Texte intégral
ARRET
N°115
[Y]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03455 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQGU - N° registre 1ère instance : 21/02288
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 février 2021, Mme [B] [Y] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et l'assistance d'une auxiliaire de vie et le financement de matériel pédagogique adapté dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation.
Par décision du 3 juin 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a adressé à Mme [Y] un projet personnalisé de scolarisation avec refus pour la demande d'accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire considérant que ce n'était pas la solution adaptée et un refus pour le matériel pédagogique adapté dans la mesure où l'ordinateur et ses accessoires sont des outils de droit commun.
Par décision du 3 juin 2021, la CDAPH a également rejeté la demande d'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par une dernière décision rendue à la même date, la CDAPH a rejeté la demande de PCH au motif que l'assuré ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité référencée ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités référencées.
Mme [B] [Y] a exercé un recours administratif préalable contre ces décisions, puis suite au rejet de son recours, les a contestées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés de Mme [B] [Y],
- rejeté la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [B] [Y],
- accordé le concours de l'auxiliaire de vie scolaire ou accompagnant des élèves en situation de handicap jusque la fin de la scolarité, soit l'année 2023,
- dit que les frais de consultation médicale étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné Mme [B] [Y] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [B] [Y] qui en a relevé appel le 11 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 31 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2022 en ce qu'il accorde le concours de l'auxiliaire de vie scolaire ou accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu'à la fin de la scolarité soit l'année 2023,
- réformer le jugement rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a :
- rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap,
- l'a condamné aux entiers dépens.
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 23 février 2021 et pour une durée de cinq ans,
- lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 23 février 2021 et pour une durée de cinq ans,
- condamner la MDPH du Nord à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la MDPH du Nord de toute demande plus ample ou contraire.
S'agissant de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, elle soulève être suivie depuis le CE1 par un orthophoniste, avoir bénéficié d'un projet personnalisé de scolarisation depuis le CE2, bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire depuis 2013 et avoir obtenu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 2015 à 2021.
Elle soutient que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% dès lors qu'elle souffre de troubles dyslexiques dysorthographiques sévères nécessitant la mise en place d'adaptations spécifiques depuis l'enfance.
Elle indique souffrir de troubles de compréhension, de concentration, d'acquisition du langage et d'énurésie de manière permanente et également d'un manque de confiance, d'hypersensibilité et d'immaturité à l'origine de restrictions substantielles et durables à l'accès à l'emploi.
S'agissant de la prestation de compensation du handicap, elle expose que son handicap impacte l'apprentissage de la lecture, du calcul, de l'écrit, de la compréhension de consignes et de l'utilisation de matériel.
Elle soutient présenter des difficultés graves pour assurer l'hygiène de l'élimination urinaire, utiliser des appareils et techniques de communication et s'orienter difficilement dans le temps et l'espace.
En dépit de sa convocation régulière, la MDPH du Nord n'était pas représentée à l'audience.
La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH du Nord.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Afin d'apporter un éclairage sur le taux d'incapacité litigieux, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G].
Aux termes de son rapport, le médecin consultant a retenu les conclusions suivantes : « Madame [B] [Y] présente en fait depuis l'enfance et apparemment dans un contexte familial une dyslexie, une dysorthographie sévère qui entraîne des troubles de l'acquisition du langage écrit essentiellement et des troubles de compréhension. Accessoirement elle est porteuse d'une scoliose de 12° et d'une énurésie qui a été réactivée récemment à la suite de harcèlements scolaires. Elle a grâce à l'entourage familial pu suivre un cursus scolaire satisfaisant puisqu'elle a eu son bac et qu'elle a intégré un BTS de développement et animation des territoires ruraux qu'elle a interrompu suite aux différents harcèlements dont elle a fait l'objet, elle est actuellement en CAP d'aide à la petite enfance. Les difficultés scolaires ont été plus ou moins compensées grâce au soutien familial et à la psychologue, à l'ergothérapeute, à l'orthophoniste, à une aide de vie animation de vie scolaire et arrivée maintenant à 20 ans elle présente toujours les mêmes troubles qui ne sont plus compensés cette fois par une assistante de vie scolaire, une personne qui écrit à sa place et dans ces conditions les difficultés persistent et entraînent au quotidien une certaine lenteur dans l'exécution des tâches, une certaine difficulté à la compréhension des textes écrits même si on ne peut pas dire qu'il y a une incompréhension ni des difficultés majeures. Elle est autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne, elle sera capable de faire de la cuisine, j'ai appelé cela semi-autonome pour les déplacements c'est-à-dire que tout ce qu'elle a l'habitude de faire comme prendre le train le matin pour aller au cours elle est capable de le faire, imaginer un trajet plus long est déjà plus difficile, il existe donc de nombreux désavantages. Nous avons fait un test avec un problème simple, il est compris dans le sens mathématique pour autant les résultats ne sont pas bons, les divisions ne sont pas faites avec un résultat satisfaisant et de l'autre côté la multiplication, il y a des erreurs aussi. Autrement dit, la difficulté est certaine, quotidienne et deux jugements du TCI et du pôle social (du TCI en 2017 et du pôle social en 2020) ont reconnu cette incapacité comme se situant entre 50 et 79%. J'ai beaucoup regardé le barème qui dit que l'incapacité est inférieure à 50% quand la capacité est modérée n'entraînant pas d'entrave dans la vie quotidienne, on vient de dire qu'il existe des difficultés justement au quotidien, dans ces conditions le barème reconnaît effectivement un taux d'incapacité supérieur à 50%, il la définit par une incapacité importante entravant certains gestes de la vie quotidienne. D'autre part le barème page 53 parle de troubles intellectuels indique une insertion socioprofessionnelle possible en milieu ordinaire n'empêche pas ce type de barème puisqu'il s'apprécie dit-il autant en fonction des acquisitions d'aptitude pratique de la vie courante que des notions de calcul et de lecture complétées le cas échéant par une mesure du quotient intellectuel que la mère de [B] indique avoir fait autrefois puisqu'on voulait conduire sa fille dans les Segpa, autrement dit le taux de 50 ' 70% m'apparaît être comme normal pour l'affection dont souffre [B] [Y], ceci étant ses difficultés sont quotidiennes, difficilement compensées actuellement puisqu'elle est livrée à ses incapacités puisqu'elle n'a plus d'aide scolaire, autrement dit l'A.A.H. pour une personne comme elle ne me choque pas. Pour ce qui concerne la PCH par contre elle n'entre dans aucune des cases puisqu'elle n'a aucune difficulté absolue et qu'elle n'a pas deux difficultés graves et même de toute manière la PCH ne pourrait se concevoir que pour une aide technique dans les dépenses qui peuvent être exposées pour avoir un ordinateur ou des couches pour compenser les inconvénients d'énurésie nocturne. »
Le docteur [U], commis par la Cour, indique quant à lui : « Mme [B] [Y] né(e) le 21/06/2001 est atteint(e) de troubles dyslexiques dysorthographiques sévères depuis l'enfance. Il s'agit de troubles dans les acquisitions notamment du langage écrit à 1'origine de difficultés scolaires ayant nécessité la mise en place d'adaptations spécifiques. Dans ce contexte elle bénéficie d'un suivi orthophonique et psychologique.
Elle est en outre suivie pour une énurésie nocturne primaire nécessitant la prise de médicamenteux et le port de protections. Par ailleurs elle a été suivie pour une scoliose qui ne nécessite plus d'investigation particulière hormis un suivi par un podologue et la prescription annuelle de semelles, des séances de kinésithérapie.
L'attestation de bilan orthophonique de mars 2021 par Mme [P] [O] montrait des troubles fixés, la nécessité de prolongation des adaptations scolaire pour les examens, la prise de notes via du matériel spécifique informatique.
Le docteur [G] médecin consultant lors de l'audience du 09/05/2022 retrouvait une incapacité importante entravant certains gestes de la vie quotidienne justifiant d'un taux entre 50 et 79% et en l'absence d'aide scolaire, la possibilité non choquante d'obtention de l'AAH. Cependant il n'existait pas deux difficultés graves pouvant justifier de la PCH.
Les atteintes dont souffre Mme [B] [Y] correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de « modérée », donc d'un taux d'incapacité inférieur à 50% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Car en effet, elle présente des troubles de la communication surtout écrits mais qui permettent le maintien de l'autonomie dans la vie quotidienne. La gêne dans la vie sociale est compensée. L'estimation d'un taux d'incapacité entre 50 et 79% ne pourraient correspondre qu'à une dysarthrie neurologique ou à un langage réduit à des stéréotypies. Ça n'est pas le cas ici ce d'autant qu'elle est accessible à une vie sociale sans compensation permanente.
L'attribution de l'AAH apparaît donc inadaptée. Si le taux d'incapacité restait même évalué comme 1'a proposé le Docteur [G] médecin consultant lors de 1'audience qui a rencontré Mme [B] [Y], entre 50 et 79%, il n'existerait pas d'argument pour une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'intéressée étant justement en formation initiale en vue de cette accession. Pour autant il apparaît justifié de lui proposer le concours d'une auxiliaire de vie scolaire ou accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu'à la fin de sa scolarité.
Selon le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans les domaines suivants :
- Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
- Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
- Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
- Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
S'agissant de Mme [B] [Y] à la date du 23/02/2021, il n'est pas possible de retenir une difficulté absolue voire même grave ouvrant droit à une PCH.
Toutefois les frais relatifs à l'achat d'un ordinateur avec logiciels dédiés à son handicap apparaissent justifiés.
CONCLUSION :
Au total, à la date du 23/02/2021, Mme [B] [Y] présentait une déficience modérée, le taux d'incapacité proposé est inférieur à 50% ce qui ne permet pas l'attribution de l'AAH. Pour autant il apparaît justifié de lui proposer le concours d'une auxiliaire de vie scolaire ou accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu'à la fin de sa scolarité.
Il n'y a pas d'argument pour retenir une prestation de compensation du handicap. Toutefois les frais relatifs à 1'achat d'un ordinateur avec logiciels dédiés à son handicap apparaissent justifiés. »
En l'espèce, il ressort des différents comptes rendus d'examens médicaux produit au dossier qu'à la date de sa demande Mme [Y] présentait des troubles dyslexiques dysorthographiques sévères, une énurésie nocturne ainsi qu'une scoliose.
Mme [Y] indique que son handicap nécessite la mise en place d'adaptations spécifiques dès lors qu'elle souffre de troubles de compréhension, de concentration, d'acquisition du langage et d'énurésie de manière permanente et également d'un manque de confiance, d'hypersensibilité et d'immaturité à l'origine de restrictions substantielles et durables à l'accès à l'emploi.
Elle ajoute présenter des souffrances psychologiques consécutives à un harcèlement du fait de son handicap subi durant la scolarité et produit en ce sens des certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychologue.
L'étude des pièces ainsi que des rapports de consultation de première instance et d'appel, permet de démontrer que Mme [B] [Y] est en mesure d'acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante et que son insertion est possible en milieu ordinaire mais que sa personnalité est fragile et nécessite donc un soutien approprié.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles attribue dans ce cas de figure un taux compris entre 50 et 75% comme l'a proposé le docteur [G].
Mme [Y] indique présenter des restrictions substantielles et durables à l'accès à l'emploi du fait de ses troubles de compréhension, de concentration, d'acquisition du langage et également d'un manque de confiance, d'hypersensibilité et d'immaturité.
Toutefois, en dépit de ces affirmations aucun élément de nature à caractériser une restriction substantielle et durable à l'emploi n'est objectivé dès lors que, comme le rappelle le docteur [U], Mme [Y] bénéficie justement d'une formation initiale en vue d'une accession à l'emploi.
Ainsi, compte tenu des conclusions des docteurs [G] et [U] lesquelles sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, il est établi qu'à la date de sa demande tendant au bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [B] [Y] présentait un taux d'incapacité inférieur à 79% sans restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*Sur la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines (élément 1),
- liées à un besoin d'aides techniques (élément 2),
- liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
- spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien des produits liés au handicap (élément 4),
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides alimentaires (élément 5).
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée.
Les activités à prendre en compte pour l'ouverture de la PCH sont les suivantes :
Domaine 1 : mobilité
'se mettre debout : prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position.
'faire ses transferts : se déplacer d'une surface à une autre.
'marcher : avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol.
'se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) : se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
'avoir la préhension de la main dominante: saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
'avoir la préhension de la main non dominante: saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
'avoir des activités de motricité fine: manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Domaine 2 : entretien personnel.
'se laver: laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux et se sécher avec une serviette.
'assurer l'élimination et utiliser les toilettes : prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin et en réalisant les gestes nécessaires.
's'habiller: effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.
'prendre ses repas: coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Domaine 3 : communication.
'parler : produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
'entendre (percevoir les sons et comprendre) : percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
'voir (distinguer et identifier) : percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
'utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
's'orienter dans le temps: être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année.
's'orienter dans l'espace: être conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer.
'gérer sa sécurité : effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger.
'maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui: maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances.
En l'espèce, Mme [Y] indique présenter des difficultés graves pour assurer l'hygiène de l'élimination urinaire, pour utiliser des appareils et techniques de communication et pour s'orienter dans le temps et l'espace.
Toutefois, il ressort des avis des docteurs [G] et [U] que Mme [Y] ne présente ni une difficulté absolue, ni deux difficultés graves au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
En effet, il est possible tout au plus de retenir la difficulté pour assurer l'hygiène de l'élimination urinaire du fait de l'énurésie nocturne dont elle souffre, l'orientation dans le temps et l'espace apparaissent possible sans grandes difficultés dès lors qu'elle prend quotidiennement le train pour rejoindre son établissement scolaire et ceux sans aide, d'autre part elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une difficulté grave à l'utilisation des appareils et techniques de communication.
Au surplus, le certificat médical du docteur [L] en date du 29 décembre 2020 produit par Mme [B] [Y], indique que toutes les activités prises en compte pour l'attribution de la PCH sont réalisées avec ou sans difficultés mais sans aides humaines.
Dès lors, les conditions d'octroi de la PCH n'étaient pas remplies à la date du 23 février 2021, la demande en ce sens ne peut aboutir.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
*Sur le projet personnalisé de scolarisation
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur et sur l'attribution d'une aide humaine.
Mme [B] [Y] sollicite un accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire pour compenser les difficultés rencontrées du fait des troubles dyslexiques dysorthographiques sévères dont elle est atteinte.
La CDAPH n'avait pas fait droit à cette demande au motif que l'accompagnement ne constitue, selon elle, pas une solution adaptée.
La cour constate que les troubles de l'acquisition du langage écrit et les troubles de compréhension dont est atteinte Mme [Y] constituent nécessairement des freins à sa scolarisation.
Les docteurs [G] et [U] s'accordent ainsi sur la nécessité de faire droit à la demande d'accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire dès lors que cette mesure est de nature à compenser les difficultés scolaires découlant du handicap de la requérante.
Au vu de ces éléments, la décision du tribunal accordant le concours d'une auxiliaire de vie scolaire ou accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu'à la fin de la scolarité, soit l'année 2023, est bien fondée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
*Sur les frais de consultation
Ils seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [B] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
Mme [B] [Y], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la MDPH du Nord à lui payer les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens,
Déboute Mme [B] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,