Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021013785
APPELANTE :
ADENR (AGENCE DES ENERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES) SASU représenté par son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - représentée par Me Cédric RIOT avocat au barreau de Montpellier, plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [V]
né le 09 Avril 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER - Me Pauline GARCIA avocat au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004348 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022 le Tribunal de Commerce de Montpellier a pris acte de la mainlevée à l'initiative de Monsieur [V] du nantissement de fonds de commerce de la SAS ADENR pour garantie et conservation de la somme de 159.683 € pratiquée le 4 mai 2021 à la demande de Monsieur [V] ; rejeté la demande de dommages intérêts de l'ADENR ; dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
L'ADENR a relevé appel de cette décision le 11 février 2022 et dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2022, elle demande à la cour de :
Dire et juger recevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 en raison de l'omission de statuer de la juridiction consulaire ;
Infirmer la décision entreprise,
Ordonner de droit la rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier et autorisant le nantissement,
Ordonner de plus fort la rétractation de cette ordonnance dans la mesure où les conditions imposées pour bénéficier d'une telle mesure conservatoire ne sont pas réunies,
Prendre acte de la radiation à l'initiative de Monsieur [V] du nantissement du fonds de commerce ;
Dire mal fondée et abusive l'inscription de nantissement pratiquée ;
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000$ à titre de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du cpc,
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi,
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 6.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [V] en date du 20 juin 2022 par lesquelles il demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande de rétractation comme irrecevable et sans objet,
Débouter la SASU ADENR de toutes ses demandes,
Condamner la SAS ADENR à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », « les constater », « prendre acte », « réparer » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour invite les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité des écritures de la partie appelante au regard des dispositions précitées.
Par ces Motifs,
La Cour,
Par arrêt avant dire droit,
Invite les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité des écritures de la partie appelante au regard des dispositions précitées.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 22 novembre 2022 à 8 h 30 avec une ordonnance de clôture à intervenir le 15 novembre 2022.
Réserve l'ensemble des demandes et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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