Texte intégral
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2W
Nom du ressortissant :
[R] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMES :
- M. [R] [H]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assigné à résidence au [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître SENE Mamadou, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
- M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour a été notifiée à [R] [H] par le préfet de l'Isère .
Par décision en date du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire .
Suivant requête du 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 janvier 2024, [R] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [H],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [H],
' Rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité,
' Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [H] ,
' Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et ordonné l'assignation à résidence de [R] [H] au [Adresse 2],
' Dit que pendant la durée de l'assignation à résidence, [R] [H] sera astreint à résider dans ce lieu et devra se présenter une fois par jour au Commissariat de [Localité 4], [Adresse 5].
Le ministère public a fait appel de cette décision le 26 janvier 2024 en sollicitant un effet suspensif, faisant valoir en substance que [R] [H] ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation et que cela ne pouvait être retenu .
Par ordonnance du 27 janvier 2024, le conseiller délégué a déclaré l'appel du ministère public recevable et a rejeté la demande d'effet suspensif, aux motifs qu'il existait des garanties de représentation et qu'il n'existait aucune menace à l'ordre public .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 heures 30.
[R] [H] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a été entendu et a développé les termes de son appel.
La préfecture de l'ISERE, représentée par son conseil, s'est associée aux demandes du ministère public.
Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie, indiquant qu'il limitait désormais son argumentation et ses moyens de défense sur l'assignation à résidence.
[R] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a justement relevé que l'autorité administrative avait pu apprécier sans se méprendre au moment où elle prenait son arrêté de placement, compte tenu des éléments en sa possession à ce moment précis, que la situation locative de [R] [H] lui semblait trop précaire, faute de justificatifs probants suffisants, en déduisant que l'irrégularité de la mesure de placement ne pouvait être retenue de ce chef.
Sur l'assignation à résidence
Vu les articles L 143-13 et L 743-17 et R 743-9 du Ceseda,
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'autorité administrative est en possession du passeport de [R] [H] ;
Qu'il est confirmé par les pièces produites que [R] [H] dispose d'une adresse locative à [Localité 4], et qu'il exerce une activité rémunérée de boulanger, les bulletins de salaire étant également produits ;
Attendu qu'il remplit donc les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence, outre qu'il indique vouloir quitter la France ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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