Texte intégral
ORDONNANCE N° 22/427
CADUCITÉ
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRET DE CADUCITÉ
DU 21 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 21 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOR
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 26 janvier 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Organisme [3], demeurant [Localité 2]
non comparante
INTIMEE
Société [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 octobre
-+2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière, lors des débats
Vu l'appel interjeté le 24 février 2022 par la [3] d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société [5],
Vu la convocation des parties en date du 15 avril 2022 à l'audience du 21 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, dont l'appelante et l'intimée ont toutes deux accusé réception le 19 avril 2022,
Vu l'absence des parties à l'audience du 21 octobre 2022,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
SUR CE
L'article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Au cas présent, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le délai imparti et n'a adressé aucun courrier à la cour, n'a pas comparu sans motif légitime, alors qu'elle a accusé réception le 19 avril 2022 de sa convocation à l'audience.
Dès lors, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de la [3], qui supportera les dépens d'appel.
L'intimée, qui ne s'est pas non plus manifestée par écrit, n'ayant pas davantage comparu bien qu'elle ait accusé réception le 19 avril 2022 de sa convocation à l'audience, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d'appel adressée le 24 février 2022 à la cour par la [3] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société [5] ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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