Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/794
N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDTT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 01 décembre à 09h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 17 heures 59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 29/11/2022 à 14 h 31 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 novembre 2022 à 16 heures, assistée de M. POZZOBON lors des débats et de K. MOKHTARI lors du prononcé greffiers, avons entendu :
[E] [G]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [G], âgé de 30 ans et de nationalité libyenne, est sorti de prison le 29 octobre 2022. Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 mai 2022 et notifié le jour même et le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 29 octobre 2022 à l'issue de la levée d'écrou.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 novembre 2022 à 17h59.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 octobre 2022 confirmée en appel le 4 novembre 2022
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [E] [G] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h52.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 novembre 2022 à 17h59.
M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 novembre 2022 à 14h31.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :
- les diligences sont insuffisantes : aucune relance avant le 27 novembre 2022 n'a été adressée au consulat d'Algérie qui indiquait le 10 novembre engager une procédure d'identification après son audition la veille, et il n'a été répondu que le 24 novembre 2022 au consulat de Libye qui a proposé le 28 octobre 2022 une audition le 3 novembre 2022, ce qui implique une seconde prolongation,
- il n'y a pas de perspectives d'éloignement au regard du contexte géopolitique en Libye.
À l'audience, Maître [T] a repris oralement les termes de son recours.
M. [G] qui a demandé à comparaître, a déclaré en Français respecter la loi française et la décision.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les autorités algériennes n'ont pas écarté l'hypothèse de cette nationalité sous laquelle l'appelant est connu en Allemagne, quoiqu'il en soit de la non-tenue de l'audition proposée le 3 novembre 2022 par les autorités libyennes et de son renvoi au 6 décembre.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, c'est à juste titre que l'appelant met en avant l'absence de réponse en temps utile au consulat de Libye qui offrait le 28 octobre 2022 d'entendre M. [G] le 3 novembre 2022, et même l'absence de toute réponse avant le 24 novembre 2022, soit 24 jours pendant lesquels une démarche utile qui pouvait limiter la durée de la rétention de l'appelant n'a pas été accomplie, sans explication.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'administration accomplit toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [G], ce dont il découle que le maintien de la rétention administrative n'est plus justifié.
La decision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [E] [G],
Rappelons à M. [E] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [E] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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