Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4X4
Décision attaquée : Jugement du Président du TC de CHAMBERY en date du 11 Janvier 2022, RG 2021P00151
Appelantes
Mme [Z] [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.A.R.L. LOG IN FI, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL HB CONSEILS, avocats au barreau d'ANNECY
Mme la PROCUREURE GENERALE,
COUR D'APPEL - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
M me [Z] [Y] épouse [L] a été engagée à compter du 1er juin 2005 par la société Log in fi pour assurer les fonctions de secrétaire, celle-ci étant elle-même associée de ladite société à parts égales avec ses fréres MM. [K] [Y] et [G] [Y] lesquels assurent sa gérance.
Mme [Z] [Y] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et, son contrat de travail a été rompu le 6 avril 2017.
Par ordonnance de référé du 12 février 2018, le conseil de prud'hommes de Chambéry a condamné la société Log in fi à payer à Mme [Z] [Y] épouse [L] les sommes en principal de 8 850,75 euros et 10 071,20 euros au titre respectivement de ses salaires 2017 et d'une indemnité de licenciement.
Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel. Elle a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie le 14 juin 2018, puis d'une saisie attribution auprès de la Banque de Savoie en date du 27 septembre 2018 révélant que le compte de la société Log in fi était débiteur d'un montant de 665,06 euros.
Par acte du 27 juillet 2021, Mme [Z] [Y] épouse [L] a fait assigner la société Log in fi devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de voir constater la cessation des paiements de cette dernière la société Log in fi et de voir prononcer son redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
constaté que les salaires et indemnité de licenciement dus par la société Log in fi à Mme [Z] [Y], au titre de l'ordonnance de référé du 12 février 2018, ont été payés par l'inscription des montants dus au crédit du compte courant de Mme [Z] [Y], dans les livres comptables de la société Log in fi,
En conséquence,
déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir de Mme [Z] [Y], la demande présentée par cette dernière à l'effet que le tribunal prononce le redressement judiciaire de la société Log in fi,
mis les dépens relatifs à la présente instance à la charge de Mme [Z] [Y],
liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 € TTC.
Le tribunal a retenu :
- qu'il a été justifié par la société Log in fi, au travers de sa pièce n°1, que les sommes objet de l'ordonnance, ont été payées en étant créditées au compte-courant de Mme [Z] [Y], ouvert dans les comptes de la société Log in fi, en sa qualité d'associée de cette société,
- que l'objet des actes émis par l'huissier de justice, en charge du recouvrement de l'ordonnance de référé du 12 février 2018, mentionne expressément les salaires et indemnité, que par ailleurs, dans son assignation en redressement judiciaire, Mme [Z] [Y] fait état des mêmes objets de créance à l'égard de la société Log in fi et que comme ceux-ci ont fait l'objet d'un paiement au compte-courant de Mme [Z] [Y], il y a lieu de déclarer la demande de Mme [Z] [Y] irrecevable, pour défaut de qualité à agir.
Mme [Z] [Y] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 janvier 2022.
L'affaire a été clôturée le 18 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 2 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées le 15 février 2022, Mme [Z] [Y] épouse [L] demande à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article L1221-1 du code du travail,
Vu l'absence d'accord exprès de la salariée concernant les modalités de paiement de créances salariales par inscription sur le compte courant d'associé,
Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Vu la caractérisation de l'état de cessation des paiements,
Rappelant la nature salariale des créances pour lesquelles la société Log in fi a été condamnée par l'ordonnance de référé,
Constatant l'absence d'accord exprès ou tacite de la salariée sur l'inscription de ces sommes en compte courant d'associé,
Constatant l'irrégularité de l'inscription des sommes en compte courant d'associé,
Constatant la qualité à agir de Mme [Z] [Y],
Constatant le maintien du montant du passif exigible par cette inscription, et non sa diminution,
Constatant l'ancienneté de l'état de cessation des paiements,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry rendu le 11 janvier 2022 en ce qu'il a statué comme suit :
- constaté que les salaires et indemnités de licenciements dus par la société Log in fi à Mme [Z] [Y], au titre de l'ordonnance de référé du 12 février 2018, ont été payés par l'inscription des montants dus au crédit du compte courant de Mme [Z] [Y], dans les livres comptables de la société Log in fi,
En conséquence,
- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir de Mme [Z] [Y], la demande présentée par cette dernière à effet que le tribunal prononce le redressement judiciaire de la société Log in fi,
- mis les dépens relatifs à la présente instance à la charge de Mme [Z] [Y],
Statuant à nouveau,
- ouvrir la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Log in fi, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 482 462 397, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ès qualité audit siège,
- fixer la date de cessation des paiements 18 mois antérieurement à la date de l'arrêt d'appel à intervenir,
- débouter la société Log in fi de l'intégralité de ses prétentions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance que :
- Mme [Y] n'a jamais accepté que sa créance salariale soit inscrite en compte courant d'associée et cette inscription est donc irrégulière; en outre la société Log in fi ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'un quelconque accord exprès de Mme [Y] et l'ordonnance de référé, rendue postérieurement à cette inscription, a exactement tiré les conséquences de cette irrégularité en condamnant la société Log in fi. Il en résulte que Mme [Y] dispose de la qualité à agir pour solliciter le redressement de l'intimé,
- la condamnation de la société Log in fi par le conseil de prud'hommes doit être prise en considération dans le passif exigible pour fixer l'état de cessation de paiement puisque d'une part, Mme [Y] est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible de 20 402,26 euros à l'encontre de la société Log in fi et d'autre part, l'inscription de cette créance en compte d'associé n'a pas provoqué son extinction,
- les voies d'exécution engagées pour le recouvrement de cette créance ont été infructueuses, les actifs disponibles de la société Log in fi ayant été épuisés depuis de nombreux mois, la société Log in fi est donc en état de cessation des paiements, celle-ci étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- le fait pour la société Log in fi de recourir à cette inscription au compte courant d'associée, en l'absence d'accord exprès ou même tacite de la salariée, confirme son incapacité de procéder à un paiement par un autre moyen, et subséquemment caractérise son état de cessation de paiements,
- l'ancienneté de l'inscription de la créance sur le compte courant d'associé intervenue le 10 janvier 2018 révèle insidieusement que l'intimée était déjà à cette date en état de cessation des paiements et que par ailleurs, la date de la caractérisation de cet état de cessation des paiements est fixée par les tentatives infructueuses de l'exécution de l'ordonnance de référé, soit le 27 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 10 mars 2022, la société Log in fi demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté que les salaires et indemnités de licenciement dus par la société Log in fi à Mme [Z] [Y], au titre de l'ordonnance de référé du 12 février 2018 ont été payés par l'inscription en des montants dus au crédit du compte courant de Mme [Z] [Y], dans les livres comptables de la société Log in fi,
Enconséquence,
- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir de Mme [Y], la demande présentée par cette dernière à l'effet que le tribunal prononce le redressement judiciaire de la société Log in fi,
- mis les dépens à la charge de Mme [Y],
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC,
' condamner Mme [Y] à payer à la société Log in fi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner également Mme [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, l'argumentation suivante :
- Mme [Y] n'établit pas avoir contesté que sa créance salariale soit inscrite en compte courant d'associé, ainsi elle n'a pas exercé son droit d'information et de contrôle d'associé et n'a jamais sollicité le remboursement de son compte courant créditeur, elle s'est également abstenue de toute contestation à ce sujet, notamment lors des assemblées générales, et a régulièrement approuvé les comptes de la société Log in fi en 2017, 2018 et 2019, ce qui signifie qu'elle a bien donné son accord express à un paiement de ses salaires par leur inscription sur son compte courant d'associé,
- la société Log in fi n'a aucune dette fiscale, sociale ou bancaire et que les sommes portées au crédit du compte courant de Mme [Y] ne peuvent être comptabilisées au passif de la société puisqu'aucune demande de remboursement n'a été formulée par Mme [Y], ce dont il résulte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que la demande de Mme [Y] en prononcé de redressement judiciaire n'est pas justifiée,
- la persistance de Mme [Y] dans sa demande d'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire de la société Log in fi, alors que l'absence d'état de cessation des paiements a été constatée par le tribunal de commerce de Chambéry, caractérise une utilisation abusive du droit d'agir en justice qui pourrait justifier une demande de condamnation sur le fondement de l'article 1240, outre la possibilité dont dispose la cour de sanctionner l'utilisation abusive des voies de recours aux termes de l'article 559 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 avril 2022, Mme le procureur général a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de la décision déférée.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Mme [Y]
Le compte courant est une convention par laquelle les parties conviennent de nover l'ensemble de leurs créances réciproques en une créance unique dont le montant est égal au solde du compte.
Il en résulte que les créances entrées en compte disparaissent donc en tant que créances autonomes, et qu'ainsi des créances salariales, si elles entrent en compte, perdent la nature de créances de salaire de sorte que seul le solde du compte constitue une créance exigible et n'a pas la nature de salaire.
Encore faut-il que le salarié ait manifesté de façon exprès son accord pour que s'opère cette novation de sa créance salariale dans la mesure où la simple inscription au compte-courant ne constitue pas le mode normal de paiement des salaires qui doivent être, en vertu de l'article L. 3241-1 alinéa 1er du code du travail, payés soit en espèces, soit par chèque barré, soit par virement sur un compte bancaire ou postal, toute stipulation contraire étant nulle.
Il en résulte que l'utilisation de ce mode de « paiement » en lieu et place des modes de paiement prévus par la loi est nécessairement constitutive d'une modification du contrat de travail, pour laquelle l'accord exprès du salarié est, en vertu d'une jurisprudence constante, requis.
Il faut donc établir une volonté certaine et non équivoque résultant des faits de la cause, étant précisé, en outre, que le salarié peut à tout moment revenir sur son accord et exiger que ses salaires soient payés selon les modalités légales.
En l'espèce, force est de constater que :
- D'une part, il n'est ni justifié, ni même allégué, que ce mode paiement du salaire par inscription en compte courant, constituait une pratique habituelle mise en 'uvre depuis le début des relations de travail (2005) ou encore que des paiements de salaires seraient intervenus antérieurement aux paiements litigieux, selon ces modalités.
- D'autre part, il n'est justifié d'aucun accord exprès de Mme [Y] pour ces modalités de paiement de ses salaires.
A cet égard, il est soutenu que Mme [Y] s 'est abstenue de toute contestation relative à ce mode de paiement lors des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et qu'elle a régulièrement approuvé les comptes de la société Log in fi ce qui établirait son accord exprès à un paiement de ses salaires par leur inscription en compte courant.
Or la société Log in fi s'abstient de produire les procès-verbaux des assemblées générales concernées et en tout état de cause l'absence de contestation ne peut en aucun cas être assimilée à un accord exprès.
Dès lors Mme [Y] a bien qualité à agir en qualité de salarié créancier de la société Log in fi et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'état de cessation des paiements
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Il est constant que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation et du non paiement des salaires.
La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire.
En l'espèce, il résulte des éléments produits (attestation de l'expert comptable du 9 novembre 2021) que la société Log In fi n'avait aucune dette fiscale, sociale ou bancaire au 31 mars 2021, qu'elle n'avait pas d'activité sur l'année en cours et n'en aurait pas d'ici la fin de l'année; qu'une reprise était envisagée pour l'année 2022.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que cette société a pour activité des prestations de services commerciales, administratives et informatiques qu'elle exerce pour diverses sociétés détenues par les consorts [Y].
Il est produit diverses factures de décembre 2021 et mars 2022 à l'attention des sociétés Dafny, [Y] Frères, Chambéry Fleurs, qui établissent l'existence d'une reprise d'activité et l'expert comptable de la société, a attesté le 21 avril 2022, que le chiffre d'affaires figurant dans les comptes annuels de la société Log in fi sur l'exercice clos le 31 mars 2022, s'établissait à la somme de 10 500 euros HT soit 12 600 euros TTC.
Il y a donc une reprise d'activité effective permettant de procéder au règlement des salaires de Mme [Y], de sorte que cette dernière n'établissant pas l'état de cessation des paiements, se verra déboutée de demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Log in fi.
Sur la demande indemnitaire de la société Log in fi pour procédure abusive
L 'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Mme [Y] qui succombe en son appel est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Inrfime le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle concernant la charge des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] [Y] recevable en son action aux fins de prononcé du redressement judiciaire de la société Log In fi, fondée sur sa créance de salaires,
Sur le fond l'en déboute,
Rejette la demande indemnitaire de la société Log In fi pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,