Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00575 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 22 Février 2022 - RG n° 21/01564
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022002705 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] (14)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 31 mars 2021, Mme [J] a fait procéder sur le fondement d'un jugement en date du 28 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen à une saisie-attribution à l'encontre de Mme [F] entre les mains du Cic Nord Ouest [Localité 8] aux fins de recouvrement de sommes dues.
La saisie a été dénoncée à Mme [F] par acte du 2 avril 2021.
Par acte du 29 avril 2021, Mme [F] a fait assigner Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 22 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable la contestation de Mme [F] concernant la saisie-attribution du 31 mars 2021 des sommes détenues par le Cic Nord Ouest [Localité 8] ;
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [F] lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridicitionnelle ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen le 22 février 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande ;
statuant de nouveau,
- déclarer recevable et fondée sa demande ;
- constater qu'en prolongation de la décision rendue par la Commission de Surendettement du 27 septembre 2021, Mme [J] ne dispose plus d'aucune créance certaine, liquide et exigible qui pourrait fonder une quelconque mesure d'exécution à son encontre ;
- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution régularisée à la requête de Mme [J] entre les mains du Cic Nord Ouest de [Localité 8] selon acte en date du 31 mars 2021 ;
- ordonner si besoin était à Mme [J] la restitution sans délai à son profit de l'intégralité des fonds qui auraient pu être appréhendés entre-temps dans ce cadre ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens et faire application à son bénéfice des dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, Mme [J] a été déclarée irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Mme [F] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que sa contestation de la saisie-attribution était irrecevable. Mme [F] soutient au contraire justifier de la dénonciation de sa contestation à l'Huissier ayant effectué la saisie-attribution.
Sur ce, l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, Mme [F] justifie de la dénonciation à l'huissier de justice instrumentaire de sa contestation relative à la saisie-attribution par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2021.
En effet le délai imparti pour former les contestations expirait le 3 mai 2021, l'exploit introductif d'instance délivré devant le juge de l'exécution est en date du 29 avril 2021 et la lettre recommandée adressée à l'huissier intrumentaire est en date du 30 avril 2021, comme en atteste la pièce N°7 versée aux débats.
La banque Cic-Nord Ouest en a elle-même été avertie par courrier à la même date. Pièce N°8 versée aux débats.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Mme [F] recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l'évocation de l'affaire :
Mme [F] sollicite dans le cadre du pouvoir d'évocation de la Cour qu'elle statue sur le bien-fondé de sa contestation de la saisie-attribution et qu'en conséquence elle en ordonne la mainlevée pure et simple, au motif que suite à la décision de la Commission de Surendettement du 27 septembre 2021, Mme [J] ne disposerait plus d'une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.
En l'espèce, il n'est pas opportun ni nécessaire de respecter le double degré de juridictions, puisque le conseil de madame [J] partie saisissante a fait savoir par courrier officiel du 4 janvier 2023 adressé à la cour et par une lettre du 10 octobre 2022 adressée au conseil de madame [F] que madame [J] se désistait de ses demandes et abandonnait toute poursuite contre madame [F], au motif que cette dernière bénéficiait d'une procédure de rétablissement personnel effaçant sa dette.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution régularisée à la requête de madame [J] entre les mains du CIC Nord Ouest de [Localité 8] selon un acte du 31 mars 2021 et d'ordonner en tant que de besoin la restitution des fonds qui auraient pu être appréhendés par cette saisie attribution;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n'est formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame [J] de sa demande en dommages-intérêts ;
- Le confirme de ce seul chef et pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare Mme [F] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 31 mars 2021 ;
- Ordonne la main-levée de la saisie-attribution régularisée à la requête de madame [J] entre les mains du CIC Nord Ouest de [Localité 8] selon un acte du 31 mars 2021 ;
- Ordonne en tant que de besoin la restitution des fonds qui auraient pu être appréhendés par cette saisie attribution ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne madame [J] aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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