Texte intégral
MINUTE N° 23/519
Copie exécutoire à :
- Me
Ahlem
RAMOUL-BENKHODJA
copie par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01288 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJ4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
comparant assisté de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [Z] [X] épouse [Y]
[Adresse 4]
comparante assistée de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[14]
[Adresse 16]
Non comparant, non répresenté, convoqué le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2023
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non réprésenté, convoqué le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2023
[13]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, non réprésenté, convoqué le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2023
[11]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, convoqué le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2023
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, convoqué le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le17 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, rap les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 12 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [X] épouse [Y] et a préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 244 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 174,38 euros avec effacement du reliquat.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2023, déclaré recevables et partiellement bien fondées les prétentions formulées par les débiteurs et, retenant une capacité mensuelle de remboursement de 900 euros, amendé les mesures imposées par la commission de surendettement en détaillant les échéances ainsi modifiées.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé que l'étalement sur 244 mois prévu par la commission de surendettement se fondait sur la dérogation offerte en cas de remboursement de prêts de financement de la résidence principale et constaté que les mesures prévoyaient un taux d'intérêts moratoires réduit à 0%. Il a estimé qu'au vu des ressources des débiteurs (retenues à 2 808 euros) et de leurs charges (retenues à 1 001 euros, hors mensualités pour l'habitation et hors aliments et entretien pour trois personnes), une capacité mensuelle de remboursement de l'ordre de 900 euros par mois était davantage tenable, notamment pour tenir compte du maintien des assurances-groupe de prêts,
Les débiteurs ont reçu notification de la décision respectivement le 22 mars 2023 s'agissant de Madame [Z] [X] épouse [Y] et le 23 mars 2023 s'agissant de Monsieur [W] [Y].
Ils ont formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 mars 2023.
Reprenant les termes de leurs dernières conclusions du 29 août 2023 à l'audience du 4 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [X] épouse [Y] assistés de leur conseil, sollicitent de voir :
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
infirmer la première décision,
statuant à nouveau :
constater la dégradation de leur situation,
constater qu'ils sont de bonne foi,
constater qu'ils ne peuvent faire face au remboursement des échéances du plan préconisé,
en conséquence, réduire le montant des échéances du plan à de plus justes proportions,
fixer et juger que le montant des échéances du plan ne peut être supérieur à 600 euros,
en tout état de cause :
débouter les créanciers de l'intégralité de leurs conclusions, fins et demandes.
Après avoir détaillé leurs revenus et charges, ils se prévalent de la baisse à venir de leurs revenus par suite de leur proche passage en retraite et des problèmes de santé de Madame [Z] [X] épouse [Y]. Ils estiment ne pas pouvoir assumer les charges fixes de la vie courante et régler, en sus, les mensualités fixées par le premier juge. Ils demandent à voir limiter les mensualités à une somme qui ne saurait dépasser 600 euros.
[9] et le [12] ont fait part de leur absence à l'audience sans formuler d'observations particulières sur le bien-fondé du recours ; [15] a, par courrier régulièrement transmis aux débiteurs, excusé son absence et sollicité la confirmation du jugement du 21 mars 2023.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants les 22 et 23 mars 2023, l'appel formé par les époux [Y] par lettre recommandée postée le 29 mars 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la cour ne statuera pas sur les demandes de « constater ».
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 266 608,52 euros dont 204 928,65 euros de crédits immobiliers auprès du [12].
Pour déterminer une capacité de remboursement de 900 euros par mois, le juge des contentieux de la protection a repris les déclarations des parties à l'audience et les pièces du dossier parmi lesquelles figurait la déclaration de ressources ; il a retenu des revenus à hauteur de 2 808 euros (1 161 euros de pension d'invalidité pour Monsieur [W] [Y] et 1 647 euros pour Madame [Z] [X] épouse [Y]) et des charges à hauteur de 1 001 euros, hors mensualités pour l'habitation et hors aliments et entretien pour 3 personnes (83 euros d'eau, 286 euros d'électricité, 106 euros de téléphonie, 162 euros d'assurances autres qu'emprunteur, 64 euros de taxe foncière, 300 euros d'assurances-groupe). La mensualité fixée par la commission de surendettement a été baissée par le juge des contentieux de la protection afin de tenir compte des assurances-groupe, qu'il a évaluées forfaitairement à 300 euros par mois.
Il résulte des pièces du dossier que la situation des débiteurs s'établit ainsi :
Monsieur [W] [Y], âgé de 59 ans, justifie percevoir une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2021 à hauteur de 1 188,38 euros brut. Au vu de sa déclaration d'impôts sur les revenus perçus en 2022, sa pension d'invalidité s'établit à 1 177 euros imposables par mois.
Madame [Z] [X] épouse [Y] est opératrice sur presse en CDI pour la société [6] depuis décembre 2000. Elle perçoit à ce titre un revenu net imposable de l'ordre de 1 725 euros selon son cumul imposable de mai 2022, de 1 563 euros selon son cumul imposable de juillet 2023, étant observé qu'elle a eu des jours d'arrêt maladie pendant plusieurs mois début 2023 (elle a depuis lors été
opérée du canal carpien) et percevait alors des indemnités journalières de 63,49 euros bruts soit un revenu mensuel de l'ordre de 1 904 à 1 968 euros bruts. Au vu de la déclaration des revenus perçus en 2022, son revenu mensuel moyen s'établit autour de 1 835 euros.
Le couple indique assumer la charge de leur fils de 20 ans, encore étudiant (sans toutefois que leur déclaration de revenus 2022 porte mention d'un tel rattachement) ; leur enfant de 24 ans a pour sa part quitté leur logement durant l'été 2023.
Le tableau des revenus et charges produit par les époux [Y] retient 1 183 euros de revenus pour Monsieur [W] [Y] et 1 600 euros pour Madame [Z] [X] épouse [Y] soit un revenu mensuel de l'ordre de 2 783 euros par mois, relativement proche de la somme retenue par la commission de surendettement et le premier juge à 2 808 euros.
Au vu de leur déclaration de revenus 2022 précitée, leurs revenus s'établissent même légèrement au-dessus de cette somme, autour de 3 000 euros par mois.
Leur retraite n'interviendra pas avant plusieurs années et les revenus en résultant dépendront de la date à laquelle ils la prendront. Madame [Z] [X] épouse [Y], âgée de 60 ans, produit ainsi son estimation retraite avec un départ au mieux à 62 ans et 9 mois, en décembre 2025, lui permettant de disposer d'une retraite brute de 1 339 euros ou au plus tard à 67 ans, en mars 2030, avec une pension de retraite brute de 1 625 euros par mois. Il n'est pas justifié des droits éventuels de Monsieur [W] [Y].
Il apparaît prématuré de tenir compte de ces éléments, imprécis et aléatoires, à ce stade sans préjudice de la faculté qu'auront les débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement le moment venu.
Il ne ressort pas du jugement contesté ni des éléments du dossier que les ressources ou charges des époux ont été mal évaluées.
Les débiteurs ne font d'ailleurs état d'aucun élément particulier justifiant de déroger aux barèmes habituellement utilisés par la commission de surendettement pour apprécier les charges. Il sera donc retenu à ce titre la somme de 1 633,62 euros étant observé que cette somme inclut déjà les assurances de prêt immobilier à hauteur de 189,62 euros (et non 300 euros tels que fixés forfaitairement par le premier juge).
Il en résulte un maximum légal de remboursement de 1 207 euros, un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 714,04 euros et une capacité de remboursement de 1 174,38 euros.
Dès lors, la mensualité fixée par le juge de première instance paraît adaptée à la situation des parties et le jugement sera confirmé, sans préjudice de la faculté des débiteurs de saisir la commission de surendettement d'une demande ultérieure en cas de changement significatif et avéré de leur situation.
Les appelants seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [X] épouse [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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