Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/357
Rôle N° RG 22/07627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO56
[T] [C]
S.C.P. BTSG2
C/
Association CGEA SUD-EST ET AGS
Organisme URSSAF PACA
S.A.S. DSV AIR & SEA
Société JIXAING NEWTEX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Me Aurélie GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/7809.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C], agissant es-qualités de mandataire ad hoc de la SAS LA COMPAGNIE DES VESTIAIRES DE L'HOMME (LCDVH), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [L] [E], agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA COMPAGNIE DES VESTIAIRES DE L'HOMME (LCDVH),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
CGEA SUD-EST ET AGS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Organisme URSSAF PACA, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DSV AIR & SEA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assitée de Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Société JIXAING NEWTEX, société de droit chinois, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6] CHINE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Compagnie des Vestiaires de l'Homme (société LCDVH) a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 2 avril 2019 et la SCP BTSG² a été désignée mandataire judiciaire.
Au cours de la période d'observation la SAS DSV Air & Sea a effectué diverses prestations en sa qualité de commissionnaire de transport au bénéfice de la société LCDVH.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société LCDVH et la SAS DSV Air & Sea a déclaré sa créance et indiqué qu'elle entendait exercer son droit de rétention sur les marchandises qui lui avaient été confiées, étant précisé que les marchandises avaient été commandées pendant la période d'observation par la société LCDVH auprès de son fournisseur, la société de droit chinois Jiaxing Newtex.
Par requête du 17 février 2020, Me [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LCDVH a saisi le juge commissaire afin qu'il soit statué sur l'opportunité de céder les actifs retenus par la SAS DSV Air & Sea selon les dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, après convocation des parties dont la société de droit chinois Jiaxing Newtex, le juge commissaire a :
- reconnu le droit de rétention de la société DSV opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LCDVH,
- dit qu'il appartenait à la société DSV de faire son affaire personnelle des sommes dues à la société de droit chinois Jiaxing Newtex, fournisseur ainsi que des frais de douane.
Sur opposition formée par la SAS DSV Air & Sea, le tribunal de commerce d'Antibes a, par jugement du 16 avril 2021 :
- déclaré recevable le recours formé devant le tribunal contre l'ordonnance du juge commissaire rendue en date du 3 août 2020 ;
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu le droit de rétention de la SAS DSV Air & Sea opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LCDVH, droit de rétention expressément reconnu par Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire et M. [C] ;
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la SAS DSV Air & Sea devait faire son affaire personnelle des sommes dues à la société Jiaxing Newtex ;
- infirmé l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :
à titre principal,
- attribué à titre de paiement à la SAB DSV Air & Sea les marchandises retenues, estimées à la somme de 42 000 euros,
- jugé que le solde de la créance privilégiée de la SAS DSV Air & Sea s'élève, à compter de cette attribution, à la somme de 23 422,13 euros et que cette somme sera à parfaire en actualisant le coût des frais de stockage jusqu'au jour du prononcé du présent jugement,
- jugé que, s'agissant d'une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, cette somme devra être réglée à compter de la notification du présent jugement,
- débouté la SCP BTSG² prise en la personne de Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur de la SAS LCDVH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné 1a SAS LCVDH à payer à la SAS DSV Air & Sea la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins infondées ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- condamné la SAS DSV Air & Sea aux dépens.
La SCP BTSG² et M. [T] [C], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SAS LCDVH ont interjeté appel par déclaration du 26 mai 2021 en intimant la SAS DSV Air & Sea, l'URSSA PACA, le CGEA Sud Est et la société de droit chinois Jiaxing Newtex.
Avisé par message électronique du greffe du 8 juillet 2021 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société de droit chinois Jiaxing Newtex, intimé défaillant, le conseil des appelants a indiqué qu'il n'accomplirait pas la formalité et qu'une ordonnance de caducité partielle pouvait être prononcée. Les parties ont été convoquées en audience d'incident le 10 septembre 2021.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2021, la SAS DSV Air & Sea a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire n'ayant pas été exécutée.
Saisi de ces deux incidents, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 mai 2022 :
- déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 26 mai 2021 par la SCP BTSG², représentée par M. [E], ès qualités et par M. [C] ;
- déclaré sans objet de statuer sur l'incident de radiation soulevé par la société DSV Air & Sea ;
- déclaré la SCP BTSG², représentée par M. [E], ès qualités, et M. [C] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCP BTSG², représentée par M. [E], ès qualités et M. [C] à payer à la société DSV Air & Sea 1 500 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonné l'emploi des dépens de l'incident et de l'instance au fond en frais privilégiés de la procédure collective de la société LCDVH ;
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société DSV Air & Sea.
La SCP BTSG², représentée par Me [L] [E] agissant en qualité de liquidateur de la SAS LCDVH, et M. [T] [C] ont déféré cette ordonnance à la cour par requête du 19 mai 2022.
Par conclusions d'incident récapitulatives du 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités et M. [T] [C] demandent à la cour de :
- débouter DSV Air & Sea et URSSAF PACA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer recevable la présente requête aux fins de déféré présentée par la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de LCDVH, et M. [C], agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de LCDVH,
- les dire bien-fondés en leurs demandes,
- confirmer partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 mai 2022 sous le numéro 2022/M118 en ce qu'elle a déclaré sans objet de statuer sur l'incident de radiation soulevé par la société DSV Air & Sea ;
- infirmer ladite ordonnance pour le surplus, notamment en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel, et statuant à nouveau ;
en conséquence,
- constater la divisibilité du litige entre la société de droit chinois Jiaxing Newtex et les autres parties présentes en cause d'appel ;
- déclarer régulière et recevable la déclaration d'appel de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [L] [E], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de LCDVH, et M. [C], ès-qualités de mandataire ad hoc de LCDVH, à l'encontre de la société DSV Air & Sea, CGEA sud-est et Urssaf PACA ;
- constater la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de la société de droit chinois Jiaxing Newtex ;
- statuer ce que de droit sur la régularité et la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la société de droit chinois Jaxing Newtex ;
- condamner DSV Air & Sea à payer la somme de 3.000 € à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de LCDVH, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner DSV Air & Sea aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions du 15 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS DSV Air & Sea demande à la cour de :
- juger irrecevable le déféré déposé en format papier le 19 mai 2022 pour non-respect des dispositions impératives de l'article 930-1 du Code de procédure civile
- juger irrecevable le second déféré notifié par RPVA le 24 mai 2022 pour non-respect du délai impératif fixé par les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mai 2022 (RG 21/07809)
- condamner in solidum la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E], ès-qualités de liquidateur de la SAS LCVDH et M. [C] se présentant comme mandataire ad hoc de la SAS LCVDH à payer à la SAS DSV Air & Sea une indemnité de 2.500 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur recours abusif,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait déclarer recevable le déféré formé le 19 mai 2022
Vu les articles 323, 324, 552, 553 et 902 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
- débouter la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS LCVDH et M. [C] se présentant comme mandataire ad hoc de la SAS LCVDH de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mai 2022 (RG 21/07809),
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile
Vu l'article 524 du Code de procédure civile (ancien article 526 du Code de procédure civile)
Vu l'absence de démonstration par l'appelant des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement ou de l'impossibilité d'exécuter la décision
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 21/07809 à la suite de l'appel interjeté par la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E], ès-qualités de liquidateur de la SAS LCVDH et M. [C] se présentant comme mandataire ad hoc de la SAS LCVDH à l'encontre du jugement prononcé le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes (RG 2020002445),
- juger que l'affaire sera rétablie au rôle de la cour sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné sa radiation,
en toutes hypothèses,
- condamner in solidum la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [E], ès-qualités de liquidateur de la SAS LCVDH et M. [C] se présentant comme mandataire ad hoc de la SAS LCVDH à payer à la SAS DSV Air & Sea la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS LCVDH et M. [C] se présentant comme mandataire ad hoc de la SAS LCVDH aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aurélie Grosso conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Urssaf PACA :
- s'en rapporte à justice,
- demande la condamnation de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur de la SAS LCDVH et M. [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.
Le CGEA Sud Est, assigné à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
La société de droit chinois Jiaxing Newtex n'a pas été assignée.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du déféré :
Faisant valoir que la requête en déféré a été déposée au greffe sur support papier en violation des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile, la SAS DSV Air & Sea, soutient que le recours est irrecevable.
Sur ce, il résulte des messages échangés entre le greffe et les appelants, conservés sur le RPVJ que :
- le 19 mai 2022 le conseil a adressé, par la voie électronique, sa requête en déféré,
- que le même jour à 17h04, le traitement du message adressé par le conseil des appelants a été refusé par le greffe avec le motif suivant « dossier caduc depuis le 5 mai 2022 »,
- que le même jour encore à 16h30, le conseil des appelants avait indiqué au greffe, déposer sa requête en déféré sur support papier,
- que par message du 24 mai 2021 à 11h45, le conseil des appelants a adressé le message suivant au greffe : « Mme le greffier, conformément à votre demande, vous trouverez ci-joint mon déféré. Je joins le premier message d'envoi du 19 mai ainsi que le message de refus qui a été émis par votre greffe. »
- que ce message était accompagné effectivement, en pièce jointe, du message de refus par le greffe ainsi que de la copie de la requête en déféré et sa demande d'enrôlement.
Le fait que le conseil des appelants, de manière superfétatoire, ait cru devoir déposer sa requête sur support papier en sus de sa saisine par voie électronique n'est pas de nature à rendre le recours irrecevable.
Ce recours a été valablement formé dès le 19 mai 2022, dans le délai de 15 jours, le refus de recevoir le message par le greffe étant totalement injustifié.
Le recours est recevable.
- Sur la caducité partielle ou totale de l'appel :
Les appelants soutiennent que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a prononcé une caducité partielle de l'appel alors qu'il n'y a aucune indivisibilité du litige en l'espèce puisque la société Jiaxing Newtex n'a jamais exercé d'action à l'encontre de la procédure collective qui aurait pu lui être déclarée opposable et qu'elle n'a donc aucun droit à faire valoir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LCDVH.
Ils affirment que le litige concerne uniquement la SAS DSV Air & Sea et la procédure collective de la SAS LCDVH et que, même dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision du tribunal de commerce, la société de droit chinois Jiaxing Newtex ne pourrait saisir aucune juridiction pour exercer un droit quelconque sur les marchandises puisque l'ensemble des biens réintègreraient le patrimoine de la liquidation judiciaire.
Il n'est pas discutable que, la SCP BTSG² et M. [T] [C] ayant expressément intimé la société de droit chinois Jiaxing Newtex dans leur déclaration d'appel, ils devaient lui signifier la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du Code de procédure civile dès lors qu'elle n'était pas comparante.
Si la procédure de vérification du passif a un caractère indivisible pour le débiteur, le créancier et le mandataire, judiciaire, le litige ne concerne pas cette procédure de vérification du passif mais le droit de rétention de marchandises par la SAS DSV Air & Sea. La société de droit chinois Jiaxing Newtex n'a procédé à aucune déclaration de créance et ne pourra faire valoir aucun droit dans le cadre de la procédure collective.
Le litige soumis à la cour n'a donc pas un caractère indivisible et seule une caducité partielle de la déclaration d'appel peut être prononcée à l'égard de la société de droit chinois Jiaxing Newtex.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
- Sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du Code de procédure civile :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Si le jugement du tribunal de commerce d'Antibes qui a fixé le montant de la créance de la SAS DSV Air & Sea est assorti de l'exécution provisoire, les règles d'ordre public relatives à l'apurement du passif et au règlement des créances s'appliquent en l'espèce et les distributions ne peuvent avoir lieu qu'après réalisation de tous les actifs et dans les conditions des articles L. 641-13 et L. 643-1 et suivants de Code de commerce.
La demande de radiation n'est pas sans objet mais la SAS DSV Air& Sea est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Déclare recevable la requête en déféré formée par la SCP BTSG² et M. [T] [C],
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d'appel dirigée contre la société de droit chinois Jiaxing Newtex,
Rejette la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS DSV Air & Sea à payer à la SCP BTSG² et M. [T] [C], ensemble, la somme de trois mille euros,
Condamne la SAS DSV Air & Sea aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT