Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01968 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYA
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01968 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYA
N° de MINUTE : 24/00971
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [N], audiencier
DEFENDEUR
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 1er août 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [V] [C] de lui payer la somme de 9500 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021 au titre de la taxation d’office.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte du 12 octobre 2023, pour le même montant, la même période et aux mêmes fins. La contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023.
Par lettre envoyée le 17 octobre 2023 et reçue le 19 octobre 2023 au greffe, Mme [V] [C] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 3746 euros, correspondant à 3510 euros de cotisations et 236 euros de majorations de retard.
Elle fait valoir que la cotisante a transmis ses revenus le 24 novembre 2023 ce qui a permis de recalculer les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2021, montant qui lui a été notifié le 14 janvier 2024.
Mme [V] [C], comparant en personne, conteste la somme réclamée.
Elle fait valoir qu’elle a déjà réglé des sommes au titre des cotisations 2021. Elle indique qu’elle a dû appeler l’URSSAF à de nombreuses reprises sans comprendre les sommes qui lui sont réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré sur les sommes restant dues. L’URSSAF a transmis sa note au tribunal et à l’opposante par courriel du 27 mars 2024. Mme [C] n’a transmis aucun élément complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01968 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYA
Jugement du 15 MAI 2024
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposante conteste le montant réclamé indiquant qu’il ne tiendrait pas compte des règlements déjà effectués par prélèvement automatique sur son compte.
Après transmission de la note en délibéré de l’URSSAF qui détaille les montants dus et les imputations des sommes prélevées, elle n’a formulé aucune nouvelle observation.
Il suit de là que les sommes réclamées sont justifiées par l’URSSAF et que l’opposante ne transmet aucun élément permettant de remettre en cause le calcul de l’organisme.
Par suite, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [C] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Dit l’opposition mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0100294322 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 12 octobre 2023 ;
Condamne Mme [V] [C] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 3746 euros correspondant à 3510 euros de cotisations et 236 euros de majorations de retard restant dues au titre de l’année 2021,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [V] [C] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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