Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 14 DECEMBRE 2022
n° : 385/22 - RG 22/01070
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSGC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 11 février 2022, RG 21/03078, n° Portalis DBYF-W-B7F-IB4S ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
Madame [H] [E] épouse [T]
[Adresse 3]
représentés par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[21]
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
SA [14]
[Adresse 15]
non comparante et ni représentée
SA [10]
[Adresse 20]
non comparante et ni représentée
[8]
chez [12],, [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
[17]
chez Synergie, [Adresse 11]
non comparante et ni représentée
SA [9]
[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
[16]
[Adresse 7]
non comparante et ni représentée
SAS [22]
chez [13],, [Adresse 5]
non comparante et ni représentée
[18]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 26 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 4 octobre 2018, les époux [W] [T] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au
traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 15 novembre 2018.
Selon décision du 5 mars 2020, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité de remboursement de 928 €, sur une duré maximum de 24 mois, au taux maximum de 0 %, et faisait obligation aux débiteurs de procéder à la vente de leur résidence secondaire au prix du marché, dont la valeur était arrêtée à 55'000 €.
Cette décision était notifiée le 11 mars 2020 ; par courrier recommandé en date du 20 mars 2020, les époux [W] [T] formaient recours.
Par un jugement en date du 11 février 2022, auquel il convie de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation de époux [W] [T], fixait leur capacité de remboursement à la somme de 1287 €, fixait la créance de la société [9] à la somme de 62'711,83 € et la créance de la société [22] à la somme de 9092,19 €, arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de époux [W] [T] selon plan annexé, rééchelonnant les dettes sur une durée de 24 mois et ramenant le taux d'intérêt des prêts à 0 %. Le bénéfice de ces mesures était conditionné à l'obligation faite aux époux [W] [T] de vendre un bien immobilier sis à [Localité 19].
Par une déclaration déposée au greffe le 28 avril 2022, les époux [W] [T] interjetaient appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 8 septembre 2022, [21] rappelait que dans le cadre de son dossier de surendettement, [W] [T], après un moratoire de quatre mois, doit régler 20 échéances de 82,47 € du 10 août 2022 au 10 mars 2024, indiquant qu'à ce jour l'échéance du 10 août 2022 n'avait pas été réglée malgré les relances.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il résultait de l'ensemble des justificatifs produits et de l'état descriptif de la situation dressée par la commission de surendettement que la situation de époux [W] [T] s'établit comme suit :
' Ressources mensuelles : 3158 €
' Charges mensuelles : 1871 €
Que, de la différence entre les ressources et les charges, la juridiction a calculé une capacité réelle de remboursement de 1287 €, observant que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations était de 1524 € ;
Que c'est à juste titre qu'il a considéré qu'il était impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de époux [W] [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a vérifié les créances composant le passif d'un montant total de 108'644,45 €, et a retenu par des motifs pertinents et adoptés les montants indiqués dans le dispositif du jugement ;
Attendu que les époux [W] [T] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1287 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de revoir à de plus justes proportions cette capacité mensuelle et de la réduire à 900 € ;
Qu'ils exposent que leur revenu, sur l'année 2021 est de 1144,25 € et 1738,91 €, alors que leurs charges mensuelles se montent à 717,19 € ;
Attendu qu'il pourrait être envisagé de porter le rééchelonnement à une durée de 36 mois, étant observé que les époux [W] [T] déclarent que le bien immobilier dont ils sont propriétaires est actuellement en vente ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre d'une part aux débiteurs de proposer un nouveau tableau de remboursement sur une durée de 36 mois, étant observé que lorsque l'affaire reviendra devant la cour, les appelants disposeront peut-être de plus d'éléments d'appréciation concernant la vente de leur bien ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 5 avril 2023 à 9h30,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment