Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03903 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGNR
Monsieur [H] [J]
Madame [Z] [J]
Monsieur [D] [J]
Monsieur [G] [J]
c/
S.A.S. KORUS IMPRIMERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 (R.G. n°F20/00031) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021.
APPELANTS :
[H] [J] - décédé -
né le 13 Juillet 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Z] [J] es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [H]
née le 21 Juin 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[D] [J] es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [H]
né le 08 Novembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[G] [J] es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [H]
né le 21 Février 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. KORUS IMPRIMERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me DEMALET substituant Me DUFOUR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2005, la société Speed Impression devenue la SAS Korus Imprimerie a engagé, à compter du 22 mars 2005, M. [H] [J] en qualité d'agent de nettoyage - manutentionnaire, groupe VI A de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Le 29 juin 2018, la société Korus Imprimerie a notifié à M. [J] un avertissement pour avoir refusé de procéder, le 28 juin 2018, à l'entretien de la zone signalétique.
M. [J] a pris des congés payés du 1er au 18 octobre 2019 et a subi une opération chirurgicale de la cataracte de l'oeil droit le 1er octobre 2019. Le 15 octobre 2019, il a subi une seconde intervention chirurgicale portant sur la cataracte de l'oeil gauche.
Par courrier du 26 septembre 2019, la société Korus Imprimerie a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, la société Korus Imprimerie a notifié à M. [J], par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 31 octobre 2019, M. [J] a contesté son licenciement et a sollicité sa réintégration.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société Korus Imprimerie a maintenu sa décision de licenciement tout en apportant des explications supplémentaires à M. [J] sur les motifs de son licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi, le 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que l'annulation de l'avertissement du 29 juin 2018, outre des dommages et intérêts pour défaut de suivi médical adapté et manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Korus Imprimerie de sa demande reconventionnelle,
- partagé les dépens entre les parties.
M. [J] a relevé appel du jugement, le 7 juillet 2021, par voie électronique.
[H] [J] est décédé le 15 août 2022, laissant pour lui succéder, Mme [Z] [J], M. [D] [J] et M. [G] [J] (ci-après les consorts [J]), ses enfants, qui ont repris l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les consorts [J] demandent à la cour de :
- les déclarer, en leurs qualités d'ayants droit de [H] [J], recevables et bien fondés en leur intervention volontaire aux fins de reprise d'instance,
- leur donner acte de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par leur père défunt,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Korus Imprimerie de sa demande reconventionnelle,
- l'infirmer pour le surplus,
En statuant de nouveau,
- fixer le salaire de référence de [H] [J] à la somme de 1 653,34 euros bruts,
- annuler l'avertissement de [H] [J] du 29 juin 2018,
- juger le licenciement de [H] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Korus Imprimerie à leur payer les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical adapté,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 19 840,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts,
- ordonner à la société Korus Imprimerie de rembourser au Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine les allocations d'aide au retour à l'emploi versées à [H] [J] dans la limite de six mois d'indemnités, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- ordonner à la société Korus Imprimerie de leur communiquer le certificat de travail, le bulletin de salaire afférent, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi rectifiés de [H] [J],
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Ils font tout d'abord valoir que l'employeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail avec leur père.
Ils soutiennent d'une part que [H] [J] n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel en 14 ans de carrière ni d'aucun entretien annuel individuel ou de fin de carrière, ajoutant qu'il n'a pas plus bénéficié d'une quelconque formation professionnelle. À cet égard, ils font observer que le CACES n'est pas une formation diplômante mais une simple autorisation administrative de conduite des chariots automoteurs qui est exclue de l'article L.6323-13 du code du travail, ajoutant que le recyclage du CACES en 2014 ne constitue pas une nouvelle formation.
Ils prétendent d'autre part que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer un suivi médical adapté à [H] [J]. Ils expliquent que ce dernier a été opéré d'une hernie discale en mai 2016, qu'à son retour dans l'entreprise, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique puis d'un retour à temps complet. Ils indiquent que le médecin avait posé de revoir le salarié avant le 6 février 2019 mais que cette visite n'a jamais eu lieu. Ils estiment que [H] [J], âgé de 56 ans, souffrait de troubles dorsaux importants, accomplissait un travail quasiment exclusivement manuel en contact régulier avec des produits chimiques de sorte qu'un suivi médical scrupuleux était nécessaire. Ils insistent sur le fait que si [H] [J] avait bénéficié d'un suivi médical régulier, le médecin du travail aurait pu demander à l'employer de changer le chariot de nettoyage et prescrire les opérations de la cataracte plus tôt dans le cadre d'un arrêt de travail médical pris en charge par la sécurité sociale.
Ils ajoutent que ce suivi médical régulier aurait pu permettre à [H] [J] d'invoquer auprès du médecin du travail ses difficultés à accomplir la totalité de ses tâches dans le délai imparti, ce qui aurait occasionné une étude de poste et peut être permis d'éviter son licenciement. Ils affirment que l'employeur est le seul cocontractant du salarié et qu'il est, à ce titre, seul débiteur de l'obligation d'organiser son suivi médical au travail.
Ils font ensuite observer que [H] [J] a contesté la réalité du grief formulé dans la lettre lui notifiant un avertissement en juin 2018 et que l'employeur ne produit aucun justificatif.
Ils expliquent enfin, s'agissant de la rupture du contrat de travail, que [H] [J] n'a pas refusé de procéder au nettoyage des locaux de l'agence de communication 'Lapin Rouge' mais qu'il a indiqué qu'il ne pouvait pas réaliser cette prestation dans le cadre de son temps de travail. Ils exposent que :
- les locaux loués à cette agence, l'étaient avant à la société DSI et que [H] [J] était en charge de l'entretien de ces locaux à hauteur d'au moins 4 heures supplémentaires par semaine,
- lorsque la société DSI a quitté les locaux en septembre 2015, [H] [J] n'a plus fait d'heures supplémentaires,
- lorsque les locaux ont de nouveau été occupés par l'agence Lapin Rouge, l'employeur a refusé de réinstaurer ces heures supplémentaires.
Ils ajoutent que compte tenu de l'âge et de l'état de santé de [H] [J], il appartenait à l'employeur d'adapter le travail au salarié et non l'inverse. Ils déclarent que la réduction de travail alléguée par l'employeur compte tenu du regroupement des commerciaux et des deviseurs est à relativiser puisque si l'espace de travail est plus condensé, le niveau de salissure est plus important de sorte que l'économie réelle de temps est infime. Ils indiquent que [H] [J] n'a jamais constaté la réduction d'une heure du temps de nettoyage de l'atelier. Ils estiment par ailleurs qu'il n'entrait pas dans les fonctions de [H] [J] de procéder au nettoyage des locaux d'une entreprise tierce, sauf à procéder à un prêt de main d'oeuvre qui ne peut être licite qu'à la seule condition d'être à but non lucratif. Ils insistent sur le fait que si la société Lapin Rouge ne rembourse pas à la société Korus Imprimerie le montant exact des salaires, ce prêt de main d'oeuvre était forcément illicite. Ils en concluent que [H] [J] a été sanctionné pour s'être opposé à un manquement patronal grave revêtant la qualification pénale de délit de marchandage. Ils ajoutent que le prêt de main d'oeuvre n'est possible qu'avec l'accord du salarié et qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé une proposition de mise à disposition, peu important que les deux sociétés fassent partie du même groupe. Ils affirment que la société n'a intégré l'UES Korus que le 4 septembre 2020 sans rétroactivité de sorte qu'à la date des faits, elle ne faisait pas partie de l'UES et constituait une société indépendante. Ils déclarent que [H] [J] n'a fait preuve d'aucune agressivité et qu'en tout état de cause, cet unique grief serait insuffisant pour justifier son licenciement compte tenu du contexte professionnel. Ils rappellent qu'à ce jour, la justice n'a jamais validé un seul licenciement prononcé par le groupe Korus.
S'agissant du préjudice, ils exposent que [H] [J] a été licencié après 14 années et 8 mois d'ancienneté, qu'il a été mis en cause de manière violente et injuste, que l'employeur a annoncé verbalement son licenciement et a choisi de le convoquer pendant une période où il savait que le salarié ne pourrait se présenter et organiser sa défense, ce qui lui a causé un préjudice moral certain et important, outre un préjudice financier puisqu'au jour de son décès, il n'avait pas retrouvé d'emploi et était en situation de surendettement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la société Korus Imprimerie demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021,
- juger que le licenciement de [H] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est parfaitement fondé,
' - débouter [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner [H] [J] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.'
S'agissant des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, la société Korus Imprimerie fait tout d'abord valoir qu'elle a satisfait à son obligation de formation puisqu'en 2005, M. [J] a passé le CACES ce qui lui assurait une adaptation et un maintien de ses capacités à l'évolution de son emploi d'agent de nettoyage. Elle ajoute qu'en 2014, elle a fait passer à M. [J] un nouveau test pratique du CACES et qu'en 2019, elle avait programmé la participation de M. [J] à une nouvelle formation qui devait se dérouler du 14 au 15 octobre 2019. Elle en conclut que M. [J] a été inscrit à 4 formations pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Elle soutient ensuite qu'elle n'a pas manqué à son obligation de suivi médical, considérant d'une part que les griefs formulés par les appelants sont dirigés à l'encontre de la médecine du travail et d'autre part, que le médecin du travail a rendu en 2018 un avis médical sans contre indication à la reprise du travail à temps plein. Elle ajoute que le médecin du travail ne lui a pas indiqué que M. [J] devait être revu dans un certain délai, seul le dossier médical faisant mention d'une visite à prévoir avant le 6 février 2019.
Elle souligne que M. [J] n'a jamais élevé la moindre contestation au mois de juin 2018 à l'encontre de l'avertissement qui lui a été notifié. Elle estime que la sanction était proportionnée aux griefs reprochés qui constituent un refus délibéré d'exécuter ses fonctions par le salarié.
Elle prétend que [H] [J] a reconnu avoir refusé de procéder au nettoyage des locaux de la société Lapin Rouge. Elle déclare que le temps de nettoyage de l'atelier a été réduit d'une heure pour permettre au salarié de nettoyer l'agence pendant son temps de travail, que la surface de nettoyage a été réduite en raison du regroupement des commerciaux et des deviseurs dans un seul bureau, que [H] [J] bénéficiait uniquement d'une heure supplémentaire par semaine pour accomplir son travail pour le compte de la société DSI, que cette dernière a été insatisfaite du travail de [H] [J] et a décidé de travailler avec une société extérieure à compter de septembre 2015 et que des heures supplémentaires ont effectivement été payées à [H] [J] sans qu'il ne soit possible de les attribuer à des heures de ménage pour la société DSI. Elle rappelle que le refus d'exécution de ses tâches par [H] [J] s'était déjà produit en 2018, lorsqu'il avait refusé de procéder à l'entretien de la zone signalétique, soulignant que depuis l'avertissement du 29 juin 2018, [H] [J] a toujours montré de la réticence à exécuter ses tâches. Elle ajoute que le salarié a fait preuve d'agressivité en claquant toutes les portes sur son passage à l'issue de l'entretien mais également lors de l'entretien et après l'entretien. Elle estime que l'argument d'un cadre de travail illicite est inopérant dès lors que la société Lapin Rouge fait partie de l'UES Korus depuis le 12 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions des parties et au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire des consorts [J], en leur qualité d'ayants droit de [H] [J], aux fins de reprise de l'instance engagée par ce dernier.
Sur les demandes de dommages et intérêts relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation, de formation et d'entretiens
En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au moyen de la formation. L'employeur doit veiller au maintien de l'employabilité des salariés, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.6315-1 du code du travail, l'employeur doit faire bénéficier chaque salarié d'un entretien professionnel, tous les deux ans, consacré à l'examen de ses perspectives d'évolution, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, l'activation du CPF, les abondements de l'employeur à ce compte et le conseil en évolution professionnelle.
En l'espèce, l'employeur justifie que [H] [J] a suivi une formation à la conduite des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté du 19 au 20 septembre 2005 et qu'il a obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de catégorie 3, à l'issue de cette formation. Il n'est pas contesté que la durée de validité de ce certificat est de 5 ans. Or, il s'avère que la société Korus Imprimerie ne justifie, par la production d'échanges de mail avec le formateur cariste, que du fait que [H] [J] a été reçu au test pratique du CACES de catégorie 3 et qu'il n'a pas reçu d'avis favorable pour le test théorique. Il n'est en revanche pas justifié que [H] [J] aurait, comme l'allègue l'employeur, bénéficié d'une nouvelle formation en 2014, le seul fait que le formateur indique 'la deuxième formation théorique et la deuxième présentation au test de M. [J] ne vous sera pas facturée' étant insuffisant pour établir que cette deuxième formation a effectivement eu lieu. Si la société Korus Imprimerie justifie, par la production de la convention de formation professionnelle continue, avoir inscrit [H] [J] à l'action de formation 'recyclage CACES chariot élévateur' les 14 et 15 octobre 2019, il n'est pas contesté que cette formation a été annulée par l'employeur au motif que le salarié devait subir une opération des yeux.
Il s'ensuit que [H] [J], en plus de 14 ans de relation contractuelle, n'a bénéficié que d'une seule, voire deux (la seconde en 2014), formation professionnelle, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir considérer que l'employeur a satisfait à son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail, l'argument selon lequel l'employeur n'avait pas l'obligation de faire suivre à [H] [J] une formation qualifiante étant inopérant.
Il n'est par ailleurs pas contesté que [H] [J] n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel tout au long de la relation contractuelle, la société Korus Imprimerie restant taisante sur ce point.
Or, le fait de ne pas avoir bénéficié de formations pour maintenir son employabilité ni d'entretiens professionnels a fait perdre une chance à [H] [J] de retrouver rapidement un emploi à la suite de son licenciement, et ce d'autant plus qu'il était âgé de 56 ans au jour de son licenciement. En revanche, il n'est aucunement établi que les manquements de l'employeur auraient causé au salarié un préjudice moral alors même que [H] [J] n'a jamais émis spontanément le souhait de suivre des formations professionnelles au cours de la relation contractuelle.
Par conséquent, il convient d'indemniser le préjudice de perte de chance subi par [H] [J] à hauteur de 1.500 euros et de condamner la société Korus Imprimerie à payer cette somme, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, aux consorts [J].
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté [H] [J] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer un suivi médical adapté
Il résulte de l'article L.4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier, que ce suivi comprend une visite d'information et de prévention et que les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Aux termes de l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2017 :
' Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.'
Il est précisé qu'avant le 1er janvier 2017, la périodicité des visites médicales était fixée à 24 mois, sauf exceptions.
L'article R.4624-17 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, précise que :
'Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.'
Il s'ensuit que si l'employeur a, en vertu de l'article L.4622-1 du code du travail, l'obligation d'organiser les services de santé au travail et que s'il doit organiser, à certaines occasions, des visites médicales au profit de ses salariés, il n'en reste pas moins que c'est le service de santé au travail qui détermine les modalités et la périodicité du suivi médical de chacun des salariés, au regard de l'état de santé de ces derniers, de leurs âges, de leurs conditions de travail et des risques professionnels auxquels ils sont exposés.
En l'espèce, il ressort des pages 5 et 6 (seules produites aux débats) du dossier médical de M. [J] auprès de la médecine du travail que :
- le salarié a bénéficié de 19 visites médicales entre le 3 mars 2000 et le 6 février 2017,
- les visites périodiques tous les 24 mois ont été réalisées,
- le 22 août 2016, il a bénéficié d'une visite de pré reprise demandée par le médecin conseil sans qu'une fiche d'aptitude ne soit délivrée,
- le 9 septembre 2016, il a bénéficié d'une visite de pré reprise qu'il a lui-même demandée,
- le 14 octobre 2016, il a bénéficié d'une visite de reprise après maladie, le médecin du travail le déclarant apte avec restriction,
- le 6 février 2017, il a bénéficié d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, qui l'a déclaré apte sans aucune restriction,
- dans les notes du médecin du travail, ce dernier a mentionné 'à revoir avant le 06/02/2019".
Il s'avère donc que le médecin du travail avait une parfaite information de l'état de santé du salarié, de son âge, de ses conditions de travail et des risques auxquels il était potentiellement exposé et que c'est au regard de tous ces éléments qu'il avait décidé de revoir [H] [J] avant le 6 février 2019.
Cependant, s'il appartient effectivement à l'employeur de s'assurer du respect des 'visites médicales périodiques', il n'est nullement établi, à défaut de production de l'avis d'aptitude, que la société Korus Imprimerie a eu connaissance de la date du 6 février 2019 fixée par le médecin du travail. Il est ajouté que lors de la dernière visite médicale du 6 février 2017, le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 modifiant la périodicité des visites médicales (en la passant à 5 ans voire 3 ans), était entré en vigueur de sorte que le délai de 2 ans applicable avant le 1er janvier 2017 n'avait plus lieu de s'appliquer impérativement. Il ne peut donc être utilement reproché à la société Korus Imprimerie de ne pas avoir assuré à [H] [J] un suivi médical régulier auprès de la médecine du travail.
Par conséquent, les consorts [J] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 29 juin 2018
Selon l'article L.1331-1 du code du travail , « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L'article L1331-2 précise que « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Par application de l'article L.1333-1 du code du travail, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes:
'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L'article L.1333-2 précise : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées.
En l'espèce, la société Korus Imprimerie a notifié, le 29 juin 2018, à [H] [J], un avertissement dans les termes suivants :
'Ce jeudi 28 juin 2018, nous avons eu le regret de constater que suite à une demande de Monsieur [X], responsable de production, vous avez refusé de procéder à l'entretien de la zone signalétique.
Immédiatement informée de ce refus, nous vous avons convoqué afin d'en connaître les raisons. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'étant pas satisfaisantes, nous vous avons expressément demandé d'assurer cette tâche qui relève de vos fonctions et de votre qualification, comme le stipule votre contrat de travail.
Ces faits constituent un manquement aux obligations de votre contrat de travail qui mentionne que vous avez été embauché en qualité d'agent de nettoyage et manutentionnaire. Ces faits qui sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise, sont sanctionnés par un avertissement.
Comme indiqué lors de notre entretien, nous vous réitérons notre demande d'effectuer la tâche demandée [...]'.
La cour constate cependant que la société Korus Imprimerie ne produit aucune pièce tendant à établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire, alors que les consorts [J] en contestent l'existence.
Par conséquent, à défaut de pouvoir s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, il y a lieu d'annuler l'avertissement notifié le 29 juin 2018 à [H] [J] et d'infirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 octobre 2019 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, est ainsi libellée :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants.
Vous avez été initialement embauché à compter du 22 mars 2005 en qualité d'Agent de nettoyage et manutentionnaire, groupe VI A de la convention collective applicable à la société.
A ce titre, vous êtes charge de nettoyer l'ensemble des locaux de l'entreprise.
Au mois de septembre 2019, vous n'avez pas procédé au nettoyage des locaux de l'agence de communication « LAPIN ROUGE », entreprise du groupe KORUS située sur le site de KORUS, et ce malgré les demandes répétées de Monsieur [V].
Le 24 septembre dernier, alors que Monsieur [L] [V] vous enjoignez d'exécuter ce travail, vous avez expressément refusé d'exécuter cette tâche.
Reçu par la Direction à la suite de ces faits, il vous alors été rappelé que :
- Le nettoyage de l'agence de communication pendant vos heures de travail fait partie intégrante de vos tâches et du travail pour lequel vous avez été embauché ;
- Le temps de nettoyage de l'atelier a eté réduit d'une heure pour vous permettre de nettoyer l'agence pendant votre temps de travail ;
- La surface de l'atelier a également été réduit puisque le bureau des commerciaux a été supprimé du fait du regroupement des commerciaux et des deviseurs en un seul bureau.
Malgré ce rappel de vos obligations, vous avez maintenu votre position en confirmant avec véhémence que vous refusez désormais de procéder au nettoyage des locaux de l'agence de communication.
Vous avez alors mis fin à l'entretien en claquant toutes les portes sur votre passage.
Nous vous rappelons que vous êtes embauché en qualité d'Agent de Nettoyage et Manutention afin de procéder au nettoyage de l'ensemble des locaux de l'entreprise.
L'agence de communication « LAPIN ROUGE » fait partie du groupe KORUS et se situe sur le site de KORUS. Le nettoyage de ces locaux relève donc de vos obligations.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la répartition de vos tâches a été modifiée afin de vous permettre de nettoyer les locaux de l'agence de communication dans votre temps de travail et sans surcharge de travail.
Votre refus d'exécuter les tâches demandées, relevant de vos fonctions et de votre qualification, sont donc inadmissibles.
Il constitue un manquement aux obligations de votre contrat de travail.
Par ailleurs, votre attitude agressive durant et après l'entretien est tout aussi intolérable.
Ces faits ne sont pas enfin isolés puisque vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en raison du refus d'accomplir un travail relevant de vos obligations.
Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse [...]. »
Les parties s'accordent pour retenir que le 24 septembre 2019, [H] [J] n'a pas nettoyé les locaux de la société Lapin Rouge alors que son employeur lui demandait d'y procéder.
Il est rappelé que la mise à disposition de salariés entre sociétés du même groupe, qui permet à l'utilisateur d'économiser des frais de gestion du personnel, est un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif puisque le caractère lucratif de l'opération résulte de l'accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et dans l'économie de charges procurés à l'entreprise utilisatrice (Soc. 18 mai 2011 n°09-69.175). Par ailleurs, aux termes de l'article L.8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées dès lors que :
- le salarié concerné a donné son accord,
- une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice a été signée,
- un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires, et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail, a été conclu,
étant précisé que 'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.'
Cela étant, il résulte :
- du contrat de travail de [H] [J] que le lieu de travail de ce dernier a été fixé dans les locaux de la société Korus Imprimerie situés [Adresse 3] à [Localité 7],
- de l'avenant, du 4 septembre 2020, de révision à l'accord du 14 mars 2014 portant modification du périmètre et de la composition de l'unité économique et sociale que le groupe Korus était composé de plusieurs sociétés dont la société Korus Imprimerie et la société Lapin Rouge jusqu'au 4 septembre 2020 et qu'à compter de cette date, la société Lapin Rouge a été intégrée à l'unité économique et sociale Korus déjà constituée des sociétés Korus Imprimerie et Korus Graphic,
- du jugement rendu le 12 novembre 2020 par la chambre des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Bordeaux - ayant reconnu une unité économique et sociale entre les sociétés Korus, Korus Imprimerie, Korus Graphic et Lapin Rouge Communication - que la société Lapin Rouge est située [Adresse 4] à [Localité 7].
Il s'avère donc que le 24 septembre 2019, la société Lapin Rouge faisait certes partie du groupe Korus mais n'avait pas encore intégré l'unité économique et sociale Korus de sorte qu'elle était une entité juridique distincte et autonome de la société Korus Imprimerie. Dans la mesure où il avait été convenu contractuellement que le lieu d'exécution du contrat de travail de [H] [J] était situé dans les locaux de la société Korus Imprimerie, cette dernière ne pouvait pas imposer au salarié, sans avoir recueilli son accord dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail, d'accomplir des heures de nettoyage dans les locaux et au profit de la société Lapin Rouge. Or, la société Korus Imprimerie ne justifie nullement de l'accord de [H] [J] pour travailler, en septembre 2019, quelques heures par semaine pour la société Lapin Rouge, pas plus qu'elle ne justifie que ce prêt de main d'oeuvre aurait eu lieu à but non-lucratif. La cour ajoute que la société Korus Imprimerie ne justifie pas et ne soutient pas pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires prévues par l'article L.8241-3 du code du travail. La société Korus Imprimerie ne pouvait donc justifier le licenciement de [H] [J] pour avoir refusé d'exécuter une prestation de nettoyage au profit d'une société tierce, peu important à cet égard que le salarié ait accepté antérieurement d'effectuer, sans avenant à son contrat de travail, cette prestation au profit d'une autre société tierce (la société DSI).
Pour justifier de l'agressivité de [H] [J], l'employeur produit une attestation de Mme [S] [P], assistante administrative comptable - dont il n'est pas démontré que l'absence de mention du lien de subordination avec la société Korus Imprimerie fasse grief aux consorts [J], ès qualités, - qui indique 'le 24 septembre 2019, Monsieur [J] a quitté le bureau de la direction en claquant toutes les portes sur son passage. Il était très agité et agacé. Je suis en mesure de confirmer ces faits du fait que mon bureau se trouve au carrefour donnant accès au sas de sortie du bureau de la direction et du directeur de production et à l'atelier afférent. De plus, il est équipé d'une grande baie vitrée qui me permet d'avoir une vue d'ensemble, ma porte étant ouverte'. Cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour établir le fait que [H] [J] a quitté le bureau de la direction en claquant les portes, la circonstance que Mme [P] soit une proche collaboratrice de la direction étant insuffisante, à elle seule, pour remettre en cause le contenu de son témoignage. En revanche, l'employeur ne produit aucune pièce pour établir l'agressivité dont [H] [J] aurait fait preuve pendant et après l'entretien du 24 septembre 2019.
Il s'ensuit que le seul reproche établi par l'employeur à l'encontre de [H] [J] est le fait d'avoir claqué les portes en sortant du bureau de la direction le 24 septembre 2019. La cour considère cependant que ce fait ne pouvait à lui seul justifier une sanction telle qu'un licenciement qui apparaît totalement disproportionnée, alors d'une part qu'il ne ressort nullement du dossier que [H] [J] aurait été coutumier d'une attitude agressive et que d'autre part le comportement reproché au salarié est intervenu après que l'employeur a insisté pour qu'il accomplisse une prestation qu'il était en droit de refuser.
La cour déclare en conséquence le licenciement de [H] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a débouté [H] [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
2. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de 14 ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge au jour de son licenciement (56 ans), du montant de son salaire brut mensuel (1 653,34 euros, les parties s'accordant sur ce montant) et de sa capacité à retrouver un emploi avant son décès survenu près de 3 ans après son licenciement, il est justifié d'allouer aux consorts [J], ès qualités, une somme de 15 000 euros de nature à réparer le préjudice financier et moral subi par [H] [J], causé par la perte injustifiée de son emploi. La société Korus Imprimerie est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, aux consorts [J], ès qualités.
3. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur ayant procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, le licenciement de [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de condamner la société Korus Imprimerie à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à [H] [J] à hauteur de 6 mois d'indemnité.
4. La cour ordonne à la société Korus Imprimerie de délivrer aux consorts [J] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts et les frais du procès
La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil.
La société Korus Imprimerie qui succombe doit supporter les dépens d'appel mais également ceux de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Si la société Korus Imprimerie ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il serait en revanche particulièrement inéquitable de laisser supporter aux consorts [J], ès qualités, l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La société Korus Imprimerie est ainsi condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [J], M. [D] [J] et M. [G] [J] en leur qualité d'ayants droit de [H] [J] aux fins de reprise d'instance,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical adapté,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la SAS Korus Imprimerie à payer à Mme [Z] [J], M. [D] [J] et M. [G] [J], en leur qualité d'ayants droit de [H] [J], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation, de formation et d'entretiens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Annule l'avertissement notifié le 29 juin 2018 à [H] [J],
Déclare le licenciement de [H] [J] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Korus Imprimerie à payer à Mme [Z] [J], M. [D] [J] et M. [G] [J], en leur qualité d'ayants droit de [H] [J], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la SAS Korus Imprimerie à remettre à Mme [Z] [J], M. [D] [J] et M. [G] [J], en leur qualité d'ayants droit de [H] [J], un bulletin de paie, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail de [H] [J] rectifiés,
Condamne la SAS Korus Imprimerie à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi au titre de l'article L.1235-4 du code de travail à hauteur de 6 mois d'indemnité de chômage,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Korus Imprimerie aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SAS Korus Imprimerie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Korus Imprimerie à payer à Mme [Z] [J], M. [D] [J] et M. [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu