Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[Y]
[A]
[Z]
[W]
[J]
LOTH
[G]
[G]
[IY]
[BS]
[X]
[NE]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01123 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMV
Décisions déférées à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 30] - OISE
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [B], [K], [MV], [BI] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 25] (60)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 20]
Madame [ML], [M] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 32] (60)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 20]
Madame [V], [O], [L] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 23] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 20]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 33] (66)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 20]
Monsieur [T], [I], [RS] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 28] (95)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [R], [K], [N] [SB] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 34] (60)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [LB], [XI], [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 29] (Martinique)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 20]
Monsieur [ES], [XS] [G]
né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 29] (Martinique)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [T], [C] [IY] épouse [BS]
née le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 26] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 20]
Monsieur [KS], [OO] [BS]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 24] (80)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 20]
Madame [S] [X] épouse [NE]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 25] (60)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [VY], [P], [F] [NE]
né le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 31] (91)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentés et plaidant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me [GV] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 28 février 2023. Un avis a été adressé aux parties le 13 mars 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 28 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, Président, de M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 16 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [A] en date du 4 juillet 2022.
Vu l'arrêt ° RG 22/03393 de cette cour du 28 février 2023, ayant statué comme suit :
' LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne expertise et commet pour y procéder en qualité d'expert lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se rendre sur place, visiter et décrire les lieux, spécialement la situation altimétrique précise des propriétés respectives des parties, ce avant les travaux engagés par les défendeurs et ce au jour de la mission d'expertise,
- donner son avis, strictement technique, sur la création ou l'aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux naturelles vers la propriété de M. [A] par les travaux de construction des maisons sur les parcelles des défendeurs, le cas échéant en précisant les parcelles des défendeurs concernées,
- donner son avis sur les préjudices subis en lien avec cette création ou aggravation de la servitude,
- donner son avis sur les travaux réparatoires nécessaires à entreprendre pour faire cesser la servitude créée ou aggravée.
- faire toutes observations strictement techniques de nature à éclairer utilement la résolution du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer d'en faire état dans le rapport,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal judiciaire de Compiègne avant le 30 octobre 2023 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [A] qui devront consigner la somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Compiègne, avant le 31 mars 2023, à peine de caducité de la présente mesure,
Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;
Dit que le juge du tribunal judiciaire de Compiègne chargé du contrôle des mesures d'expertise, et à défaut le président de cette juridiction, sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel. »
Vu le message de maître [GV] en date du 7 mars 2023,
Vu l'avis du greffe, contenant une demande d'observations, en date du 13 mars 2023,
MOTIFS,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt n'indique pas l'expert commis pour réaliser la mission ordonnée.
Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'arrêt N° RG 22/03393 de cette cour du 28 février 2023,
Rectifie dans le dispositif de cet arrêt le paragraphe suivant : « Ordonne expertise et commet pour y procéder en qualité d'expert lequel aura pour mission de : »
Le remplace par le paragraphe suivant : « « Ordonne une expertise et commet pour y procéder en qualité d'expert M. [H] [D], - [Adresse 6] : [Courriel 27] lequel aura pour mission de : »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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