24/03659 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBRE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/03659 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBRE
NAC : 50G
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [N] [C] [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jennifer ADAM, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
le :
N° RG 24/03659 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBRE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2019, M. [X] [J] [E] a vendu à M. [N] [C] [T] [E], en sa qualité d’agriculteur, un tracteur agricole de marque Newholland immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 12 000 euros.
Suivant jugement publié au BODACC le 23 juin 2020, M. [N] [E] a été placé en procédure de sauvegarde.
Suivant jugement rendu le 29 juin 2021, M. [N] [E] a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire sur 15 ans. La SELARL [R], prise en la personne de maître [L] [R] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes délivrés les 26 et 27 septembre 2024, M. [X] [E] a fait assigner M. [N] [E] et la SELARL [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de caducité de la promesse de vente et paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2025 et signifiées à la SELARL [R] le 30 mai 2025, M. [X] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1241, 1304 et suivants ainsi que de l’article 1589 du code civil de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente action,
- déclarer caduque la promesse de vente du 23 octobre 2019 pour défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt par M. [N] [E] au regard du refus opposé par l’établissement de crédit le 5 décembre 2019,
- constater, en conséquence, l’anéantissement de l’avant-contrat objet des présentes depuis le 5 décembre 2019 et condamner M. [N] [E] à lui restituer le véhicule de type tracteur, de marque Newholland 618 et immatriculé [Immatriculation 6],
- condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 227 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution,
- débouter M. [N] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- déclarer opposable à la SELARL [R] le jugement à intervenir,
- condamner la SELARL [R], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde adopté le 29 juin 2021 dans l’intérêt de M. [N] [E] à le garantir du paiement des sommes dues par celui-ci.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la promesse de vente du 23 octobre 2019 est soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt par M. [N] [E]. Il indique que compte tenu des liens familiaux unissant les parties, il avait laissé le véhicule à la disposition de M. [N] [E].
Il fait valoir que le défendeur s’est vu refusé par la banque l’octroi d’un prêt d’un montant de 12 000 euros, le 5 décembre 2019, de sorte que la condition suspensive a défailli. Il en conclut que la promesse de vente est devenue caduque à cette date.
Il expose que compte tenu de cette défaillance, il a sollicité à M. [N] [E] la restitution de son véhicule contre la restitution de l’acompte de 4 000 euros. Ce dernier a refusé cette demande alors qu’il l’avait initialement accepté.
Il argue que les procédures amiables et judiciaires devant le juge commissaire ne lui ont pas permis de récupérer son véhicule. Il indique n’avoir jamais consenti à un règlement échelonné de la vente. Il indique également que le juge commissaire a eu une interprétation erronée du dossier dans sa décision du 25 mai 2021 en qualifiant l’acte litigieux de contrat de vente sans clause de réserve de propriété.
Il allègue qu’aucun contrat de vente définitif ni document de transfert de propriété ni carte grise n’a été apposée de sa signature qu’ainsi la perte de jouissance de son véhicule est injustifiée.
Il soutient que son préjudice de jouissance est estimé à 130 euros par jour à compter du 5 décembre 2019, date de la défaillance de la condition suspensive.
Il expose que compte tenu du refus de M. [N] [E] à régler le litige à l’amiable et des nombreuses démarches qu’il a été contraint d’effectuer en raison de son illettrisme et de sa grande précarité sociale, une indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive est justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 20 mai 2025, M. [N] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1186 alinéa 1, 1240, 1582, 1583 et 1584 du code civil de :
- débouter M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [E] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’acte de vente conclu entre les parties ne comporte aucune condition suspensive. Il ajoute que l’acte traduit expressément la volonté des parties à consentir à la vente du tracteur moyennant la somme de 12 000 euros qu’ainsi il existe une rencontre entre une offre et une acceptation sur la vente du véhicule.
Il expose que chaque partie a totalement ou partiellement exécuté ses obligations au motif qu’il a procédé au règlement partiel du prix de vente et que M. [X] [E] lui a remis le véhicule, de sorte que la vente est parfaite.
Il fait valoir que l’obtention d’un prêt ne constitue pas une condition de formation de la vente ; que le contrat conclu entre les parties n’est pas une promesse de vente mais un contrat de vente.
Il argue que la vente n’est pas caduque en l’absence de conditions suspensives et en l’absence de disparition des éléments essentiels du contrat, à savoir, le tracteur et le prix de vente.
Il en conclut qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En réponse au demandeur, il allègue que la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance est injustifiée et disproportionnée. Il répond que la demande formulée au titre de la résistance abusive est également injustifiée en plus d’être infondée.
La SELARL [R], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 septembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers le 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de caducité de l’acte du 23 octobre 2019 et la restitution du véhicule
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Aux termes de l’article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1584 du code civil dispose que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Enfin, selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce, l’acte dont se prévaut M. [X] [E] est rédigé dans les termes suivants:
«Le 23 octobre 2019. Je soussigné M. [E] [X] [J] domicilié au [Adresse 4], propriétaire d’un tracteur agricole Newholland immatriculé [Immatriculation 6].
Je souhaite à ce jour vendre mon tracteur pour un montant de 12 000 euros payable en 3 fois à M. [E] [N] [C] [T] domicilié au [Adresse 2].
Un acompte de 4 000 euros en espèces est versé ce jour par M. [E] [N]. Le restant sera versé lorsque le prêt bancaire sera établie », suivie de la signature des parties.
Il en résulte que cet acte ne saurait, à l’évidence, s’analyser en une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention de prêt, mais en un contrat de vente de bien mobilier sans clause de réserve de propriété.
En effet, d’une part, l’acte ne comporte aucune clause conditionnant la vente du tracteur à l’obtention d’un prêt bancaire par M. [N] [E]. Dès lors, la non-obtention du prêt, dont les parties n’avaient pas fait une condition suspensive de leur engagement, est sans incidence sur le litige.
D’autre part, l’acte du 23 octobre 2019 ne stipule aucune clause de réserve de propriété, laquelle doit être expressément prévue et doit être claire et précise. Ainsi, M. [N] [E] a acquis, conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil, la propriété du tracteur dès la conclusion de l’acte du 23 octobre 2019 puisque que cet acte démontre clairement l’accord des parties sur la chose et le prix.
M. [X] [E] ne dispose donc d’aucun droit de revendication sur le tracteur. D’autant plus qu’il résulte de la pièce n° 10 communiquée par le demandeur que celui-ci a déclaré au passif de la procédure collective de M. [N] [E] une créance d’un montant de 8 000 euros correspondant au solde du prix de vente du tracteur, laquelle a été intégrée dans le plan de redressement.
Il résulte de ce qui précède que l’acte du 23 octobre 2019 n’encourt aucune caducité.
En conséquence, M. [X] [E] sera débouté de ses demandes tendant à déclarer caduque la vente intervenue entre les parties et à obtenir la restitution du tracteur.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors qu’il a été établi que l’acte litigieux n’encourt pas de caducité et que M. [X] [E] ne dispose d’aucun droit sur le tracteur, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, M. [X] [E] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Concernant la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Si l’exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts, tout droit peut être exercé dans des circonstances abusives et, ainsi, donner lieu à des sanctions.
En l’espèce, il ne peut se déduire du refus de M. [N] [E] aux tentatives de résolution amiable du litige sollicitées par le demandeur, qu’il a fait preuve de résistance abusive, d’autant que M. [X] [E] succombe en ses prétentions.
En conséquence, M. [X] [E] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [X] [E] supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [J] [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute M. [N] [C] [T] [E] de sa demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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