Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09905 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXGQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/51867
APPELANTE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION (MPX), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, et par Me Philippe BOUCHEZ LE GHOZI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame [OU] [P]
[Adresse 26]
[Localité 45]
Monsieur [CR] [IO]
[Adresse 24]
[Localité 39]
Monsieur [MC] [B] [WN]
[Adresse 29]
[Localité 54]
Monsieur [EN] [LA]
[Adresse 18]
[Localité 56]
Monsieur [XP] [CJ] [TW]
[Adresse 33]
[Localité 66]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 30]
[Localité 59]
Monsieur [KT] [G]
[Adresse 3]
[Localité 64]
Monsieur [BA] [NZ]
[Adresse 2]
[Localité 63]
Madame [U] [DT]
[Adresse 34]
[Localité 69]
Monsieur [W] [PB]
[Adresse 5]
[Localité 53]
Monsieur [FP] [SM]
[Adresse 10]
[Localité 72]
Madame [SF] [TH] [ON]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 43]
Monsieur [GS] [C]
[Adresse 35]
[Localité 48]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 23]
[Localité 42]
Monsieur [E] [HU]
[Adresse 16]
[Localité 58]
Monsieur [NL] [O]
[Adresse 28]
[Localité 68]
Monsieur [Z] [JY]
[Adresse 27]
[Localité 44]
Madame [CU] [M] [UJ]
[Adresse 7]
[Localité 52]
Madame [FX] [XI]
[Adresse 6]
[Localité 67]
Madame [IB] [EV] [WA]
[Adresse 32]
[Localité 42]
Monsieur [TA] [HM]
[Adresse 36]
[Localité 70]
Monsieur [TA] [MJ]
[Adresse 51]
[Localité 65]
Monsieur [FI] [EG]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Madame [XX] [V] [I]
[Adresse 20]
[Localité 45]
Madame [JD] [XC]
[Adresse 50]
[Localité 46]
Madame [R] [VL]
[Adresse 31]
[Localité 46]
Madame [LH] [T]
[Adresse 14]
[Localité 62]
Monsieur [DL] [LV]
[Adresse 17]
[Localité 44]
Monsieur [H] [GK]
[Adresse 19]
[Localité 71]
Madame [PI] [K]
[Adresse 15]
[Localité 55]
Madame [ZU] [IW] [TO]
[Adresse 1]
[Localité 42]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Madame [GZ] [F] [KF]
[Adresse 49]
[Localité 48]
Madame [NE] [J]
[Adresse 38]
[Localité 40]
Monsieur [RK] [S]
[Adresse 8]
[Localité 52]
Madame [AD] [DE]
[Adresse 25]
[Localité 61]
Madame [MX] [RD]
[Adresse 22]
[Localité 42]
Madame [JR] [WV]
[Adresse 12]
[Localité 60]
Monsieur [OG] [VT]
[Adresse 37]
[Localité 71]
Tous représentés par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport, en présence de Madame [PP] [YZ], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, filiale du groupe CASINO, exerce une activité de commerce de détail de denrées alimentaires et autres sur un réseau de 276 établissements en France.
Le jeudi 08 décembre 2022, certains salariés du magasins MONOPRIX [Adresse 9] ' [Localité 42], situé [Adresse 9] [Localité 42], ont occupé en partie l'intérieur de ce magasin. Ce mouvement d'occupation a été réitéré le 19 décembre 2022.
Estimant que les actions de ces salariés avaient donné lieu à des comportements constitutifs d'abus au MONOPRIX [Adresse 9] situé [Adresse 9] à [Localité 42], la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a, par actes d'huissier de justice signifiés le 10 janvier 2023, assigné Madame [P] [OU], Monsieur [IO] [CR], Monsieur [WN] [MC] [B], Monsieur [LA] [CR], Monsieur [TW] [XP] [CJ], Monsieur [A] [Y], Monsieur [G] [KT], Monsieur [NZ] [BA], Madame [DT] [U], Monsieur [PB] [W], Monsieur [SM] [FP], Madame [TH] [ON] [SF], Monsieur [C] [GS], Monsieur [N] [X], Monsieur [HU] [E], Monsieur [O] [NL], Monsieur [JY] [Z], Madame [UJ] [CU] [M], Madame [XI] [FX], Madame [EV] [WA] [IB], Monsieur [HM] [TA], Monsieur [MJ] [TA], Monsieur [EG] [FI], Madame [V] [I] [XX], Madame [XC] [JD], Madame [VL] [R], Madame [T] [LH], Monsieur [LV] [DL], Monsieur [GK] [H], Madame [K] [PI], Madame [TO] [ZU] [IW], Monsieur [L] [D], Madame [KF] [GZ] [F], Madame [J] [NE], Monsieur [S] [RK], Madame [DE] [AD], Madame [CC] [YS] [MX], Madame [WV] [JR], Monsieur [VT] [OG].
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2023, la formation des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
Débouté la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens de l'instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2023, enregistrée le 14 juin 2023, la société MONOPRIX EXPLOITATION a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis de fixation à bref délai du 11 septembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture au 12 janvier 2024 à 09 heures et d'une plaidoirie au 1er février 2024 à 13 heures 30.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour de :
Déclarer la société MONOPRIX EXPLOITATION recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit :
Infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : « DEBOUTONS la S.A.S MONOPRIX EXPLOITATION de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S.A.S MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile » ;
En statuant à nouveau,
Ordonner à Madame [OU] [P], Monsieur [CR] [IO], Monsieur [MC] [B] [UR], Monsieur [EN] [LA], Monsieur [XP] [CJ] [TW], Monsieur [Y] [A], Monsieur [KT] [G], Monsieur [BA] [NZ], Madame [U] [DT], Monsieur [W] [PB], Monsieur [FP] [SM], Madame [SF] [TH] [ON], Monsieur [GS] [C], Monsieur [X] [N], Monsieur [E] [HU], Monsieur [NL] [O], Monsieur [Z] [JY], Madame [CU] [M] [UJ], Madame [FX] [XI], Madame [IB] [EV] [WA], Monsieur [TA] [HM], Monsieur [TA] [MJ], Monsieur [FI] [EG], Madame [XX] [V] [I], Madame [JD] [XC], Madame [R] [VL], Madame [LH] [T], Madame [DL] [LV], Monsieur [H] [GK], Madame [PI] [K], Madame [ZU] [IW] [TO], Monsieur [D] [L], Madame [GZ] [F] [KF], Madame [NE] [J], Monsieur [RK] [S], Madame [AD] [DE], Madame [MX] [RD], Madame [JR] [WV], Monsieur [OG] [VT] ainsi qu'à tous autres salariés de la Société MONOPRIX EXPLOITATION ou de toutes autres sociétés, de ne pas renouveler leur participation personnelle à toute tentative de pénétration ou pénétration collective aux fins de manifester à l'intérieur de l'un quelconque des magasins de la Société MONOPRIX EXPLOITATION dans le cadre de leur mouvement actuel de protestation et de contestations salariales et syndicales ou de tout autre mouvement, sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée et par personne pour une durée déterminée de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Condamner solidairement Madame [OU] [P], Monsieur [CR] [IO], Monsieur [MC] [B] [UR], Monsieur [EN] [LA], Monsieur [XP] [CJ] [TW], Monsieur [Y] [A], Monsieur [KT] [G], Monsieur [BA] [NZ], Madame [U] [DT], Monsieur [W] [PB], Monsieur [FP] [SM], Madame [SF] [TH] [ON], Monsieur [GS] [C], Monsieur [X] [N], Monsieur [E] [HU], Monsieur [NL] [O], Monsieur [Z] [JY], Madame [CU] [M] [UJ], Madame [FX] [XI], Madame [IB] [EV] [WA], Monsieur [TA] [HM], Monsieur [TA] [MJ], Monsieur [FI] [EG], Madame [XX] [V] [I], Madame [JD] [XC], Madame [R] [VL], Madame [LH] [T], Madame [DL] [LV], Monsieur [H] [GK], Madame [PI] [K], Madame [ZU] [IW] [TO], Monsieur [D] [L], Madame [GZ] [F] [KF], Madame [NE] [J], Monsieur [RK] [S], Madame [AD] [DE], Madame [MX] [RD], Madame [JR] [WV] et Monsieur [OG] [VT] à payer à la Société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 1.116 € TTC à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice matériel ainsi subi par MONOPRIX EXPLOITATION du fait des agissements fautifs des défendeurs commis au préjudice de la demanderesse ;
Condamner solidairement Madame [OU] [P], Monsieur [CR] [IO], Monsieur [MC] [B] [UR], Monsieur [EN] [LA], Monsieur [XP] [CJ] [TW], Monsieur [Y] [A], Monsieur [KT] [G], Monsieur [BA] [NZ], Madame [U] [DT], Monsieur [W] [PB], Monsieur [FP] [SM], Madame [SF] [TH] [ON], Monsieur [GS] [C], Monsieur [X] [N], Monsieur [E] [HU], Monsieur [NL] [O], Monsieur [Z] [JY], Madame [CU] [M] [UJ], Madame [FX] [XI], Madame [IB] [EV] [WA], Monsieur [TA] [HM], Monsieur [TA] [MJ], Monsieur [FI] [EG], Madame [XX] [V] [I], Madame [JD] [XC], Madame [R] [VL], Madame [LH] [T], Madame [DL] [LV], Monsieur [H] [GK], Madame [PI] [K], Madame [ZU] [IW] [TO], Monsieur [D] [L], Madame [GZ] [F] [KF], Madame [NE] [J], Monsieur [RK] [S], Madame [AD] [DE], Madame [MX] [RD], Madame [JR] [WV] et Monsieur [OG] [VT] à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement Madame [OU] [P], Monsieur [CR] [IO], Monsieur [MC] [B] [UR], Monsieur [EN] [LA], Monsieur [XP] [CJ] [TW], Monsieur [Y] [A], Monsieur [KT] [G], Monsieur [BA] [NZ], Madame [U] [DT], Monsieur [W] [PB], Monsieur [FP] [SM], Madame [SF] [TH] [ON], Monsieur [GS] [C], Monsieur [X] [N], Monsieur [E] [HU], Monsieur [NL] [O], Monsieur [Z] [JY], Madame [CU] [M] [UJ], Madame [FX] [XI], Madame [IB] [EV] [WA], Monsieur [TA] [HM], Monsieur [TA] [MJ], Monsieur [FI] [EG], Madame [XX] [V] [I], Madame [JD] [XC], Madame [R] [VL], Madame [LH] [T], Madame [DL] [LV], Monsieur [H] [GK], Madame [PI] [K], Madame [ZU] [IW] [TO], Monsieur [D] [L], Madame [GZ] [F] [KF], Madame [NE] [J], Monsieur [RK] [S], Madame [AD] [DE], Madame [MX] [RD], Madame [JR] [WV] et Monsieur [OG] [VT] aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, les intimés demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Par voie de conséquence, débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à l'ensemble des intimés une indemnité globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le 12 janvier 2024, une ordonnance de clôture a été rendue.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur le trouble manifestement illicite et la prévention d'un dommage imminent :
La société MONOPRIX EXPLOITATION soutient tout d'abord que, tel que constaté par les procès-verbaux des commissaires de justice, des salariés du magasin MONOPRIX [Adresse 9] ont déclenché et réitéré, des actions constitutives de troubles manifestement illicites, prenant plusieurs formes au sein du magasin. En effet elle indique que le jeudi 8 décembre 2022, les salariés se sont livrés à une occupation partielle et non autorisée du magasin, ont circulé ou stationné au sein des allées, des rayons et des couloirs du magasins, crié « direction démission », interpellé des salariés non-grévistes du magasin MONOPRIX [Adresse 9] de sorte que le travail des salariés non-grévistes était très perturbé, recouru à des nuisances sonores importantes, encombré en nombre l'accès à une sortie de secours, désorganisé le bon fonctionnement et la bonne marche du magasin. Elle ajoute que le lundi 19 décembre 2022, les salariés se sont livrés à une occupation partielle et non autorisée du magasin,ont circulé ou stationné au sein des allées, des rayons et des couloirs du magasins, crié, sifflé, chanté, interpellé des salariés non-grévistes du magasin MONOPRIX [Adresse 9], recouru à des nuisances sonores répétées, encombré en nombre l'accès à une sortie de secours, désorganisé le bon fonctionnement et la bonne marche du magasin. En conséquence, la société MONOPRIX EXPLOITATION soutient que cette situation d'entrave réitérée et d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie constitue un trouble manifestement illicite et provoque une désorganisation de l'entreprise dont il convient d'éviter le renouvellement en vue de prévenir un dommage imminent alors que les intimés ont expressément annoncé que « d'autres actions sont prévues ».
La société MONOPRIX EXPLOITATION soutient ensuite que la motivation de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris encourt la critique dans la mesure où il appartient au juge des référés ayant constaté un trouble manifestement illicite susceptible de survenir ou d'être réitéré, de le prévenir en ordonnant des mesures permettant de prévenir sa survenance ou sa réitération. Elle ajoute que c'est encore à tort que le premier juge a jugé qu'il ne serait pas non plus « établi la preuve d'un dommage imminent par la société » dans la mesure où il ne saurait être exigé que soit démontré la preuve d'une « mis[e] à exécution » ou d'une réitération « d'autres actions » « dans le magasin [Adresse 9] ». Enfin, la société soutient que dans des circonstances de fait similaires dont a été victime la société MONOPRIX EXPLOITATION, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris comme la cour d'appel de Paris ont d'ailleurs déjà jugé, les 3 décembre 2020, 09 février 2021 et 21 octobre 2021, que de tels faits étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite et qu'il devait dès lors y être mis fin en empêchant leur réitération selon très exactement les mêmes termes que les demandes formées au dispositif des présentes écritures.
En réplique, les intimés soutiennent que la société MONOPRIX EXPLOITATION, loin de rechercher un dialogue social apaisé et constructif, instrumentalise des procédures judiciaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin de réprimer tout éventuel mouvement de protestation, de contestation des conditions d'exercice de son pouvoir de direction au sein de l'établissement MONOPRIX [Adresse 9].
Les intimés soutiennent ensuite que les grèves des 31 mai, 18 juillet 2020 et des 8 et 19 décembre 2022 relevaient de revendications de nature professionnelle et propres à l'établissement MONOPRIX [Adresse 9]. De plus, ils affirment que ces revendications étaient bien fondées et avaient été abordées et examinées lors de deux réunions du CSE d'établissement et notamment, les 20 et 28 décembre 2022.
Les intimés précisent que ces mouvements de grève, au demeurant ponctuels et de faibles durées (débrayages de 2 heures) ont toujours été justifiés par des faits objectifs, concrets, circonstanciés.
Les intimés soutiennent en outre que les faits dont la société MONOPRIX EXPLOITATION entendait se prévaloir sont anciens et ne présageaient en aucun cas d'un renouvellement à court, à moyen et à long termes. Par voie de conséquence, les intimés affirment que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne pouvait faire état d'un trouble manifestement illicite se poursuivant au jour de l'audience fixée devant le tribunal judiciaire de Paris, ni même d'un trouble manifestement illicite annoncé dans un proche ou lointain avenir. De plus, les intimés soulignent que s'il n'est pas contesté que l'action engagée par la société MONOPRIX EXPLOITATION devant le tribunal judiciaire de Paris n'intervenait pas dans le cadre de l'article 834 du code de procédure civile, il n'est pas sérieusement contestable que la notion d'urgence est toujours présente implicitement lorsque le juge intervient « pour prévenir un dommage imminent ».
L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite correspond à une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est avéré que les faits tels que constatés par les procès-verbaux des commissaires de justice versés aux débats par l'appelante révèlent que des salariés du magasin MONOPRIX [Adresse 9] - en se livrant notamment à une occupation partielle et non autorisée du magasin pendant ses horaires d'ouverture au public, en circulant ou stationnant au sein des allées, des rayons et des couloirs du magasins, en criant, en interpellant des salariés non-grévistes du magasin et recourant à des nuisances sonores importantes, dans des conditions de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et à désorganiser l'entreprise - ont déclenché et réalisé, en premier lieu le jeudi 08 décembre 2022 puis le lundi 19 décembre 2022, des actions constitutives de troubles manifestement illicites.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
S'il n'est ainsi pas requis de condition tenant à l'existence d'un préjudice déjà réalisé, il demeure que, comme le rappelle d'ailleurs aussi l'appelante, le terme « imminent » vient, étymologiquement, du latin « imminens » qui est défini comme ce qui « va se produire dans peu de temps», lequel suppose donc une certaine proximité temporelle.
En l'espèce, si les faits constatés par procès-verbaux de commissaires de justice se sont déroulés à la fois le 8 décembre 2022 puis le 19 décembre 2022, ces faits se sont ainsi produits à une dizaine de jours d'intervalle seulement au cours du même mois de décembre de l'année 2022.
De même, si dans son procès-verbal du 19 décembre 2022 le commissaire de justice a mentionné qu'«[Il] peux entendre, je cite: « d'autres actions sont prévues en janvier pour montrer qu'on a pas peur de la direction », il n'est pas justifié d'action effective du même type au mois de janvier 2023.
Il n'est pas contesté que de telles manifestations illicites à l'intérieur du magasin [Adresse 9] ne se sont pas poursuivies ni réitérées au-delà de la date du 19 décembre 2022.
Il n'apparaît pas non plus que les faits susvisés se soient inscrits dans le cadre d'un mouvement de protestation initié il y a plusieurs années qualifié de 'samedi de la révolte'.
En tout état de cause, la société MONOPRIX EXPLOITATION ne démontre pas de faits de même nature postérieurs au mois de décembre de l'année 2022 et jusqu'au jour de la présente décision, ni que de telles actions sont prévisibles à bref délai.
Il se déduit de ces éléments que le risque de réitération d'agissements fautifs de même nature et par suite l'existence d'un dommage imminent ne sont pas caractérisés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande de voir ordonner aux personnes qu'elle vise nommément ainsi qu'à tous autres salariés de la société MONOPRIX EXPLOITATION ou de toutes autres sociétés, de ne pas renouveler leur participation personnelle à toute tentative de pénétration ou pénétration collective aux fins de manifester à l'intérieur de l'un quelconque des magasins de la société MONOPRIX EXPLOITATION dans le cadre de leur mouvement actuel de protestation et de contestations salariales et syndicales ou de tout autre mouvement, sous astreinte.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
La société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite la somme de 1.116 € TTC à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice matériel qu'elle indique avoir subi du fait des agissements fautifs des défendeurs.
Force est de constater cependant que la société appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du préjudice matériel invoqué au soutien de sa demande de provision sur dommages et intérêts, étant souligné que les frais d'huissiers exposés - au demeurant invoqués au titre des frais irrépétibles - ne sont pas de nature à établir la preuve de ce préjudice. La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société MONOPRIX EXPLOITATION, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des intimés en leur allouant la somme globale de 3.000 euros à répartir entre eux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer aux intimés la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée de ce chef.
La Greffière Le Président