Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05930 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ5A
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04103
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le 22 Janvier 1990 à MAGHNIA (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [S]
née le 04 Mars 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [C] a acquis le 13 mai 2015 auprès de Mme [K] [S] un véhicule BMW série 1 118 D immatriculé [Immatriculation 5] au kilométrage de 145627km moyennant le prix de 8500€.
Une panne immobilisante survenait le 27 août 2015 et Mme [C] sollicitait son assureur qui mandatait un expert qui rédigeait un rapport amiable le 4 janvier 2016.
Mme [C] obtenait ensuite la désignation de l'expert [D] sur ordonnance de référé du 16 juin 2016 du président du tribunal de grande instance de Montpellier.
L'expert judiciaire déposait son rapport le 28 janvier 2017 et le 17 juillet 2017, Mme [C] assignait Mme [S] en résolution de la vente pour vice caché.
Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a annulé le rapport d'expertise de M. [D], débouté Mme [C] de son action et de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
vu la déclaration d'appel du 26 août 2019 par Mme [C].
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, à charge pour la venderesse de récupérer le véhicule, de la condamner à lui restituer la somme de 8500€, à lui payer la somme de 110,02€ au titre des frais de diagnostic, celle de 10200€ au titre du préjudice subi au titre de l'immobilisation, à parfaire, celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens , en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et à titre de dommages et intérêts complémentaire le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [S] demande de confirmer le jugement pour avoir annulé le rapport d'expertise au motif d'une violation de la contradiction, à titre subsidiaire, pour avoir débouté Mme [C] à défaut de rapporter la preuve d'un vice caché. Elle demande de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise
Les premiers juges ont retenu qu'en établissant son rapport dès le 28 janvier 2017 alors que le conseil de Mme [S] lui avait écrit de manière motivée le 5 janvier 2017 pour surseoir au dépôt de son rapport et lui permettre de solliciter un vis technique, l'expert judiciaire, saisi d'une demande exempte d'aspect dilatoire, avait méconnu le principe de la contradiction.
Mme [C] soutient que l'expert a tout fait pour respecter le principe de la contradiction, ce que le tribunal retient d'ailleurs dans la première partie de sa motivation, et que Mme [S] a manifesté une certaine négligence dans ses diligences auprès de l'expert. La nullité de l'expertise est soumise à une exigence de grief non rapportée en l'espèce puisque les pièces dont la communication était réclamée étaient de fait contradictoires et Mme [S] a pu faire valoir ses observations en adressant un dire à l'expert.
Mme [S] poursuit la confirmation en exposant les circonstances de fait qui l'ont empêchée de prendre connaissance des premières convocations, n'ayant eu connaissance de la réclamation adverse qu'en décembre 2016 et ayant fait toutes diligences pour mandater un conseil qui adressait un premier dire le 16 décembre 2016 lui demandant de surseoir au dépôt du rapport, son conseil réclamant en vain les pièces au conseil adverse et faisant valoir le 5 janvier 2017 à l'expert que le délai était insuffisant, l'expert n'en tenant aucun compte. Elle conteste toute négligence et rappelle les conditions dans lesquelles elle avait par son conseil réclamé les pièces. Le grief est certain puisqu'elle n'a pas été en mesure de connaître les éléments adverses ni de les discuter.
Réponse de la cour
Le principe du contradictoire préside à l'expertise judiciaire. Sa violation ne peut pourtant conduire à la nullité du rapport qu'autant que la preuve d'un grief est rapportée.
En l'espèce, l'expert [D] ne saurait mériter les reproches qu'ont retenu les premiers juges à l'encontre de ses travaux. Comme justement retenu dans la première partie de leur motivation, il est constant qu'il a tout mis en oeuvre afin que soit respecté le principe de la contradiction dès lors qu'il justifie dans son rapport avoir régulièrement convoqué Mme [S] à toutes les opérations d'expertise par courriers recommandés avec accusé de réception, expédiés courant octobre et novembre 2016 à l'adresse figurant sur l'assignation devant le juge des référés, courriers qui lui ont tous été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ; puis, informé par le service des expertises du tribunal du changement d'adresse, il s'est rapproché de Mme [S] par téléphone, laquelle, par courriel du 6 décembre 2016, lui a confirmé son adresse postale, son numéro de téléphone et courriel ; en réponse au courrier du 16 décembre 2016 que lui adressait le conseil de Mme [S] pour lui demander de surseoir au dépôt de son rapport, il lui laissait un délai expirant au 14 janvier 2017 pour lui faire part de ses observations. Le 5 janvier 2017, ce conseil lui adressait un nouveau courrier estimant insuffisant le délai puisque d'une part il n'avait pas reçu les pièces adverses, qu'il restait en l'attente de l'accord de l'assureur protection juridique sur les modalités de son intervention et qu'il entendait solliciter un avis technique en motivant une critique aux conclusions du pré rapport de l'expert. L'expert déposait son rapport le 27 janvier 2017.
Ce seul état chronologique et descriptif du déroulement de l'expertise démontre le strict respect du principe du contradictoire alors que l'expert, saisi d'un dire n°2 critiquant son pré-rapport n'était en rien dans l'obligation de satisfaire à une demande de délais en l'attente d'une obtention hypothétique d'un avis technique qui pouvait intervenir à n'importe quel moment de la procédure judiciaire ou d'une éventuelle prise en charge des horonaires de l'avocat par l'assureur de protection juridique, qu'il n'était pas débiteur de l'obligation de communication de pièces qui pesait sur la partie adverse.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise qui a d'autant moins lieu d'être écarté des débats que Mme [S] qui a pu dans le cadre de la procédure judiciaire, en critiquer les mérites, ne justifie d'aucun grief.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il résulte des termes clairs, précis et circonstanciés du rapport de l'expert judiciaire que les désordres à l'origine de la panne mécanique affectent le système de distribution.
L'emploi de l'adverbe 'manifestement' n'est en rien exclusif de certitude comme soutenu par Mme [S] mais n'est que l'expression par l'expert de sa connaissance technique de ce type de désordres sur ce type de véhicule.
La dépose du groupe motopropulseur aux fins de détermination de l'élément précis défaillant du système de distribution a été justement écartée par l'expert au regard du coût disproportionné d'une telle opération suivie d'un échange standard du moteur au regard de la valeur vénale du véhicule.
Les moyens actuels d'investigations et de diagnostic de recherche de panne permettent à l'expert d'interroger les différents calculateurs dont est équipé un véhicule de cette nature et l'expert a expressément explicité la méthode lui permettant de poser ses conclusions au regard de ses constatations.
Si l'expert ne peut utilement reprocher à Mme [S] de ne pas lui avoir produit des pièces justifiant de l'entretien du véhicule, celle-ci ne va jusqu'à affirmer les avoir remises à Mme [C]. Il est à tout le moins notable, si l'entretien avait été effectué par Mme [S] dans les deux ans de sa possession, qu'elle n'aurait pas manqué de solliciter pendant le temps du débat judiciaire le professionnel auquel elle s'était adressée, aux fins a minima de délivrance d'une attestation, seule à même de démentir l'étiquette de vidange du 25 mars 2013 à 102503 km.
C'est donc dans l'exercice de ses compétences professionnelles et de la connaissance acquise des pannes affectant ce type de véhicule que l'expert [D] a pu au terme de ses constatations qui l'ont amené à recenser l'historique des transactions et des entretiens connus, à conclure que la défaillance du système de distribution par chaîne sur ce modèle de moteur est fréquente, qu'elle se produit avec l'usage dans le temps quand l'entretien du véhicule n'est pas conforme aux préconisations du constructeur (30000km maximum ou tous les deux ans, selon le premier des termes atteints) ; que ces désordres ne sont pas soudains, ceux-ci se produisent peu à peu par des usures prématurées des éléments de la distribution, avec l'usage dans le temps lorsque la maintenance n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et celles du constructeur, ce qui est le cas, selon les éléments de l'historique de l'entretien qu'il a précédemment rappelé.
L'expert rappelle ensuite que le désordre ne s'est pas produit sur la seule période d'utilisation par Mme [S] de l'ordre de 2500km, mais bien en amont, avant l'achat. Il précise que compte tenu de la spécificité des désordres du système de distribution, ceux-ci étaient en l'état de germe avant la vente [S]/[C].
Il résulte ainsi de ses constatations et conclusions que le vice était préexistant à la vente, trouvant son origine dans un défaut d'entretien du véhicule selon les préconisations du constructeur, qu'il était caché et d'une gravité telle qu'il a rendu le véhicule impropre à sa destination en l'immobilisant suite à la panne induite survenue après seulement 2500 km environ d'utilisation par l'acheteuse.
L'action en garantie des vices cachés est bien fondée et la résolution de la vente doit être prononcée avec pour conséquence la restitution par Mme [S] à Mme [C] de la somme de 8500, prix payé et l'obligation pour Mme [S] de reprendre possession du véhicule à ses frais.
Selon l'article 1646 du code civil, 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ces frais s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, ce que ne sont pas les frais de diagnostic ni le préjudice de jouissance allégué. Il n'est en rien caractérisé que Mme [S] connaissait les vices de la chose qui n'étaient qu'en germe au jour de la vente. Ces demandes sont donc en voie de rejet.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qui soient ajoutés d'éventuels droits et émoluments dont le pouvoir réglementaire a prévu qu'ils restent à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
réforme le jugement déféré
statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] du 13 mai 2015 entre Mme [K] [S] et Mme [T] [C] pour vices cachés
Condamne en conséquence Mme [K] [S] à restituer à Mme [T] [C] la somme de 8500 euros et à reprendre possession du véhicule à ses frais au lieu de son parcage.
Déboute Mme [T] [C] du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris le coût de l'expertise.
Condamne Mme [K] [S] à payer à Mme [T] [C] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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