Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 19/06715
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFGI
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 10 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SCS SOLEIL VIVARAIS dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS [10] anciennement dénommée CAMPING DE [Adresse 11] dont le siège est située [Adresse 11], par suite d'une fusion absorption à effet du 26 juillet 2022
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA DIFFAZUR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre ARMANDO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
SA MMA ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société FIBERPOOL INTERNATIONAL
société espagnole dont le siège social est sis [Adresse 13]
à OLERDOLA - BARCELONE - ESPAGNE (08799)
Représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Anne Claire CAP, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA AXA SEGUROS GENERALES
société immatriculée sous n° PM-61041 du RCS de PALMA DE MALLORCA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL POLYMIDI
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de la SARL POLYMIDI
[Adresse 7]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société FIDES (EMJ) ès qualités de liquidateur de la société d'architecture JAN ET FROGER
[Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux contrats en date du 11 juillet 2007, la société Camping de [Adresse 11] a confié à la société Diffazur la réalisation d'un espace aquatique au sein de son établissement de [Localité 9] comprenant un dôme ouvrant, un bassin extérieur, un bassin intérieur, une rivière artificielle et des plages entre ceux-ci moyennant le prix de 1 435 200 euros TTC. La société Diffazur est assurée auprès de la société MMA Assurances IARD.
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d''uvre de la société Jan et Froger, assurée auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF). Sont également intervenues à l'opération la société Polymidi, assurée auprès de la SMABTP, pour une mission d'ingénierie avec études et établissement des plans d'exécution et la société Apave Nord Ouest au titre d'une mission de contrôle.
Les pompes ont été fournies par la société de droit espagnol Fiberpool International, assurée auprès de la société Axa Seguros Generales.Le procès-verbal de réception des travaux est daté du 28 mai 2008 et comporte des réserves.
La société Diffazur a mis en demeure la société Camping de [Adresse 11] de lui régler la somme de 71 760 euros au titre du solde de son marché par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2008.
Cette dernière a refusé de payer en raison de l'apparition de fuites sur le réseau et de l'absence de fourniture et de pose d'éléments prévus dans le marché.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2009, la société Diffazur a fait assigner la société Camping de [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde. Par une ordonnance du 22 avril 2009 confirmée par un arrêt de la cour d'appel, cette dernière a été condamnée à payer une provision de 71 760 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2008 et une expertise a été ordonnée.
Les opérations d'expertise ont été étendues à tous les intervenants et à leurs assureurs.
La société Jan et Froger a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2010.
La société Camping de [Adresse 11] a déclaré sa créance et attrait à la cause le mandataire liquidateur, la société EMJ.
M. [C] [N] a déposé son rapport le 8 juin 2015.
Par une ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a rejeté les demandes de provision présentées par la société Camping de [Adresse 11] contre la société MMA.
Par actes d'huissier en date des 26 août, 1er septembre, 29 août, 30 août et 5 septembre 2016, la société Camping de [Adresse 11] a fait assigner la société Diffazur, la société MMA Assurances, la société Polymidi, la SMABTP, la société CETE Apave Nord Ouest, la société EMJ ès qualités et la MAF devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement des sommes de 2 470 564,10 euros au titre des travaux de reprise et 79 825 euros au titre des préjudices immatériels sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement, de l'article 1147 du même code.
La société Diffazur a appelé en garantie la société Fiberpool International.
Suite à la détection d'une fuite sur le bassin extérieur, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de complément d'expertise de la société Camping de [Adresse 11] par une ordonnance du 10 février 2017. M. [H] [O] a déposé son rapport le 14 février 2018.
Par un jugement en date du 27 août 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- débouté la société Diffazur, la société Fiberpool, la société MMA Assurances, la société Axa Seguros Generales de leur demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] ;
- condamné la société Diffazur à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 6 000 euros HT au titre des pénalités de retard ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande de condamnation in solidum de la société Polymidi, de la société Apave Nord Ouest, de la société MMA Assurances, de la MAF, de la SMABTP, au titre des pénalités de retard ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande de condamnation in solidum de la société Diffazur au titre des désordres relatifs aux débits de filtration à l'exception des fuites d'eau du bassin intérieur et de la rivière ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de sa responsabilité contractuelle, pour les éléments manquants ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande au titre du préjudice subi à savoir les pertes d'eau antérieurement et postérieurement au rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande au titre du préjudice subi pour le temps perdu pour le réglage de la filtration et la surveillance accrue et des factures acquittées ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande au titre des frais de mission et d'assistance technique en tant qu'ils relèvent des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Diffazur et la MAF, assureur de la société Jan et Froger, dans la proportion de 70 % pour la société Diffazur et de 30 % pour la MAF, à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 105 000 euros pour les désordres relatifs à la fuite des bassins intérieurs et de la rivière portant sur une fuite au niveau de l'aspiration courant rivière extérieure, deux fuites en liaison entre les bacs tampon local technique extérieure, une fuite au niveau des buses de refoulement piscine intérieure côté gauche, deux fuites pour les douze buses refoulement eau filtrée rivière extérieure, sur le fondement de la garantie décennale, étant précisé que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le règlement ;
- condamné la société Diffazur dans la proportion de 70 % à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 12 100 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la reprise des désordres de nature décennale ;
- dit que la somme de 3 630 euros correspondant aux frais de maîtrise d''uvre des reprises des travaux de nature décennale dont est responsable la société Jan et Froger sera inscrite au passif de la société placée en liquidation judiciaire ;
- condamné la société Diffazur à payer à la société Camping de [Adresse 11], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 16 000 euros au titre de la reprise des désordres afférents aux rochers décoratifs, augmentée de l'indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et le règlement ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle du surplus de ses demandes pour les désordres allégués ;
- condamné la société MMA Assurances à garantir la société Diffazur des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale;
- condamné la société MAF à garantir les frais de maîtrise d''uvre au titre des travaux de reprise dont le cabinet d'architecture Jan et Froger est responsable ;
- débouté la société Diffazur de ses demandes reconventionnelles à l'égard de la société Fiberpool International ;
- condamné la société Camping de [Adresse 11] à payer à la société Jan et Froger la somme de 39 461,61 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des honoraires impayés ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 13 mai 2019 ;
- dit que les montants indiqués HT seront augmentés du taux de TVA applicable lors de la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toutes autres demandes plus amples et contraires ;
- condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Camping de [Adresse 11] :
- la société Diffazur pour la somme de 6 000 euros ;
- la société MMA Assurances, en qualité d'assureur de la société Diffazur, pour la somme de 2 000 euros ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société Jan et Froger, la somme de 2 000 euros ;
- la société Polymidi et son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros ;
- à la société Fides, en qualité de liquidateur de la société Jan et Froger, la société Camping de [Adresse 11] la somme de 3 000 euros ;
- à la société Apave Nord Ouest, la société Camping de [Adresse 11] la somme de 2 000 euros ;
- à la société Fiberpool International, la société Diffazur la somme de 2 000 euros ;
- à la société Polymidi et son assureur la SMABTP, la société Camping de [Adresse 11] la somme de 2 000 euros ;
- condamné la société Camping de [Adresse 11] et la société Diffazur aux entiers dépens dans la proportion de 60 % pour la société Camping de [Adresse 11] et de 40 % pour la société Diffazur.
La société Camping de [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2019.
Les sociétés Diffazur, MMA Assurances IARD, Fiberpool International, Fides ès qualités et MAF ont relevé appel incident.
Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, rectifié par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Diffazur, la société Fiberpool, la société MMA Assurances, la société Axa Seguros Generales de leur demande de nullité du rapport d'expertise de M. [N] ;
- débouté la société Camping de [Adresse 11] de sa demande au titre des éléments manquants ;
- condamné la société MMA IARD à garantir la société Diffazur des condamnations prononcées en application de l'article 1792 du code civil ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamné in solidum la société Diffazur, la société MMA IARD et la MAF à payer à la société Camping de [Adresse 11] :
- la somme de 122 691 euros au titre de la surconsommation d'eau entre 2008 et 2019 ;
- la somme de 16.926,80 euros HT en remboursement des factures liées aux fuites d'eau ;
- condamné la société Diffazur et la société MMA IARD à garantir intégralement la MAF de ces condamnations ;
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Diffazur de ces condamnations ;
- dit que la société MMA IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle ;
- condamné in solidum la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la MAF à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 121 500 euros au titre des surcoûts de main-d''uvre ;
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
- société Diffazur : 70 % ;
- société Polymidi : 20 % ;
- société Jan et Froger : 10 % ;
- condamné la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la MAF à se garantir mutuellement dans ces proportions ;
- condamné in solidum la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP, la MAF et la société APAVE à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 3 103,70 euros HT en remboursement des factures de réparation des bondes de fond ;
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
- société Diffazur : 70 % ;
- société Polymidi : 20 % ;
- société APAVE : 10 % ;
- condamné in solidum la société Diffazur, la société Polymidi, la SMABTP et la société APAVE à garantir intégralement la MAF de cette condamnation et à se garantir mutuellement dans ces proportions ;
- condamné la société Diffazur à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 34 000 euros HT au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté la société Diffazur de son appel en garantie contre la MAF ;
- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD en ce qui concerne les condamnations au titre des surcoûts de main-d''uvre, la réparation des bondes de fond et les pénalités de retard ;
- condamné in solidum la société Diffazur, la société MMA IARD, la MAF, la société Polymidi, la SMABTP et la société APAVE Nord Ouest à payer à la société Camping de [Adresse 11] la somme de 8 000 euros HT au titre des frais d'assistance technique ;
- condamné in solidum la société Fiberpool et la société Axa Seguros Generales à payer à la société Diffazur la somme de 12 839 euros HT au titre du remplacement de la pompe du circuit rivière ;
- débouté la société Diffazur du surplus de ses demandes reconventionnelles;
- condamné la société Camping de [Adresse 11] à payer à la société Fidès prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Jan et Froger la somme de 1 543,55 euros TTC au titre du solde des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que la société Axa Seguros Generales est fondée à opposer les limites du contrat d'assurance ;
- dit que la MAF est fondée à opposer les limites des contrats d'assurance à effet du 2 mars 2000 pour les dommages matériels et du 1er janvier 2008 pour les dommages immatériels ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
Avant-dire droit,
- désigné M. [N] avec pour mission de ventiler la somme de 2 222 571 euros entre les postes suivants :
- la reconstruction des rochers décoratifs ;
- le remplacement des pompes ;
- la mise en 'uvre du système de filtration, des goulottes et des bacs tampon conformément au marché ;
- la réfection des réseaux ;
- la réfection des pentes du lagon ;
- la réfection des bondes de fond ;
- la réfection des escaliers ;
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a déposé son rapport le 8 février 2022.
La société Camping de [Adresse 11] est devenue la société Soleil Vivarais.
La société Soleil Vivarais, la société Diffazur et la société MMA Assurances Iard ont conclu un protocole d'accord le 1er février 2023.
L'instruction a été clôturée le 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, au visa des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, la société Soleil Vivarais demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la société Soleil Vivarais, venant aux droits de la société [10], antérieurement dénommée Camping de [Adresse 11] ;
À l'encontre de la société Diffazur et de son assureur les MMA,
- constater que la société Diffazur et son assureur les MMA acceptent ce désistement, et qu'elles n'entendent pas maintenir leurs demandes à l'encontre de la société Soleil Vivarais ;
- juger que ces trois parties conserveront la charge des honoraires, frais et dépens, qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- confirmer l'arrêt du 30 septembre 2021, hormis s'agissant des condamnations à régler à la société Diffazur et son assureur MMA IARD ;
- s'agissant des autres défendeurs, les condamner au règlement des sommes suivantes, dans les conditions suivantes :
- remplacement des pompes :
- condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Polymidi, son assureur SMABTP, et de la MAF, assureur de la société Jan et Froger, représenté par le mandataire Fides pour 33 956 euros, la charge finale incombant à Polymidi et à la SMABTP pour 22 637 euros et à la MAF pour 11 319 euros ;
- filtration, goulettes et bacs tampons :
- condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Polymidi, son assureur SMABTP, et de la MAF, assureur de la société Jan et Froger, représenté par le mandataire Fides pour 152 163 euros, la charge finale incombant à Polymidi et à la SMABTP pour 101 442 euros et à la MAF pour 50 721 euros ;
- pente du lagon :
- condamnation de la société Polymidi et de son assureur la SMABTP pour 37 551 euros ;
- bondes de fond :
- condamnation solidaire ou in solidum de la société Polymidi et la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest pour 7 538 euros, la charge finale incombant à la société Polymidi et la SMABTP à hauteur de 5 025 euros et à l'Apave à concurrence de 2 513 euros ;
- réfection des emmarchements :
- condamnation à titre définitif de la MAF pour le cabinet Jan Froger pour 1 641 euros ;
- condamner en outre ces défendeurs à supporter solidairement ou in solidum une quote-part des 8 000 euros alloués par la cour au titre des frais d'assistance technique, à concurrence de 868 euros ;
- condamner solidairement ou in solidum la MAF, la société Polymidi et la SMABTP ainsi que la société Apave Nord Ouest à payer à la société Soleil Vivarais une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou in solidum la MAF, la société Polymidi et la SMABTP ainsi que la société Apave Nord Ouest à payer à la société Soleil Vivarais une quote-part des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un total de 109 497 euros HT, soit une quote-part de 11 888 euros ;
- débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Soleil Vivarais, hormis les 1 543,55 euros alloués à la société Fides par l'arrêt du 30 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la société Diffazur demande à la cour de :
- donner acte à la société Diffazur qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action sollicité par la société Soleil Vivarais à l'encontre de la société Diffazur et de son assureur les MMA ;
- dire et juger que ces trois parties conserveront la charge des honoraires, frais et dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- confirmer la condamnation in solidum de la société Fiberpool et la société Axa Seguros Generales à payer à la société Diffazur la somme de 12 839 euros HT au titre du remplacement de la pompe du circuit rivière ;
- rejeter toute demande à l'encontre de la société Diffazur ;
- condamner solidairement et indéfiniment la société Fiberpool International et la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d'architecture Jan & Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ, à relever et garantir la société Diffazur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la compagnie MMA à relever et garantir la société Diffazur de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre y compris de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et frais d'expertise;
- condamner solidairement et indéfiniment la société Fiberpool International et la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d'architecture Jan & Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ à la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement et indéfiniment la société Fiberpool International et la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF , assureur du cabinet d'architecture Jan & Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ, aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société MMA Assurances Iard demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Soleil Vivarais ;
- condamner solidairement la société Fiberpool International et la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d'architecture Jan & Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner solidairement la société Fiberpool International et la compagnie Axa Seguros Generales, la société Polymidi, et son assureur la SMABTP, la MAF, assureur du cabinet d'architecture Jan & Froger, la société Apave Nord Ouest, la société EMJ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, la société Fiberpool International demande à la cour de :
- constater que la société Fiberpool International n'est pas concernée par les chefs de demandes pour lesquels la cour a procédé à la désignation de M. [N] avec pour mission de ventiler la somme de 2 222 571 euros entre divers postes ;
- condamner la société Diffazur Piscines à payer la somme de 10 000 euros à la société Fiberpool International, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, la société Axa Seguros Generales demande à la cour de :
- dire que la cour a d'ores et déjà statué sur les demandes présentées par la société Diffazur au titre de la somme de 58 777 euros correspondant au changement des pompes et aux interventions ;
- par conséquent, les rejeter ;
- constater que la société Fiberpool et son assureur, la société Axa Seguros, ne sont pas concernées par les chefs de demandes pour lesquels la Cour a procédé à la désignation de M. [N] avec pour mission de ventiler la somme de 2 222 571 euros entre divers postes ;
- condamner la société Diffazur Piscines à régler à la société Axa Seguros la somme de 3 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Diffazur aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, les sociétés Polymidi et SMABTP demandent à la cour de :
- juger que la société Polymidi et la SMABTP ne sauraient être tenues au-delà des sommes suivantes :
- remplacement des pompes : 22 637 euros ;
- filtration, goulettes et bacs tampons : 101 442 euros ;
- pente du lagon : 37 551 euros ;
- bondes de fond : 5 025 euros ;
- débouter le demandeur des demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire juger que la répartition se fera au prorata des condamnations prononcées à l'encontre de chaque intervenant ;
- condamner la société Diffazur et son assureur MMA, la MAF et la société Apave à garantir les sociétés Polymidi et SMABTP des condamnations qui interviendraient à leur encontre de ces chefs.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Nord Ouest demande à la cour de :
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de la société Apave Nord Ouest ;
Suite au complément d'expertise,
- dire que le coût des travaux préparatoires des bondes de fond s'élève à la somme de 25 127 euros HT, dont 10 % à la charge de l'Apave, soit la somme de 2 513 euros HT ;
- rejeter tous les appels en garantie formés à l'encontre de l'Apave Nord Ouest ;
- débouter la société Soleil Vivarais de sa demande de condamnation in solidum de l'Apave au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner les sociétés Diffazur Polymidi, Fiberpool et Jan et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF à relever indemne et garantir l'Apave de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Apave, ;
À titre subsidiaire,
- condamner l'Apave à payer les sommes de :
- 136,10 euros au titre des honoraires de M. [N] ;
- 107 euros au titre de l'article 700 ;
- 9,28 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre alloués par la cour d'appel ;
- condamner la société Soleil Vivarais et tous succombant à payer à l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient l'Apave Infrastructures et Constructions France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Gauvain-Demidoff, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, la société Fides, venant aux droits de la société EMJ, en qualité de liquidateur de la société Jan et Froger, demande à la cour de :
Suite au complément d'expertise,
- fixer le coût des travaux réparatoires dont est responsable l'architecte à 4 940,78 euros HT ;
- débouter toute partie de sa demande en garantie dirigée contre la société Fides ;
- condamner la société Soleil Vivarais et tout succombant à payer à la société Fides, venant aux droits de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Jan et Froger, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, au visa de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil, la société MAF demande à la cour de :
- débouter la société Soleil Vivarais de ses demandes à l'encontre de la société MAF ;
- débouter la société Soleil Vivarais et toute autre partie au procès de toute demande dirigée à l'encontre de MAF au titre de la fissuration des rochers décoratifs ;
- fixer la part de responsabilité de la société Jan & Froger au titre de l'insuffisance du débit de filtration et la non-conformité de la qualité de l'eau à 10 % et juger que le dommage mis à la charge de la MAF ne saurait excéder 3 300 euros au maximum ;
- condamner la société Diffazur, la société MMA Assurances IARD ainsi que la société Polymidi et la SMABTP à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'insuffisance du débit de filtration et la non-conformité de la qualité de l'eau au prorata de leur part de responsabilité respective en application de l'article 1240 du code civil ;
- débouter la société Soleil Vivarais et toute autre partie au procès de toute demande dirigée à l'encontre de la MAF au titre des fuites sur les réseaux ;
À défaut,
- condamner la société Diffazur et son assureur la société MMA Assurances IARD à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1240 du code civil ;
- débouter la société Soleil Vivarais et toutes autres parties au procès de toute demande au titre de la non-conformité des pentes du lagon ;
À défaut,
- condamner la société Diffazur et la société MMA Assurances IARD et la société Polymidi et la SMABTP à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- débouter la société Soleil Vivarais et toutes autres parties au procès de toute demande au titre de la non-conformité des bondes de fond ;
À défaut,
- condamner la société Diffazur et la société MMA Assurances IARD et la société Polymidi et la SMABTP ainsi que la société Apave à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- fixer à 20 % la part de responsabilité de l'architecte au titre des emmarchements et - condamner en conséquence la société Diffazur et son assureur la société MMA Assurances IARD à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80 % en application de l'article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
- rejeter les appels en garantie de Diffazur, de la société MMA Assurances IARD, de la société Polymidi et de la SMABTP, de la société Fiberpool International et toute autre partie de toute demande en garantie dirigée à l'encontre de la MAF ;
- dire et juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions des polices souscrites par la société Jan & Froger, soit dans les limites et conditions de la police souscrite le 2 mars 2000 pour les dommages de nature décennale, et dans les limites et conditions de la seconde police à effet du 1er janvier 2008 pour les dommages relevant des garanties facultatives, qui contient un plafond de garantie de 1 750 000 euros pour les dommages matériels et immatériels dont 500 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
- condamner solidairement la société Diffazur, la société MMA Assurances IARD, la société Polymidi et la SMABTP à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens que la société Ab Litis pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes de la société Soleil Vivarais et de la MAF de confirmation de certains chefs de l'arrêt du 30 septembre 2021 sont irrecevables, le cour n'étant pas juge d'appel de son arrêt.
0.Sur le désistement
La société Soleil Vivarais se désiste de l'intégralité de ses demandes et de son action à l'égard des sociétés Diffazur et de son assureur MMA Assurances Iard, lesquelles ont accepté ce désistement. Il convient de le constater.
1. Sur les désordres qui affectent les installations
1.1. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [N]
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
1.2. Sur les responsabilités
L'appelante a fondé sa demande à titre principal sur l'article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit des constructeurs lorsque les dommages présentent le degré de gravité requis par ce texte, à savoir une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination, à titre subsidiaire, sur l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Il n'y a pas de débat sur la date de la réception de l'ouvrage, le 28 mai 2008, ni la liste des réserves.
S'agissant des missions respectives du bureau d'études Polymidi et des architectes Jan et Froger (ci-après l'architecte), il ressort des pièces versées aux débats que le maître de l'ouvrage avait signé un contrat avec ces derniers le 24 mai 2005 (pièce 2 du mandataire liquidateur) puis un contrat avec la société Polymidi le 7 décembre 2005 comprenant les phases conception et plans d'exécution (pièce 7 de la société Diffazur). L'étendue de la mission de la société Polymidi sera examinée infra. Il n'est pas discuté que l'architecte avait été chargé uniquement de la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux, sa responsabilité n'étant d'ailleurs recherchée qu'à ce titre.
Les assureurs de responsabilité décennale ne discutent pas leur garantie.
1.2.1. Sur la fissuration des rochers décoratifs
La société Soleil Vivarais ne forme plus de demande pour ce poste.
1.2.2. Sur l'insuffisance du débit de filtration et la non-conformité de la qualité de l'eau
Seront traités ici les désordres 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.13 et 5.2.14 du rapport d'expertise.
1.2.2.1. Sur l'existence et la nature des désordres
1.2.2.1.1. M. [N] rappelle que l'eau de baignade doit être filtrée et recyclée afin d'être désinfectée et désinfectante. Il indique que l'insuffisance du débit de filtration entraîne des conséquences sur les matières en suspension, mais a aussi des effets néfastes sur la qualité de l'eau, car la filtration contribue au brassage des eaux de baignade en accélérant le traitement chimique.
En l'espèce, l'agence régionale de santé (ARS) a constaté des excès de chlore par rapport aux limites admises à plusieurs reprises entre 2008 et 2011 (pièce 11 de l'appelante) et les mesures inopinées pratiquées par le laboratoire IPL 56 pendant la saison 2012 ont montré que le chlore variait entre 0,7 mg/l et 1,5 mg/l alors qu'il doit rester en dessous de 0,6 mg/l.
Les mesures du laboratoire CETIM ont confirmé l'insuffisance du débit de filtration :
- pour le bassin intérieur et le réseau rivière équipés de la pompe Fiberpool : 121 et 131 m3/h au lieu de 159 m3 minimum,
- pour le réseau rivière équipé de la pompe de marque Calpeda changée en cours d'expertise : 161 et 183 m3/h au lieu de 209 minimum requis,
- pour le réseau rivière équipé d'une nouvelle pompe Calpeda : elle délivre le débit requis, entre 208 et 269 m3/h.
Selon l'expert, l'insuffisance de débit a pour cause un changement du marché initial par la société Diffazur, qui a changé le système de filtration du bassin intérieur et de la rivière en substituant aux quatre groupes de filtration deux groupes, ce qui a abouti à une sous-estimation des pertes de charges du réseau hydraulique, aggravé par la non atteinte des performances annoncées des pompes fabriquées par la société Fiberpool.
Par ailleurs, il a constaté la réalisation d'une seule goulotte de débordement alors que dans le marché, les prises gravitaires étaient prévues pour être généralisées et régulièrement réparties sur la rivière selon le principe de l'hydraulicité inversée afin d'assurer un écrémage optimal des eaux de surface indispensable au traitement des eaux de baignade. Ce non respect du marché a pour effet de déséquilibrer les prises d'eau en surface entre le bassin intérieur et la rivière et d'occasionner des insuffisances de collecte en bac rivière, ce qui crée des contraintes pour l'exploitant et, outre le mauvais brassage, génère des appels de chlore.
Il a relevé que les goulottes de la pataugeoire et du lagon n'avaient pas été mises en 'uvre, leur absence ayant une incidence sur le traitement réglementaire des eaux.
Il a confirmé que le volume utile du bac tampon extérieur était insuffisant, ce qui avait des incidences sur les débits de fonctionnement, les prises de fond et l'écrémage de surface. Il indique que, pendant les opérations d'expertise, la société Diffazur a relié les deux bacs tampon, ce qui s'est révélé sans effet.
Il a conclu à l'impropriété à destination des installations aquatiques en raison de la non conformité aux exigences sanitaires.
1.2.2.1.2. Les critiques des constatations de l'expert
En premier lieu, la société Diffazur estimait que les investigations avaient été insuffisantes en ce qui concerne le traitement de l'eau. Cette objection n'est pas fondée, M. [N] appuyant ses conclusions à la fois sur les analyses pratiquées par l'agence régionale de santé entre 2008 et 2011 et les résultats du laboratoire IPL 56 désigné comme sapiteur pour faire des prélèvements inopinés en 2012.
En second lieu, la société Diffazur et son assureur MMA critiquaient les calculs de l'expert relatifs à la surconsommation d'eau et à son renouvellement. Ils contestaient la première et estimaient que le second, insuffisant, était la cause de l'excès de chlore.
Sur ce dernier point, le renouvellement d'eau, selon les informations de l'ARS, doit se faire sur la base de 30 litres par jour et par baigneur, 50 litres étant recommandés dans le Finistère, un déficit d'eau neuve pouvant entraîner un taux de chloramines supérieur à la norme. M. [N], en partant de la consommation, a abouti à une fréquentation entre 40000 et 60000 baigneurs par saison en fonction du volume de renouvellement (soit 254 à 442 baigneurs par jour), chiffres qui lui paraissent trop élevés.
La société MMA considérait qu'il y avait lieu de prendre en compte la fréquentation maximale instantanée en fonction de la superficie des bassins, soit entre 461 et 561 personnes. Elle en déduisait que le renouvellement de l'eau oscille entre 13,8 et 28 m3/jour selon que l'on retient 30 ou 50 litres, ce qui représente 857 à 1 680 m3 pendant les deux mois de la saison haute.
La société Diffazur estimait que les consommations d'eau n'étaient pas exagérées si l'on prennait les chiffres de consommation de 2017 compte tenu des lavages des filtres, de l'évaporation, des pertes liées aux utilisateurs (500 par jour selon elle) et les tolérances admises.
L'appelante objectait que les chiffres 2017 cités par la société Diffazur étaient ceux du bassin extérieur qui n'avait pas de fuite, que les baigneurs se répartissaient entre les deux bassins de sorte que les chiffres de la société Diffazur et de son assureur devaient être divisés par deux, qu'il y avait lieu de tenir compte des jours de pluie pendant lesquels les résidents n'utilisent pas les bassins (25 jours en juillet-août 2017 selon les relevés météo), qui permettent en outre une récupération d'eau dans le bassin extérieur, et que le lavage des filtres ne concernait que le bassin extérieur non concerné par les fuites. Elle chiffrait à 125 le nombre moyen de baigneurs par bassin pour une fréquentation moyenne de 1 102 personnes par jour en 2017 sur la base de la taxe de séjour.
Sur la consommation d'eau, les chiffres sont repris en page 38 du rapport pour la période allant d'avril 2010 à septembre 2014, soit 5 saisons : pour le bassin intérieur et la rivière, elle s'élève à 14 960 m3, soit 12 590 m3 après déduction des vidanges (474 m3 x 5 saisons), ou 2 518 m3 par an, comme indiqué au dernier paragraphe de la page 34 du rapport.
Il est à noter que le calcul de la société Diffazur aboutit à une consommation de 2 800 m3 par saison hors renouvellement d'eau.
La surconsommation d'eau est établie par la différence de consommation entre le bassin extérieur d'une part, le bassin intérieur et la rivière d'autre part, à savoir 8 763 m3 pour le premier, 14 960 m3 pour les seconds entre 2010 et 2014 malgré des volumes similaires et une même fréquentation. Elle est confirmée par les chiffres de consommation communiqués par l'appelante pour l'année 2017 (respectivement 2 151 m3 et 2 978 m3). Une consommation normale pour le bassin intérieur doit donc être exclue. Le renouvellement d'eau est supérieur à ce qui est requis par l'administration, comme l'a exactement indiqué l'expert.
La preuve n'est donc pas rapportée que la non conformité des eaux de baignade aux exigences sanitaires a une autre cause que celles retenues par M. [N].
1.2.2.1.3. L'insuffisance du débit de filtration et du volume utile des bacs tampon ainsi que l'absence de mise en 'uvre des goulottes prévues au contrat rendent le bassin intérieur et la rivière impropres à leur destination en ce qu'elles entraînent l'écrémage insuffisant des eaux de surface et la présence excessive de chlore, peu important l'absence de mesure administrative de fermeture des bassins.
1.2.2.2. Sur l'imputabilité des désordres
1.2.2.2.1. La cour dans son arrêt du 30 septembre 2021 a retenu la responsabilité décennale de la société Diffazur qui a mis en 'uvre l'installation.
1.2.2.2.2. Il ressort du rapport d'expertise que la modification du système de filtration est intervenue pendant le chantier et a été validée lors de la réunion de chantier du 8 novembre 2007.
Le liquidateur de la société Jan et Froger et son assureur MAF soutenaient que l'avenant avait été signé par le maître de l'ouvrage qui a effectué un choix éclairé et donné son consentement à la modification en toute connaissance de cause.
L'appelante démentait avoir signé un tel avenant et déclare avoir uniquement accepté la substitution de cinq filtres aux sept qui étaient prévus en précisant qu'elle ne devait pas altérer le fonctionnement de l'installation.
À supposer même que l'appelante n'ait pas précisé qu'elle acceptait la modification à la condition qu'elle n'emporte pas de conséquences préjudiciables ou d'inconvenients à l'usage (sa pièce 26e), le fait de gérer des campings dotés de piscines depuis plusieurs années ne lui conférait pas le niveau de connaissances des professionnels, lesquels n'avaient pas eux-mêmes anticipé les conséquences de la modification sur le fonctionnement de l'installation. Il ne saurait donc être retenu qu'elle avait accepté la modification en toute connaissance de cause.
La responsabilité décennale de l'architecte est également retenue.
1.2.2.2.3. L'expert indique que, suite à la validation de la modification du système de filtration, il avait été demandé à la société Polymidi de modifier les plans d'exécution.
La société Diffazur affirmait que les plans d'exécution avaient été conçus, rédigés et modifiés par la société Polymidi conformément au contrat signé avec le maître de l'ouvrage ainsi que cela résulte des pièces qu'elle verse aux débats portant son cartouche. Elle reprochait à l'expert d'avoir pris en compte l'absence de facturation d'honoraires au titre de cette mission et de ne pas avoir retenu sa responsabilité.
La société Polymidi répliquait que sa mission s'est interrompue après la phase DCE, qu'elle n'avait fait que mettre au propre en les recopiant les plans d'exécution que lui avaient communiqués la société Diffazur.
Elle justifiait de ses allégations par la production des plans manuscrits émanant de la société Diffazur. Toutefois, cet élément n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage, peu important qu'elle n'ait pas reçu de rémunération de ce dernier.
1.2.2.3. Sur le partage de responsabilité
1.2.2.3.1. Le fabricant
L'expert proposant d'imputer une part de responsabilité de 20% à la société Fiberpool du fait des erreurs de débit des pompes par rapport à ses indications, ses co-intimées sollicitaient sa garantie et celle de son assureur Axa, se prévalant des conclusions de M. [N]. La société Diffazur invoquait un manquement du fabricant à son obligation de résultat.
La société Fiberpool contestait sa responsabilité. Elle indiquait qu'elle n'avait pas été consultée par la société Diffazur sur le choix des pompes, laquelle lui avait demandé un devis après avoir fait un choix sur catalogue. Elle ajoutait que tout professionnel sait que les performances sont indicatives et peuvent varier en fonction de l'installation de sorte qu'elle est seule responsable du sous-dimensionnement des besoins de l'installation. Elle reprochait à l'expert d'avoir refusé de tester les pompes au banc d'essai permettant de mesurer les courbes de débit.
Son assureur s'associait à son argumentation en demandant la confirmation du jugement qui avait mis hors de cause son assurée.
Contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui était soutenu, M. [N] indique que des mesures ont été faites à plusieurs reprises pendant les opérations d'expertise démontrant l'insuffisance de débit, notamment par la société Diffazur qui a ensuite remis en cause la fiabilité de ses propres mesures, et qu'en raison des contestations, il avait fait appel au laboratoire CETIM qui a mesuré les débits indiqués plus haut. La société Fiberpool ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du CETIM.
Les performances étaient indiquées dans les documents émis par la société Fiberpool dans son catalogue et ses notices descriptives. Elle avait reconnu une erreur de typographie dans son catalogue 2007 dans un courrier du 10 avril 2013 adressé à la société Diffazur (sa pièce 34).
Il en résulte un défaut de conformité qui engage sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de délivrance à l'égard de la société Diffazur et de son assureur sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard des autres intervenants.
1.2.2.3.2. Les constructeurs
Il a été vu plus haut que les désordres qui affectent le bassin intérieur et la rivière ont pour cause plusieurs fautes de la société Diffazur : la modification du système de filtration initialement convenu, une mauvaise estimation des pertes de charges dans le réseau hydraulique qui déterminent le choix des pompes pour le circuit rivière, l'absence de mise en 'uvre des goulottes prévues au contrat et le volume utile insuffisant des bacs tampon.
En recopiant les plans, la société Polymidi les a fait siens. En sa qualité de bureau d'études spécialisé en ingénierie piscine ayant conçu les installations, elle ne pouvait ne pas relever les changements et les erreurs dans ceux qui lui étaient transmis par le pisciniste, ce qui lui imposait de les corriger ou de les signaler.
L'architecte a entériné la modification du marché proposée par le pisciniste. Dans un courrier du 14 février 2009, il reprochait à ce dernier de l'avoir imposée alors que les travaux étaient très avancés, qu'il aurait été possible de conserver les filtres initialement prévus et qu'il n'existait pas d'autre choix que d'accepter sauf à retarder le chantier. Toutefois, le compte-rendu de chantier ne contient aucune réserve.
L'absence de mise en 'uvre des goulottes était décelable à l'occasion des visites de chantier. Il en va différemment pour l'insuffisance de volume utile des bacs tampon qui impliquait des mesures qui ne relevaient pas de sa mission si aucune anomalie n'appelait son attention. Sur ce point, aucun élément du rapport ne permet de considérer que le non respect du volume utile était flagrant.
1.2.2.3.3. Le partage de responsabilité
L'avis de l'expert ne sera pas suivi. En effet, il apparaît que le manquement de la société Fiberpool a eu un rôle d'aggravation, car les désordres se seraient produits de toutes façons du fait des manquements de la société Diffazur exposés plus haut.
La cour dans son arrêt du 30 septembre 2021 a retenu qu'elle devait être condamnée avec son assureur à payer le coût du remplacement des pompes et que les appels en garantie seraient accueillis à leur encontre dans cette mesure, que la société Axa Seguros Generales était fondée à opposer les limites du contrat d'assurance.
Elle a établi le partage de responsabilité comme suit (après déduction des coûts de remplacement des pompes) :
- société Diffazur : 70%
- société Jan et Froger : 10 %
- société Polymidi : 20%.
Compte tenu du désistement du maître de l'ouvrage à l'égard de la société Diffazur et de son assureur, et de sa demande de condamnation limitée à 30% des travaux de reprise pour ce poste, le partage de responsabilité entre les sociétés Jan et Froger et Polymidi sera fixé comme suit :
- société Jan et Froger : 33,33 %
- société Polymidi : 66,67 %.
1.2.3. Sur les fuites sur les réseaux
La société Soleil Vivarais ne forme plus de demande pour ce poste.
1.2.4. Sur la non conformité des pentes du lagon
1.2.4.1. Sur l'existence et la nature du désordre
M. [N] indique que les installations sont régies par l'arrêté du 14 septembre 2004 relatif aux piscines privées à usage collectif dont le bassin est enterré ou partiellement enterré et qui fixe les pentes à 10 % dans les parties où le bassin n'excède pas 1,50 mètre de profondeur. Or, les mesures ont révélé une pente de 14 à 21% pour le bassin extérieur lagon dont la profondeur est de 1,20 mètre.
La société Diffazur prétendait que le désordre était apparent et n'avait pas été réservé à la réception. Cependant, il n'a été décelé qu'en 2011 par un professionnel et a fait l'objet de l'ordonnance du 14 novembre 2012 étendant la mission de l'expert à de nouveaux désordres. Il n'était donc pas apparent pour un profane, l'appelante ayant cette qualité ainsi qu'il a été vu plus haut.
Elle faisait également valoir que la pente supérieure à 10 % se situait sur 9,72 mètres de longueur et n'engendrait pas d'atteinte à la sécurité des baigneurs. Elle procédait par affirmation alors que le danger est d'autant plus grand que la pente atteint le double de ce qui est autorisé en certains endroits.
En présence d'un non respect de la réglementation mettant en jeu la sécurité des personnes, le désordre est de nature décennale.
1.2.4.2. Sur l'imputabilité du désordre
La responsabilité décennale de la société Polymidi, rédactrice des plans, de la société Diffazur qui a réalisé les travaux non conformes et de la société Jan et Froger qui en a assuré le suivi est engagée.
L'APAVE était chargée d'une mission sécurité des personnes (SEI), mais les conditions spéciales annexées au contrat mentionnent, parmi les textes entrés dans le référentiel, les articles 4 et 10 de l'arrêté du 27 juin 1999 sur la sécurité des baignades, les pentes des bassins d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre étant régies par un autre article (l'arrêté de 1999 a été abrogé par l'arrêté du 28 février 2008, ses dispositions ayant été codifiées dans le code du sport aux articles A 322-19 à A 322-41). En l'absence de mission en lien avec le désordre, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
1.2.4.3. Sur le partage de responsabilité
M. [N] incrimine une conception maladroite de la société Polymidi qui permettait de respecter la pente de 10%, mais dont les plans étaient d'utilisation malaisée.
Cette dernière affirme que les dimensions permettaient de respecter des pentes de 10 % et rejette la responsabilité du désordre sur l'exécutant des travaux.
L'examen du plan du lagon permet de comprendre l'avis de l'expert, à savoir la géométrie du bassin : deux côtés à angle droit d'une dizaine de mètres chacun et pour le reste, une forme avec des arrondis plus ou moins prononcés d'une longueur totale de 29,70 mètres.
La société Polymidi ne pouvait dessiner des plans sans se préoccuper de leur faisabilité quant au respect des normes applicables.
La société Diffazur ne discutait pas sa responsabilité, mais estimait que celle du bureau d'études était prépondérante. Elle indiquait que les plans que ce dernier avait communiqué à l'expert avec la mention des 10% n'étaient pas ceux qu'il lui avait remis et qui ne permettaient pas de faire une pente inférieure à 13%.
Toutefois, spécialiste de la construction de piscines, elle n'a pas fait d'observations à réception des plans, ce dont il se déduit qu'elle estimait pouvoir les réaliser en respectant les pentes à 10%. Si les plans aboutissaient à une pente de 13% comme elle le prétend, elle aurait dû relever l'erreur et lui demander de les modifier ou émettre des réserves. Elle n'a pas non plus vérifié que ses travaux étaient conformes à la prescription réglementaire.
Aucune faute ne sera retenue contre l'architecte, car la non conformité ne pouvait être décelée à l''il nu.
Son assureur étant en droit de solliciter la garantie intégrale des deux autres intervenants, la cour dans son arrêt du 30 septembre 2021 a fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 80 % à la charge de la société Diffazur,
- 20 % à la charge de la société Polymidi.
Suite à son désistement à l'égard de la société Diffazur, la société Soleil Vivarais ne sollicite plus que l'indemnisation de 20% des travaux de reprise pour ce poste par la société Polymidi, qui ne conteste pas sa part de responsabilité.
1.2.5. Sur la non conformité des bondes de fond
1.2.5.1. Sur l'existence et la nature du désordre
L'expert indique que l'arrêté de septembre 2004 dispose que les bondes de reprise doivent être en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu'un usager puisse s'y retrouver plaqué par aspiration sans indiquer de normes, mais qu'en sa qualité d'ERP, le camping est également soumis à la norme NF EN13451-1 applicable aux piscines publiques qui dispose qu'il faut éviter l'aspiration dans les piscines sauf si la vitesse de l'eau à proximité du point d'aspiration est inférieure à 0,5 m/s, et qu'il faut en outre respecter l'une des 5 exigences minimales qu'il énumère, dont le respect d'une distance de 2 mètres ou des grilles individuelles d'au moins 1 m².
L'expert a constaté que les grilles sont de section 40x40 et ne sont pas toutes doublées et que lorsqu'elles le sont, elles sont espacées de moins de deux mètres. Il a conclu à un non respect des normes et à une atteinte à la sécurité des baigneurs.
Les intimées déclaraient s'en remettre à l'argumentation de l'APAVE quant à la réglementation applicable, laquelle faisait valoir que la notion d'ERP concernait la réglementation incendie, qu'elle avait appliqué l'article 10 de l'arrêté du 27 mai 1999 qui dispose que les bouches de reprise placées dans le radier du bassin et les parois doivent être conçues de manière à éviter qu'un baigneur puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu et être munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par des baigneurs, dispositions qui ont été respectées. À supposer même la norme NF EN 13451-1 applicable, la vitesse d'aspiration est de 0,3m/s, inférieure à ce qui est autorisé.
Sur ce dernier point, l'expert n'a pas validé les mesures de la société Diffazur, car elles sont subordonnées à une répartition équitable des débits d'aspiration.
L'article 10 de l'arrêté du 25 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant devenu l'article A.322-27 du code du sport dispose que 'les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu'.
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire relatives aux dimensions des grilles et à leur espacement insuffisant qu'il existe un danger pour les baigneurs, peu important dès lors la question de savoir si la norme NF EN 13451-1 est applicable au Camping de [Adresse 11].
Le désordre de nature décennale en raison de la dangerosité pour les baigneurs est établi.
1.2.5.2. Sur l'imputabilité
L'expert retient la responsabilité technique de l'architecte, du pisciniste et du contrôleur technique.
La société Diffazur faisait observer que les plans EXE de la société Polymidi comportaient des bondes de fond non conformes (51x51).
La société Polymidi et son assureur restaient taisants. Les bondes de fond figurent sur les documents annexés à son dire du 28 mai 2010.
La responsabilité décennale de l'architecte, du bureau d'études, du pisciniste et du contrôleur technique est retenue.
1.2.5.3. Sur le partage de responsabilité
Dans le devis de la société Diffazur, seule la vitesse d'aspiration était précisée, il était indiqué que les dimensions des bondes de fond seraient définies suivant la réglementation en vigueur.
Le bureau d'études ne pouvait pas ne pas prêter une attention particulière aux dispositions permettant de respecter l'arrêté de 2004 au regard des dangers encourus.
Le rapport initial de la société APAVE ne comporte aucune observation, pas plus que le rapport final.
Aucune faute de l'architecte, généraliste du bâtiment, n'est établie. La cour dans l'arrêt du 30 septembre 2021 a fixé le partage de responsabilité comme suit :
- société Diffazur : 70 %
- société Polymidi : 20 %
- société APAVE : 10 %.
Compte tenu du désistement du maître de l'ouvrage à l'égard de la société Diffazur et de son assureur et de sa demande de condamnation limitée à 30% des travaux de reprise pour ce poste, le partage de responsabilité entre les sociétés Polymidi et Apave sera fixé comme suit :
- société Polymidi : 66,66 %
- société Apave : 33,34 %.
1.2.6. Sur la non conformité des emmarchements
1.2.6.1. Sur l'existence, la nature et l'imputabilité du désordre
L'expert indique avoir examiné les marches des bassins au regard des dispositions de l'arrêté de 2004 qui prévoient un giron supérieur à 0,25 m et une hauteur inférieure à 0,20 m pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau et constaté que ces prescriptions n'avaient pas été respectées en ce qui concerne l'escalier devant le toboggan (marche haute) et l'escalier d'accès au sas de la rivière (giron). Il a également relevé une hétérogénéité des hauteurs et des girons de l'escalier devant le dôme et de l'escalier accédant à l'espace détente qu'il a représentée dans un schéma en annexe 14, hétérogénéité qui n'est pas conforme aux règles de l'art.
Ce désordre est de nature décennale en ce qu'il comporte une dimension de sécurité des personnes, les escaliers n'étant pas conformes à leur destination, à savoir une utilisation dénuée de risque.
L'appelante était fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Diffazur et de la société Jan et Froger.
1.2.6.2. Sur le partage de responsabilité
En sa qualité de professionnel de la construction, l'architecte aurait dû relever les défauts d'exécution des escaliers, ce que le liquidateur et l'assureur ne discutent pas.
La cour dans l'arrêt du 30 septembre 2021 a retenu une part de responsabilité de 20 % à sa charge, la société Diffazur supportant les 80 % restants.
La société Soleil Vivarais ne sollicite plus que l'indemnisation de 20% des travaux de reprise pour ce poste à l'égard de l'assureur de l'architecte, qui ne conteste pas cette demande.
1.3. Sur la demande indemnitaire de la société Camping de [Adresse 11]
1.3.1. Sur la nature et le coût des travaux réparatoires
M. [N] indique que, pour remédier aux désordres, il convient de revoir tout le réseau local technique de la partie rivière, du bassin intérieur et des jeux, les pompes, le chauffage et le tableau électrique, de mettre en 'uvre le réseau gravitaire tel qu'il avait été conçu, et de refaire les réseaux, ce qui nécessitera de déposer les dallages des plages, le dôme, les toboggans, le terrassement des plateformes et la reprise des parties qui enjambent les réseaux, ces travaux permettant de traiter les désordres affectant le bac tampon de la rivière, les bondes de fond, les rochers et les emmarchements. Il précise que la connexion du réseau des bassins intérieurs avec les autres empêchent de conserver ceux-ci.
Il a écarté les devis proposés par la société Diffazur pour un montant de 332 214 euros HT en indiquant que ses propositions de reprise des réseaux étaient de nature à augmenter les pertes de charges, et par la société MMA d'un montant de 404 616 euros HT au motif qu'il ne traite pas tous les postes. Il a validé le chiffrage de la société Brexco pour le compte du maître de l'ouvrage d'un montant de 2 222 571 euros HT, 2 470 564,10 euros HT en ajoutant les frais de maîtrise d''uvre et de contrôle SPS.
Les intimées se sont opposées à la démolition, estimant cette solution injustifiée et disproportionnée, la société Diffazur et la société MMA opposant leurs propres chiffrages qui individualisent les désordres.
La société Diffazur invoquait l'article 147 du code de procédure civile, mais ce texte s'applique aux mesures d'instruction. Or, la réparation doit remédier aux désordres, le maître de l'ouvrage devant être replacé dans la situation qui aurait dû être la sienne si le désordre ne s'était pas produit.
Les devis soumis par la société Diffazur datent de 2013, sont incomplets et ne prennent pas en compte l'évolution ultérieure des opérations d'expertise.
Les réseaux enterrés n'étant pas réparables, la proposition de la société MMA ne peut pas non plus être retenue.
La découverte d'une fuite sur le réseau du bassin extérieur en septembre 2016 conforte la préconisation de l'expert quant au fait que la seule solution de nature à mettre fin aux fuites d'eau est la réfection intégrale des réseaux, laquelle ne peut être réalisée qu'en démolissant l'ouvrage, ce qui nécessite de le reconstruire ensuite.
Il a été fait droit à l'appel sur ce point.
Contrairement à ce que soutenaient la société Polymidi et la SMABTP, la somme de 2 222 571 euros HT est décomposée par lots de sorte que les parties avaient la possibilité de la discuter, leur observation sur l'absence de répartition en fonction des désordres étant en revanche justifiée ainsi qu'il sera vu au paragraphe suivant.
1.3.2. Sur l'obligation in solidum des constructeurs
Lorsque les manquements des co-responsables du dommage ont contribué de manière indissociable à la survenance de l'entier dommage, la victime est en droit de solliciter leur condamnation in solidum à le réparer.
En l'espèce, les désordres autres que les malfaçons qui affectent les réseaux sont réparables, même si, pour certains d'entre eux, cette réparation aurait nécessité une démolition reconstruction de la partie d'ouvrage concernée ou de l'équipement. Il en est ainsi des rochers décoratifs dont l'assise est insuffisante et de la non conformité et de l'hétérogénéité des marches des escaliers, les hauteurs et girons insuffisants ou irréguliers ne pouvant être corrigés. Il en est de même des pentes du lagon, une recharge de béton sur le fond du bassin ayant été évoquée pendant l'expertise, mais écartée par l'expert, car elle génèrerait un risque de fissures.
La société Polymidi, son assureur et la société APAVE étaient fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être condamnés in solidum à payer le coût de la démolition-reconstruction de l'ouvrage, l'obligation in solidum ne pouvant excéder le coût des travaux de reprise des désordres dont le bureau d'études et le contrôleur technique ont été déclarés responsables.
La cour dans son arrêt du 30 septembre 2021 a considéré qu'elle n'était pas en mesure de déterminer la part imputable aux sociétés Polymidi, SMABTP et APAVE ni statuer sur les appels en garantie au titre des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens et a confié un complément d'expertise à M. [N] pour pouvoir déterminer le coût des travaux qui sera supporté définitivement par chacun des intervenants.
1.3.3. Sur l'indemnisation de la société Soleil Vivarais au regard du rapport d'expertise complémentaire et de son désistement partiel
Dans son arrêt du 30 septembre 2021, la cour avait pris en compte un montant de travaux de reprise de 2 222 571 euros HT. M. [N] a retranché à cette somme un doublon de 77 883,24 euros, ce qui ne fait pas l'objet de contestation des parties. Il a ventilé la somme obtenue de 2 144 687,76 euros HT de la manière suivante :
1-la reconstruction des rochers décoratifs : 90 000 euros HT,
2- le remplacement des pompes : 113 189, 22 euros HT,
3- la mise en 'uvre du système de filtration,
des goulottes et des bacs tampon : 507 214,46 euros HT,
4- la réfection des réseaux : 1 213194,05 euros HT,
5- la réfection des pentes du lagon : 187 758,95 euros HT,
6- la réfection des bondes de fond : 25 127,16 euros HT,
7- la réfection des escaliers : 8 203,94 euros HT.
Compte tenu du désistement de la société Soleil Vivarais à l'égard des sociétés Diffazur et MMA Assurances Iard, le maître de l'ouvrage demande la condamnation des autres constructeurs selon les pourcentages de responsabilités retenus par la cour dans l'arrêt du 30 septembre 2021. Elle ne demande plus d'indemnisation au titre des postes 1 (la reconstruction des rochers décoratifs) et 4 (la réfection des réseaux).
1.3.3.1. Sur le remplacement des pompes (113 189, 22 euros HT) et la mise en 'uvre du système de filtration, des goulottes et des bacs tampon conformément au marché (507 214,46 euros HT)
La société Soleil Vivarais demande la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Polymidi, SMABTP, la MAF ès qualités d'assureur du cabinet d'architecte Jan et Froger représentée par le liquidateur Fidès à lui payer les sommes de 33 956 euros et 152 163 euros correspondant à 30% des postes 2 et 3 (avec arrondi des nombres décimaux).
Le liquidateur de la société Jan et Froger et la MAF font valoir que la condamnation de l'assureur ne peut être supérieure à 3 300 euros, soit 10% de la reprise des goulottes d'un coût de 33 000 euros, puisqu'il ne peut être retenu que l'architecte pouvait déceler le non-respect du volume utile des bacs tampon.
La société Polymidi et la SMABTP ne contestent pas devoir les sommes de 22 637 euros et 101 442 euros, correspondant à la part de responsabilité de la première, fixée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
Il convient de se référer aux points 1.2.2. et 1.3.2 qui ont retenu la responsabilité décennale in solidum de l'architecte chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution. Si la société Soleil Vivarais ne sollicite plus la condamnation in solidum de la MAF au paiement de la somme de 2 144 687,76 euros HT, elle ne peut qu'être condamnée in solidum avec la société Polymidi et la SMABTP aux sommes de 33 956 euros et 152 163 euros sollicitées par le maître de l'ouvrage.
De plus, la part de responsabilité de l'architecte est fixée à 10% ainsi qu'il est dit au 1.2.2 non seulement compte tenu de sa responsabilité au titre des goulottes, mais également en raison de l'absence de réserve dans le compte-rendu de chantier suite à la modification du chantier proposée par le pisciniste.
Les sociétés MAF, d'une part, et Polymidi et SMABTP, d'autre part, se garantiront réciproquement dans les proportions fixées au point 1.2.2.3.3. en l'absence de demande de garantie contre le fabricant des pompes et son assureur.
1.3.3.2 Sur la réfection des pentes du lagon (187 758,95 euros HT)
Sur la base du partage du partage de responsabilité retenu au point 1.2.4.3., la société Soleil Vivarais sollicite la condamnation de la société Polymidi et de la SMABTP à lui payer 20% du montant des travaux de reprise pour ce poste, soit 37 551 euros HT.
Les sociétés Polymidi et SMABTP ne contestent pas cette demande. Elles seront condamnées à payer cette somme à l'appelante.
1.3.3.3. Sur la réfection des bondes de fond (25 127,16 euros HT)
La société Soleil Vivarais sollicite la condamnation in solidum des sociétés Polymidi, de son assureur la SMABTP et de la société Apave Nord Ouest à lui verser la somme de 7 538 euros HT.
Les sociétés Polymidi et SMABTP répliquent qu'elles ne sauraient être tenues au-delà de la somme de 5 025 euros HT. La société Apave Nord Ouest accepte de régler 10% du montant des travaux de reprise des bondes de fond, soit 2 513 euros.
Les sociétés Polymidi et SMABTP et Apave Nord Ouest, responsables in solidum à hauteur de 30% du désordre seront condamnées in solidum à payer la somme de 7 538 euros HT à la société Soleil Vivarais et se garantiront réciproquement comme il a été dit au point 1.2.5.3.
1.3.3.4. Sur la réfection des escaliers (8 203,94 euros HT)
La société Soleil Vivarais demande la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 1641 euros.
La MAF fait valoir qu'elle ne peut être condamnée au-delà de 20% du montant des travaux de reprise soit 1 640,78 euros HT.
Conformément au partage de responsabilité fixé au point 1.2.6.2, la MAF sera condamnée à payer à la société Soleil Vivarais la somme de 1640,78 euros.
1.3.4. Les limites des contrats de la MAF opposables
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021
2. Sur les autres demandes de la société Camping de [Adresse 11]
2.1. Sur les demandes connexes
2.1.1. Sur la demande au titre des surcoûts de consommation d'eau (156 895 euros)
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
2.1.2. Sur la demande de remboursement des dépenses (20 030,50 euros HT)
Ces demandes ont été tranchées par l'arrêt du 30 septembre 2021.
2.1. 3. Sur les surcoûts de main-d''uvre (121 500 euros HT)
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
2.1.4. Sur les frais d'assistance technique
L'appelante justifie de frais d'assistance technique pendant les opérations d'expertise à hauteur de 8 000 euros HT (5 468 + 2 532).
La société Soleil Vivarais sollicite la condamnation in solidum de la MAF, de la société Polymidi, de la SMABTP et de la société APAVE Nord Ouest à lui régler la somme de 868 euros.
Il convient de faire droit à cette prétention à l'égard de la MAF, de la société Polymidi, de la SMABTP et de la société APAVE Nord Ouest.
Ces sociétés seront condamnées à se garantir entre eux au prorata des condamnations selon la même répartition que pour les frais irrépétibles ainsi qu'il sera dit au point 5.
2.2. Sur la demande au titre des pénalités de retard
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021
2.3. Sur le paiement des 'manquants'
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la société Diffazur
3.1. Sur le remboursement du coût du remplacement des pompes (19 906 euros HT)
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
3.2. Sur les travaux de réparation de la fuite (39 131 euros HT)
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
3.3. Sur les travaux supplémentaires (27 950 euros HT)
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
3.4. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
4. Sur la demande reconventionnelle du mandataire liquidateur
Cette demande a été tranchée par l'arrêt du 30 septembre 2021.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés MAF, Polymidi, SMABTP et Apave Nord Ouest seront condamnées in solidum à payer à la société Soleil Vivarais la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les sociétés MAF, Polymidi, SMABTP et Apave Nord Ouest seront condamnées in solidum à payer à la société Soleil Vivarais au titre des frais d'expertise judiciaire réclamés à hauteur de 11 888 euros.
La charge finale des ces condamnations ainsi que celles de frais d'assistance technique sera répartie au prorata des condamnations comme suit :
-la société Polymidi et la SMABTP : 71,57%
-la MAF : 27,35%
-la société Apave Nord Ouest : 1,08%
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
Les sociétés Diffazur, MMA Assurances Iard, MAF, Polymidi et SMABTP et Apave Nord Ouest seront condamnées in solidum aux dépens de première instance (hors frais d'expertise judiciaire) et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le partage de la condamnation aux dépens de première instance (hors frais d'expertise judiciaire) et d'appel sera fixé comme suit :
-la société Diffazur et les MMA : 89,15%
-la société Polymidi et la SMABTP : 7,78%
-la MAF : 2,97%
-la société Apave Nord Ouest : 0,1%
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
Vu l'arrêt du 30 septembre 2021
La cour
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Soleil Vivarais à l'égard des sociétés Diffazur et MMA Assurances Iard, qui l'acceptent,
Condamne in solidum les sociétés Polymidi, la SMABTP, et la MAF ès qualités d'assureur du cabinet d'architecte Jan et Froger représentée par le liquidateur Fidès à payer à la société Soleil Vivarais les sommes de 33 956 euros et 152 163 euros au titre du remplacement des pompes et de la mise en 'uvre du système de filtration, des goulottes et des bacs tampon,
Fixe le partage de responsabilité de la manière suivante :
- société Jan et Froger, assurée par la MAF : 33,33 %
- société Polymidi, assurée par la SMABTP : 66,67 %.
Condamne la MAF, d'une part, et les sociétés Polymidi et SMABTP, d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Condamne les sociétés Polymidi et SMABTP à payer la somme de 37 551 euros HT à la société Soleil Vivarais au titre de la réfection des pentes du lagon,
Condamne in solidum les société Polymidi et SMABTP et Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest, à payer la somme de 7 538 euros HT à la société Soleil Vivarais au titre de la réfection des bondes de fond,
Fixe la part de responsabilité de la société Polymidi assurée par la SMABTP à 66,66% de cette somme et celle de l'Apave Nord Ouest à 33,34% de cette somme,
Condamne les sociétés Polymidi et SMABTP et Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Condamne la MAF à payer à la société Soleil Vivarais la somme de 1 640,78 euros HT au titre de la réfection des escaliers,
Condamne in solidum les sociétés MAF, Polymidi et SMABTP et la société Apave Infrastructures et Construction France à payer à la société Soleil Vivarais la somme de 868 euros au titre des frais d'assistance technique,
Condamne in solidum les sociétés MAF, Polymidi et SMABTP et la société Apave Infrastructures et Construction France à payer à la société Soleil Vivarais la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MAF, Polymidi et SMABTP et la société Apave Infrastructures et Construction France à payer à la société Soleil Vivarais la somme de 11 888 au titre des frais d'expertise judiciaire,
Fixe la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des frais de l'expertise judiciaire comme suit :
-la société Polymidi et la SMABTP : 71,57%
-la MAF : 27,35%
-la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest : 1,08%
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Diffazur, MMA Assurance Iard, MAF, Polymidi et SMABTP et Apave Nord Ouest aux dépens de première instance (hors frais d'expertise judiciaire) et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Fixe le partage de la condamnation aux dépens de première instance (hors frais d'expertise judiciaire) et d'appel comme suit :
-la société Diffazur et les MMA : 89,15%
-la société Polymidi et la SMABTP : 7,78%
-la MAF : 2,97%
-Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest : 0,1%
Le Greffier, Le Président,