Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de RAINCY - RG n° 1120000245
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 et assisté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009024 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 substituée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, SELARL BAUDIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
INTIME
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Thierry DOUËB, CABINET DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseillère
Anne-Laure MEANO, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2002 rétroactivement consenti après la résolution d'un précédent bail, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine Saint Denis habitat a donné à bail à M. [J] [G] et Mme [B] [G] son épouse un logement situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 29 novembre 2019, le bailleur a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de voir prononcer la résiliation du bail pour troubles du voisinage et faire expulser les locataires.
Par jugement du 7 janvier 2021, le juge a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail au jour de l'assignation, le 29 novembre 2019, et dit que les époux [G] étaient occupants sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 29 novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS
L'obligation qui s'impose au locataire d'user de la chose louée raisonnablement (article 1728 du code civil) et paisiblement (article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989) implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l'immeuble et celle des employés du bailleur.
En l'espèce, le bailleur reproche au fils des locataires, M. [F] [G], d'avoir agressé et menacé de mort des gardiens de l'ensemble immobilier dans lequel se situe l'appartement loué.
A l'appui de son action, il produit les pièces suivantes :
- une lettre du 4 mai 2018 qu'il a adressée aux appelants pour se plaindre du comportement agressif et menaçant de [F] à l'égard d'un gardien et de l'occupation illicite d'un local,
- les plaintes de Mme [K], responsable d'immeuble, et de M. [Z] et M. [R], gardiens, en date des 30 juillet et 1er août 2018 suite à des menaces de morts proférées par [F] contre ces derniers,
- une lettre du 8 août 2018 dans laquelle le bailleur rappelle aux époux [G] les incidents du 30 juillet précédent,
- l'attestation de Mme [N], gardienne, en date du 5 septembre 2019 et les plaintes de M. [Z] et M. [H], gardiens, en date du 2 août 2019 suite à une agression, ainsi que les arrêts de travail ayant suivi ces plaintes,
- une lettre du 5 août 2019 dans laquelle le bailleur annonce l'engagement d'une procédure en résiliation de bail suite à l'agression de ses deux gardiens.
La première lettre adressée en mai 2018 n'est étayée par aucune plainte ni attestation qui seules permettraient de connaître la nature exacte des faits reprochés au fils des appelants.
Les deux autres lettres font suite aux incidents qui se sont produits les 30 juillet 2018 et 2 août 2019.
Le 30 juillet 2018, MM. [Z] et [R] ont déposé plainte pour des menaces de mort qui auraient été proférées par [F] [G] ; mais, faute de savoir si ces plaintes ont donné lieu à des poursuites pénales, la preuve formelle de la réalité de ces menaces n'est pas rapportée, puisque ces documents ne font que transcrire les propos des deux gardiens et ne sont pas corroborés par des témoignages directs.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Mme [N] et de MM. [Z] et [H] que, le 2 août 2019, alors qu'une altercation avait éclaté entre ces derniers et un autre jeune de la résidence (M. [A]), [F] [G] est intervenu en menaçant les gardiens avec un bâton, M. [H] ajoutant qu'il aurait été bousculé par [F] ; là encore, aucune poursuite pénale n'a été engagée suite à ces faits ; les arrêts de travail subis par les trois gardiens peuvent être les conséquences de l'altercation qui les avait opposés à l'autre jeune ; des témoins des faits attestent que [F] n'a nullement frappé les gardiens ; il n'est donc pas démontré que [F] ait usé de violences à l'égard des gardiens, même si ceux-ci se sont légitimement sentis menacés par le bâton qu'il tenait.
Depuis ces faits du 2 août 2019, aucun autre incident n'a été signalé au bailleur, lequel se contente d'affirmer, sans la moindre preuve, que [F] se livrerait à un trafic de stupéfiants à proximité de la résidence de ses parents.
Ceux-ci démontrent, par une attestation d'hébergement rédigée par Mme [C] [V], que leur fils [F] réside chez celle-ci depuis le 27 avril 2019 ; plusieurs documents administratifs révèlent que [F] est effectivement domicilié chez cette personne ; Mme [O], nouvelle gardienne de la résidence, atteste qu'elle n'a pas vu [F] depuis son arrivée en mars 2020.
Au regard des deux seuls incidents ayant donné lieu à des plaintes pénales non suivies de poursuites, de l'ancienneté des faits, et du départ de [F] [G] du domicile de ses parents, la sanction de la résiliation du bail consenti à ces derniers apparaît disproportionnée par rapport aux faits dénoncés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé cette mesure avec toutes conséquences de droit et en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande des appelants fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute l'EPIC Seine [Localité 5] habitat de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Déboute les époux [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EPIC Seine [Localité 5] habitat aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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