Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[Z]
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 5]
S.A.R.L. LES LOGIS DE PICARDIE
copie exécutoire
le 02 février 2023
à
Me Daimé
Me Camier
Me Fuentes
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 21/03822 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFRK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20/00192)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Maître Me [N] [M] de la SCP Alpha mandataires ès qualités de liquidateur de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non concstituée et non comparante
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.R.L. LES LOGIS DE PICARDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, postualnt
Ayanr pour avocat plaidant Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [J] [F] indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [J] [F] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2015, M. [R] [G] a été embauché par la Sarl les logis de Picardie en qualité de manoeuvre.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment employant au plus 10 salariés.
Le 20 décembre 2019 la Sarl les logis de Picardie a infligé un blâme au salarié.
Par courrier du 15 janvier 2020, la CPAM a informé M. [G] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 19 décembre 2019.
Par courrier du 23 janvier 2020, M. [G] a informé la société les logis de Picardie qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail listant des manquements graves qu'il impute à l'employeur.
Le 29 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais sollicitant qu'il soit jugé que la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur était bien fondé et a sollicité le paiement de diverses sommes dues pendant l'exécution du contrat de travail, des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiarement sans cause réelle et sérieuse..
Par jugement du 12 juillet 2021, la juridiction prud'homale a :
- dit que les demandes de M. [G] sont recevables mais mal fondées
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir donc lieu ni à' astreinte, ni à' exécution provisoire
- débouté la société Les Logis de Picardie en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le respect de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. [G] par courrier recommandé le 16 juillet 2021, qui a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2021.
La société Les Logis de Picardie a constitué avocat le 4 août 2021.
Le 22 juillet 2022, la société Les logis de Picardie ont été placés en redressement jusiciaire par le tribunal de commerce de Beauvais. Puis le 8 mars 2022, le redressement a été converti en procédure de liquidation judiciaire et Maître [M] de la SCP Alpha mandataires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur.
Par dernières écritures notifiées par la voie électronique au greffe le 30 mars 2022, M. [G] sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER Monsieur [R] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS du 12 juillet 2021, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de :
* "annuler le blâme du 20 décembre 2019,
* dire et juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul,
- condamner la Société Les Logis De Picardie au paiement des sommes suivantes :
* A titre principal, dire et juger que Monsieur [G] relève du coefficient 210
* rappels de salaires conventionnels coefficient 210
7.626 euros (brut)
* congés payés y afférents
762,60 euros(brut)
* remboursement des retenues sur salaires
1.482,76 euros (brut)
* congés payés y afférents
148,28 euros (brut)
* rappel de maintien de salaire
422,51 euros (net)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois)
10.902,66 euros (net)
* dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)
10.902,66 euros (net)
* indemnité de licenciement
2.348,61 euros (net)
* indemnité compensatrice de préavis
3.634,22 euros (brut)
* congés payés y afférents
363,42 euros (brut)
- fixer le salaire moyen à la somme de 1.817,11 bruts
* à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [G] relève du coefficient 185
- condamner la Société Les Logis De Picardie au paiement des sommes suivantes
* rappels de salaires conventionnels coefficient 185
4.898,84 euros (brut)
* congés payés y afférents
489,88 euros (brut)
* remboursement des retenues sur salaires
1.412,77 euros (brut)
* congés payés y afférents
141,28 euros (brut)
* rappel de maintien de salaire
334,54 euros (net)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois)
10.337,82 euros (net)
* dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)
10.337,82 euros (net)
* indemnité de licenciement
2.226,94 euros (net)
* indemnité compensatrice de préavis
3.445,94 euros (brut)
* congés payés y afférents
344,59 euros (brut)
- fixer le salaire moyen à la somme de 1.722,97 bruts
* dans tous les cas
- condamner la Société Les Logis De Picardie au paiement des sommes suivantes
* dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)
10.902,66 euros (net)
* indemnité de licenciement
5.820,60 euros (net)
* indemnité compensatrice de préavis
3.634,22 euros (brut)
* congés payés y afférents
363,42 euros (brut)
* dommages et intérêts sanction disciplinaire illicite
1.000 euros (net)
* article 700 du Code de Procédure Civile
3.000 euros (net)
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- ordonner la remise des attestations de salaires conformes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
- condamner la Société Les Logis De Picardie aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
- ordonner l'anatocisme,
- ordonner l'exécution provisoire".
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Beauvais du 12 juillet 2021, en ce qu'il a débouté la Société Les Logis De Picardie de ses demandes au titre du préavis non effectué,
En conséquence,
Statuant à nouveau
- annuler le blâme du 20 décembre 2019
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul
Fixer la créance de Monsieur [G] au passif de la Société Les Logis De Picardie aux sommes suivantes :
* à titre principal, dire et juger que Monsieur [G] relève du coefficient 210
* rappels de salaires conventionnels coefficient 210
7.626 euros (brut)
* congés payés y afférents
762,60 euros(brut)
* remboursement des retenues sur salaires
1.482,76 euros (brut)
* congés payés y afférents
148,28 euros (brut)
* rappel de maintien de salaire
422,51 euros (net)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois)
10.902,66 euros (net)
* dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)
10.902,66 euros (net)
* indemnité de licenciement
2.348,61 euros (net)
* indemnité compensatrice de préavis
3.634,22 euros (brut)
* congés payés y afférents
363,42 euros (brut)
Fixer le salaire moyen à la somme de 1.817,11 euros bruts,
* à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [G] relève du coefficient 185
* rappels de salaires conventionnels coefficient 185
4.898,84 euros (brut)
* congés payés y afférents
489,88 euros (brut)
* remboursement des retenues sur salaires
1.412,77 euros (brut)
* congés payés y afférents
141,28 euros (brut)
* rappel de maintien de salaire
334,54 euros (net)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois)
10.337,82 euros (net)
* dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)
10.337,82 euros (net)
* indemnité de licenciement
2.226,94 euros (net)
* indemnité compensatrice de préavis
3.445,94 euros (brut)
* congés payés y afférents
344,59 euros (brut)
Fixer le salaire moyen à la somme de 1.722,97 euros bruts,
* dans tous les cas
* indemnité compensatrice de préavis
3.634,22 euros (brut)
* congés payés y afférents
363,42 euros (brut)
* dommages et intérêts sanction disciplinaire
1.000 euros (net)
* article 700 du Code de Procédure Civile
4.000 euros (net)
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Ordonner la remise des attestations de salaires conformes, sous astreinte de 200 euros par jour de retar et par document,
Condamner la Société Les Logis De Picardie aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
Ordonner l'anatocisme,
Dire le jugement commun à l'AGS-CGEA d'[Localité 5].
Par écritures notifiées par la voie électronique au greffe le 12 septembre 2022, l'Unedic sollicite de la cour de :
A titre liminaire
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Beauvais en date du 12 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces 21 à' 24 versées aux débats par M. [G]
Sur le fond
Donner acte à'l'AGS qu'elle s'en rapporte à' l'appréciation de la Cour sur les chefs de jugement suivants:
Les rappels de salaire pour absence injustifiées
Les demandes de M. [G] au titre de l'indemnité de petits déplacements,
Les demandes de M. [G] au titre des paniers repas
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
A titre subsidiaire
Dire et juger que les éventuelles fixations au passif des demandes de M. [G] ne sauraient intégrer ses demandes de rappel de salaire injustifiées
En tout etat de cause
Dire que l'AGS ne peut en aucun cas à être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, 0.3253-2 et 0.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 Ã' 24 du code du travail),
Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022.
Le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des enregistrements audio et de la retranscription versée par le salarié
L'Unedic fait valoir que les pièces versées par le salarié à l'appui de sa demand au titre du travail dissimulé doivent être écartées des débats en ce qu'elles ne présentent pas de caractère de fiabilité et de véracité puisqu'il n'est pas possible d'identifier les différents interlocuteurs ; qu'en tout état de cause ce procédé est déloyal alors que M. [G] aurait pu solliciter l'inspection du travail, déposer une plainte pénale ou demander des attestations à de collègues ou clients.
M. [G] s'oppose à cette demande et rétorque que la jurisprudence n'écarte pas des débats des moyens de preuve si l'utilisation de ceux-ci sont indispensables à l'exercice de son droit et n'a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Sur ce
Si l'illiceité d'un moyen de preuve n'entraine pas nécessairement son rejet des débats, il appartient à la juridiction d'apprécier si l'utilisation de cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble et si le droit à la preuve peut justifier la production d'élements portant atteinte à la vie privée ; l'atteinte devant être strictement proportionnée au but poursuivi.
La cour rappelle que l'écoute et l'enregistrement de conversations à l'insu de l'auteur des propos invoqués constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la restitution de cet échange.
Le salarié qui argue de travail dissimulé de l'employeur pouvait se procurer des preuves par d'autres moyens, tels la saisine de l'inspection du travail ou du parquet qui auraient diligenté une enquête. Il pouvait aussi se procurer des témoignages auprès de collègues ou de clients chez qui il affirme avoir travaillé certains samedis.
De surcroit, M. [G] produit une clé USB qu'il demande à la cour de lire afin de constater l'existence de propos tenus par l'employeur ou des collègues. Outre qu'il est imprudent de lire une clé USB étrangère au regard des risques informatiques, aucun élément ne permet de retenir l'identité des auteurs des propos enregistrés.
En conséquence la cour ne tiendra donc pas compte de ce document en ce qu'il porte sur la conversation litigieuse.
La cour confirmera le rejet des pièces sur les enregistrements audio et leur retranscription.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la classification conventionnelle et le salaire minimum
M. [G] soutient que ni le contrat de travail ni les fiches de paie ne mentionnent la classification, que l'employeur lui a appliqué le taux le plus bas de la convention collective soit le niveau I position I, au coefficient 150, correspondant à un ouvrier sans qualification ni expérience, alors qu'il est titulaire d'un CAP en maçonnerie et d'un titre professionnel de constructeur professionnel en voies et réseaux, qu'il aurait du se voir reconnaitre le niveau II et le coefficient 185 dés l'embauche ; que la convention collective prévoit un classement au niveau III coefficient 210 passé 6 mois après la délivrance d'un CAP et au vu de son expérience professionnelle antérieure.
Il revendique en conséquence le paiement du différentiel de salaire sur la période débutant en juillet 2016 avec le taux horaire adéquat pour chaque année, ajoutant que sa demande n'est pas prescrite pour la période de janvier à mai 2017 en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail qui prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail le salarié peut réclamer des salaires pendant les 3 années qui précédent cette rupture.
Le salarié précise qu'il n'a pas comptabilisé les jours d'absence pour le rappel de salaires ou de congés payés, que son calcul est correct, que l'appréciation de la classification par la convention collective ne suit pas les règles de classification de l'éducation nationale, que seule importe la condition de diplôme sans référence aux aptitudes qui sont nécessairement subjectives à l'employeur, que les témoignages qu'il produit à cet effet doivent être écartés comme irrecevables et dépourvus d'authenticité, que pour autant il n'a pas été sanctionné pour son incompétence pendant ses 5 années de travail alors que la société l'a embauché au vu du CV qui mentionnait le titre professionnel de constructeur professionnel en voies et réseaux et qu'il a été en formation début 2019 pour préparer son CAP financé en partie par l'employeur .
Enfin, le salarié argue que l'employeur aurait du pendant la formation maintenir le salaire en ce compris 3 heures supplémentaires hebdomadaires alors que cette obligation était prévue à la convention avec l'organisme de formation et que le Fongecif a effectivement versé ces heures supplémentaires.
L'Unedic s'oppose à cette demande et rétorque que le salarié n'avait pas informé l'employeur au moment de l'embauche de l'obtention du titre professionnel de constructeur professionnel en voirie et réseaux obtenu en 2014 ni celui de CAP maçon en 2019, qu'en tout état de cause le titre de constructeur de voirie relevant des travaux publics n'a aucun rapport avec la construction de maisons individuelles alors que la convention collective exige une formation reconnue par l'éducation nationale.
Elle ajoute que le salarié réclame à tort des salaires pendant des absences injustifiées, des arrêts maladie opérant en outre le calcul sur les périodes de congés payés déjà rémunérées, elle effectue un nouveau calcul afin d'établir qu'aucune somme n'est due sur les années de juin 2017 à décembre 2019.
Elle fait valoir que le changement au coefficient 210 est une faculté sans obligation, que le salarié doit démontrer qu'il réalise des travaux visés par la convention collective pour en bénéficier, ce qu'il ne fait pas.
L'Unedic ajoute que les feuilles d'émargement de la société établissent que la formation était prévue pour 1072 heures d'absence, que le salarié n'a pas suivi toutes les heures prévues et que le Fongecif a précisé que l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge la totalité de la rémunération du salarié en formation.
Sur ce
Le contrat de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment dont l'article XII-2 prévoit que "Définitions générales des critères et des niveaux":
La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emploi, définis par les critères suivants :
' contenu de l'activité ;
' autonomie et initiative ;
' technicité ;
' formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
1. Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I-1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I-2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. Niveau II : Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.
Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par la formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés, dans ce cadre, à assurer de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.
L'article XII-4 de la convention collective intitulé prise en compte des diplômes professionnels bâtiment stipule que "les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en 'uvre effectivement, en niveau II, coefficient 185.
À l'issue d'une période maximum de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance."
M. [G] est classé ouvrier à un emploi de manoeuvre et revendique une clasification au coefficient 185 à compter de son embauche puis à 210 à compter de l'obtention du CAP maçonnerie.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n'ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le fait que la salariée n'ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ou n'ait pas saisi la commission paritaire hiérarchique ne la prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes. Si l'employeur s'étonne du caractère tardif de sa demande, il ne soulève pas de prescription.
En l'espèce, lors de son embauche M. [G] était titulaire d'un titre de constructeur professionnel en voirie et réseaux. Il n'établit pas que ce diplôme était équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) tel qu'exigé par l'article XII-4 de la convention collective lui permettant à compter de l'embauche de sa classification au coefficient 185.
La demande de rappel de salaires au coefficient 185 à compter de l'embauche n'est donc pas justifiée.
Par ailleurs le salarié établit avoir réussi l'examen du CAP maçonnerie le 28 juin 2019 lui permettant d'être classé au coefficient 185, à compter de cette obtention. Il devait donc être classé au coefficient 185 à compter de cette date.
Cependant il n'est justifié de cette information à l'employeur que par le courrier adressé le 23 janvier 2020 par le salarié qui pour la première fois revendique le classement dans un autre coefficient que celui retenu par la société. La cour observe d'ailleurs que dés qu'il en a eu connaissance l'employeur a bien payé le salarié au nouveau coefficient ce qui est prouvé par la fiche de paie du mois de janvier 2020.
Cette demande ne saurait donc propérer.
L'article XII-4 de la convention collective prévoit qu'après l'obtention d'un CAP et après une période maximum de 9 mois après son classement, le salarié sera classé à un niveau supérieur en fonction de ses aptitudes et capacités professionnelles, le délai étant réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
Le passage au coefficient 210 était donc possible à compter du 28 janvier 2020 soit 6 mois après la réussite au CAP puisqu'il travaillait pour le même employeur et avait une expérience acquise. Or la cour relève que la prise d'acte du contrat de travail par le salarié est intervenue le 23 janvier 2020, date de la rupture du contrat de travail. Il s'est écoulé 6 mois au 28 janvier 2020 depuis la réussite au CAP permettant au salarié de bénéficier du coefficient 210.
Toutefois l'article XII-4 de la convention collective ne prévoit pas un passage automatique au coefficient 210 mais exige aussi des aptitudes et capacités professionnelles.
L'employeur produit aux débats plusieurs attestations de collégues du salarié qui font état de façon unanime des insuffisances professionnelles de M. [G], de son comportement agressif envers ses collègues et la hiérarchie qui ont amené à le faire changer d'équipe sans que la situation ne s'améliore.
Si M. [G] remet en cause la sincérité des témoignages recueillis dans ce contexte par l'employeur, il n'apporte cependant aucun élément pertinent permettant de considérer qu'ils auraient été obtenus par une quelconque forme de contrainte exercée par l'employeur. La cour rappelle pourtant qu'en matière prud'homale la preuve est libre, et que dès l'instant que la partie à qui sont opposées des témoignages a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination avec l'employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Le juge ne peut ainsi, par principe, dénier toute valeur probante à de telles attestations sans un examen préalable de leur contenu et des circonstances de l'espèce, et ce type de témoignage ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer et que le salarié n'apporte pas d'élément permettant de considérer qu'il a été extorqué à son auteur ou a été suscité par la peur.
M. [G] ne verse pas de pièce en sens contraire faisant état de ses aptitudes et capacités professionnelles alors que l'employeur a cependant accepté suite au courrier de réclamation de l'intéressé de le classer au coefficient 210 à partir de janvier 2020.
Concernant les heures revendiquées pendant la période de formation, M. [G] a bénéficié d'une formation CAP avec le Fongecif, qu'une convention tripartite avait été signée entre le salarié, l'organisme de formation et la société stipulant en son article 3 que le taux horaire était fixé à 10,08 euros de l'heure pour 164,81 heures mensuelles, la durée de la prise en charge totale étant de 1072 heures.
La cour observe que les feuilles d'émargement signées par le salarié en formation démontrent qu'il accomplissait moins de 151,67 heures mensuelles, que le total des heures de présence pendant la formation du 7 janvier au 22 juillet 2019 aboutit à 940 heures de formation et non 1072 telles que prévues dans la convention.
Si le salarié conteste aujourd'hui avoir signé les feuilles d'émargement il n'établit pas qu'il s'agirait de faux.
Aussi en comptabilisant les 1072 heures de formation au taux de 10,08 euros de l'heure au regard des fiches de paie produites pendant cete période il apparaît que M. [G] a été rempli de ses droits puisqu'il a perçu au total la somme de 10 842,86 euros soit l'intégralité de la prise en charge de l'organisme de formation au regard du nombre d'heures prévu et non de présence puisque le total des feuilles de présence démontre des absences.
Dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de reclassification. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les absences non rémunérées
M. [G] sollicite le paiement d'heures de travail qui ont été considérées par l'employeur comme des absences injustifiées et donc non rémunérées, que l'employeur doit démontrer la réalité de ces absences qui si elles étaient réeeles auraient du l'amener à le licencier, que ce refus de paiement est une mesure de représailles à son opposition à signer un relevé d'heures incorrect pour ne pas payer des heures supplémentaires au delà de celles prévues au contrat de travail, que les témoignages produits par la société sont des faux notamment celui de Mme [P] qui en tant que secrétaire ne peut attester de sa présence sur les chantiers et qui se contredit.
L'Unedic s'en rapporte à justice sur ce point.
Sur ce
Par application combinée des articles 1315 (recodifié en article 1353) du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
Il convient de rechercher si l'employeur était en droit de ne pas payer la rémunération, en l'espèce parce que le salarié était absent sans justification.
L'Unedic produit aux débats le témoignage de M.[L] qui indique que M. [G] était absent de façon répétée et injustifiée et de M. [I] attestant que M. [G] était beaucoup absent sans raison.
Ces témoignages ne peuvent être écartés des débats au seul motif qu'ils émaneraient de salariés de la société comme précédemment jugé.
Toutefois ils sont imprécis sur les dates auxquels le salarié aurait été absent et le fait
pour un salarié de ne pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et d'avoir continué à travailler alors même qu'il n'était pas payé en intégralité des salaires ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de renoncer à sa créance salariale.
Dans ces conditions, la cour, par infirmation de jugement fixera la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la société les logis de Picardie à la somme de 1316,57 euros sur la base du coefficient 150 et non 185 comme réclamé outre 131,65 euros de congés payés aférents.
Sur l'indemnité de trajet
M. [G] sollicite le paiement d'une indemnité de trajet en application de l'accord du 8 décembre 2017 relatif aux petits déplacements car l'employeur a continué à appliquer une indemnité de 7 euros alors que le taux avait changé pour être porté à 7,05 euros ; qu'après avoir reconnu sa dette l'employeur a invoqué deux nouvelles conventions non étendues inapplicable à ce jour car ayant fait l'objet d'une opposition des organisations syndicales.
L'Unedic s'en rapporte à justice sur ce point.
Sur ce
L'article 8-17 de la convention collective applicable édicte que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
En application de l'article 8.18 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant au plus 10 salariés le montant de l'indemnité de trajet doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
L'accord du 8 décembre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements applicable au 1er février 2018 qui a prévu un barème des indemnités de petits déplacements applicable aux départements des Hauts de France qui porte à son montant à 7,05 euros en zone 5 n'a pas été étendu.
Doit donc s'appliquer l'accord régional de la Picardie du 5 février 2016 notamment relatif aux indemnités de trajet qui prévoyait que son montant était fixé à 7 euros.
Or l'employeur a bien versé une indemnité de 7 euros au salarié, selon les fiches de paie produites aux débats, M. [G] est mal fondé à revendiquer un rappel à ce titre. La cour confimera le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité de transport
M. [G] revendique le paiement d'une indemnité de transport en application de la convention collective qui n'avait jamais été versée par l'employeur, qui ne prouve pas qu'il assurait gratuitement le transport du salarié jusqu'au chantier.
L'Uendic s'oppose à cette demande répliquant que la société avait prouvé qu'elle assurait le transport des salariés jusqu'aux chantiers.
Sur ce
La nouvelle convention collective des ouvriers du batiment du 7 mars 2018 n'a été étendue qu'en décembre 2022 donc postérieurement à la rupture du contrat de travail ; doit donc s'appliquer l'ancienne convention collective du 8 octobre 1990 étendue en 1991 prévoyait en son article 8-16 que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En l'espèce l'Unedic produit aux débats les témoignages d'anciens collègues de travail dont la cour a précédemment retenu leur recevabilité précisant que les matins les salariés partaient du siège social de la société pour aller sur les chantiers avec un véhicule de la société et de même pour le soir.
Ainsi il n'est pas établi que le salarié ait exposé des frais justifiant le versement d'une indemnité de transport.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
Sur les paniers-repas
M. [G] sollicite le paiement d'indemnité de panier repas pour la période de travail qui n'avait pas été comptabilisée par l'employeur et donc non rémunéré.
L'Unedic rapporte que les premiers juges avaient retenu que la nouvelle convention collective n'était pas applicable.
Sur ce
L'accord régional de la Picardie du 5 février 2016 notamment relatif aux indemnités et notamment de repas applicable à la période travaillée prévoyait un barème qui fixait le montant de l'indemnité de repas à 10,50 euros.
La cour a retenu précédemment que des heures de travail n'avaient pas été réglées pour 137 heures soit 19 jours et demi de travail pour lesquels auraient du être versées au salarié soit au taux de panier repas de 10,50 euros une somme de 210 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les arrêts de travail
M. [G] affirme avoir eu plusiers arrêts de travail et que l'employeur ne lui a pas maintenu le salaire en violation de la convention collective ce qui ne lui a pas permis de percevoir normalement les indemnités journalières à leur juste montant, que pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail la prise en charge par la CPAM n'a été que de 50% car la société a fait état d'une maladie simple alors qu'il s'agissait d'un accident du travail, qu'il aurait du bénéficier du maintien du salaire par application des dispositions de l'article VI -123 de la convetion collective.
L'Unedic ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
La nouvelle convention collective n'ayant été étendue qu'en décembre 2022 après la rupture du contrat de travail, doit s'appliquer celle dans sa rédaction du 8 octobre 1990 qui prévoyait en ses articles 6-13 et suivants sur l'indemnisation des arrêts de travail que :
L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes:
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6-131 ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.
En l'espèce M. [G] a eu deux périodes d'arrêt de travail :
- du 30 octobre au 11 novembre 2019 pour maladie ordinaire
- du 19 décembre 2019 au 27 janvier 2020 pour accident du travail pris en charge à ce titre par la CPAM.
La cour observe que pour le premier arrêt maladie ordinaire alors que le salaire est de 1535,63 euros brut, la caisse primaire lui a versé, passé les 3 jours de carence, des indemnités journalières pour 300,60 euros et que le salaire de novembre s'est élevé à 1235,03 euros.
Il s'en déduit que l'employeur a couvert l'intégralité du salaire et que la demande n'est pas justifiée.
Pour l'arrêt de travail suite à l'accident du travail du 19 décembre 2019 au 27 janvier 2020, la caisse a versé un total d'indemnités journalières pour 1501,66 euros.
L'employeur a versé 940,70 euros en décembre ; on aboutit à un total de 2442,36 euros. Il s'ensuit que le cumul des deux sommes versées par la CPAM et par l'employeur a couvert l'intégralité du salaire normalement versé au salarié qui a été intégralement rempli de ses droits.
La cour, par confirmation du jugement, déboutera M. [G] de sa demande de rappel de slaire pendan les arrêts maladie.
Sur la demande en dommages et intérêts pour non paiement du salaire intégral
Le salarié argue avoir subi un préjudice du fait de l'absence de paiement des indemnités liées à son activités (paniers-repas, trajet) qu'il produit des tableaux des sommes qui auraient du lui être versées.
L'Unedic n'a pas répliqué sur ce point.
Sur ce
Le salarié qui n'a pas perçu l'intégralité de son salaire peut solliciter la réparation du préjudice qui en est résulté.
Toutefois, il doit justifier de ce préjudice et M. [G] ne verse pas de pièce établissant la réalité des difficultés financières ou psychologiques consécutives au non paiement de certaines sommes.
C'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite la condamnation de l 'employeur à lui verser une indemnité pour travail dissimulé soutenant qu'il a omis de le payer pour des absences non justifiées imaginaires et pour des heures de travail effectuées le samedis qui n'ont pas été régulièrement soutenant que les enregistrements réalisés établissent ce travail.
L'Unedic s'oppose à cette demande répliquant que des collègues du salarié attestent qu'il n'y avait pas de travail le samedi.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
En l'espèce, la cour a jugé irrecevables les enregistrements produits par M. [G].
Par ailleurs les attestations produites par l'Unedic émanant de collègues du salarié, dont la cour a jugé précédemment qu'elles étaient recevables et probantes précisent que les salariés ne travaillaient pas le samedi.
Par ailleurs si la cour a jugé qu'il était dû au salarié 137 heures de travail non rémunérées au regard de la durée de la relation de travail ce nombre n'est pas déterminant pour être considéré comme important.
Cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société, dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié ce d'autant que le salarié n'a réclamé le paiement de ces sommes qu'à l'issue du contrat de travail.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [G] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris.
Sur le blâme
M. [G] sollicite de la cour qu'elle annule le blâme qui lui a été infligé le 20 décembre 2019 qui lui a reproché d'avoir simulé un accident du travail ce qui constitue une discrimation à son égard, que l'accident a été pris en charge par la CPAM au tire de la législation professionnelle, que cette sanction injustifiée lui a causé un préjudice qui doit en conséquence être réparé par des dommages et intérêts.
L'Unedic s'oppose à la demande répliquant que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice né du blâme.
Sur ce
Le salarié peut contester la mesure disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge prud'homal apprécie en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'Unedic verse aux débats l'attestation de la secrétaire établissant la réalité du comportement agressif et menaçant de M. [G] à l'endroit du gérant de la société le 19 décembre 2019.
Mais l'accident du travail dont la réalité est mise en doute par deux témoins ne peut être contestée car il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 janvier 2020 et l'employeur ne justifie ni même n'invoque l'avoir contestée.
Dans ces conditions, la sanction apparaît injustifiée aux agissements reprochés et il convient par application des dispositions de l'article L 1333-2 du code du travail de prononcer son annulation.
Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral du fait de ce blâme. La cour relève cependant que M. [G] ne produit pas de pièce sur la réalité de l'atteinte morale consécutive au blâme litigieux.
Faute d'établir le préjudice invoqué la cour par confirmation du jugement déboutera le salarié de cete demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
M. [G] sollicite de la cour qu'elle juge la prise d'acte de la ruptue du contrat de travail du 23 janvier 2020 justifiée en raison des manquements graves de l'employeur à savoir le non-paiement du salaire intégral, du maintien du salaire pendant les arrêts maladie, le travail dissimulé ; que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt maladie suite à un accident de travail ce qui produit les effets d'un licenciement nul.
L'Unedic s'oppose à cette demande considérant que quand bien même la cour accueillerait certaines demandes relatives au salaire, ces éléments seraient insuffisants à fonder cette demande.
Sur ce
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou un licenciement nul soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du salarié qu'il reproche à l'employeur les manquements suivants :
- non respect de la classification et du salaire minimum
- journées non rémunérées considérées comme des absences injustifiées
- maintien du salaire pendant la formation
- non paiement de l'indemnité de transport
- non paiement de l'indemnité de trajet
- travail dissimulé
- absence du maintien du salaire pendant les arrêts de travail
- blâme injustifié.
La cour a débouté précédemment les demandes du salarié relatives au non respect de la classification et du salaire minimum, au non paiement de l'indemnité de transport, au non paiement de l'indemnité de trajet, à l'absence du maintien du salaire pendant les arrêts de travail, le non maintien des salaires pendant la formation et au travail dissimulé.
La cour a retenu 137 heures de travail non rémunérées qui avaient été considérées par l'employeur comme des absences injustifiées.
La cour observe que si blâme a été annulé précédemment, le salarié n'avait pas contesté son bien-fondé à la suite de l'envoi du courrier du 20 décembre 2019 le notifiant ; que le courrier qu'il a adressé le 10 janvier à l'employeur n'en faisait pas mention alors que M. [G] qui sollicitait un entretien pour régler le litige les opposant, visait le non respect des fiches de paie au regard de l'obtention du CAP, le paiement d'indemnités pour intempéries, de paniers repas et de salaires pour travail des samedis.
Par ailleurs si l'employeur ne peutlicencier un salarié pendant un arrêt de travail sauf faute grave, M. [G] n'a pas été licencié puisqu'il invoque avoir pris acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Ainsi la cour juge que le manquement restant ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte du contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de la société les logis de Picardie et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de d'ordonner au liquidateur ès-qualités de la société les logis de Picardie de remettre des documents conformes au présent arrêt sans l'assortir de l'astreinte demandée, aucun élément en l'état ne permettant de considérer qu'il y aura exécution spontanée.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer pour l'essentiel le jugement déféré en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure cvile.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [G] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la société les logis de Picardie, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 12 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de ses demandes relatives:
- au paiement d'heures de travail considérées par l'employeur comme des heures d'absences injustifiées
- au paiement de paniers repas
- à l'annulation du blâme du 20 décembre 2019
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société les logis de Picardie les créances suivantes :
- 1316,57 euros à titre de rappel de salaire, outre 131,65 euros au titre des congés payés afférents;
- 210 euros à titre de paniers repas ;
Annule le blâme infligé à M. [R] [G] le 20 décembre 2019 ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Dit que le liquidateur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [R] [G] de sa demande d'astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Condamne Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la société les logis de Picardie à verser à M. [R] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la société les logis de Picardie aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.