Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/14581
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7R
N° MINUTE : 5
Assignation des :
29 et 30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 07 Mars 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14581 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7R
S.A. UNICAJA BANCO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
assistée de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS.
Par courrier du 2 mars 2022 adressé à BNP PARIBAS par son conseil, Madame [L] a affirmé avoir été victime d’une escroquerie aux placements concernant les opérations de paiement suivantes, effectuées deux ans auparavant : 44.200 € le 18 mars 2020 et 24.100 € le 19 mars 2020.
Les 29 et 30 novembre 2022, Madame [L] a assigné en responsabilité la banque de départ des fonds, la BNP PARIBAS et celle d’arrivée, la société UNICAJA devant le tribunal judiciaire de PARIS, avec les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés BNP PARIBAS et UNICAJA BANCO S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que les sociétés BNP PARIBAS et UNICAJA BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [L] ;
- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et UNICAJA BANCO S.A. à rembourser à Madame [L] la somme de 68.300 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et UNICAJA BANCO S.A. à verser à Madame [L] la somme de 13.660 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et UNICAJA BANCO S.A. à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance ;
- Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [L] ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [L] la somme de 68.300 € en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [L] la somme de 13.660 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [L] ;
- Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [L] ; Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [L] la somme de 68.300 € en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [L] la somme de 13.660 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Madame [L] allègue à titre principal un manquement de BNP PARIBAS au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dispositif « LCB/FT »).
Puis, invoquant le devoir de vigilance, elle soutient que la BNP PARIBAS aurait dû se renseigner sur l’opération sous-jacente effectuée par son client.
Enfin, elle développe un moyen subsidiaire relatif à un manquement de la BNP PARIBAS à un devoir d’information et vise les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil, et affirme à ce titre qu’une banque est débitrice « d’une obligation d’information en matière d’investissements financiers ».
Par conclusions en date du 30 août 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [Y] [L] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Y] [L] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [Y] [L] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
D’abord, la BNP PARIBAS estime que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle rappelle que les règles énoncées par le code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme poursuivent un objectif d’intérêt général exclusif et ne peuvent servir de fondement à une action relevant du droit commun, comme l’action en responsabilité civile.
Puis, la BNP PARIBAS conteste avoir commis une faute en exécutant les ordres de virement ; elle estime au contraire avoir parfaitement exécuté ses obligations en qualité de teneur de compte puisqu’elle était obligée d’exécuter les ordres litigieux, n’étant pas contesté que le demandeur en était bien l’auteur. Elle rappelle le devoir de non-immixtion auquel elle était tenue et indique qu’elle n’avait pas à rechercher la motivation et la cause des opérations effectuées par son client. Elle fait valoir, s’agissant de l’obligation de vigilance, que celle-ci ne peut trouver à s’appliquer en présence d’opérations ordonnées par le client.
Elle souligne la négligence et la légèreté avec laquelle le demandeur a procédé à ce virement : suite à une simple consultation sur internet.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société de droit espagnol UNICAJA BANCO demande au tribunal de :
- Débouter Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA UNICAJA BANCO ;
- En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [Y] [L] à payer à la SA UNICAJA BANCO la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Madame [Y] [L] aux entiers dépens.
La société de droit espagnol soutient que les virements ont été réalisés à la seule initiative de Madame [L], qu’elle n’a commis aucune faute et que Madame [L] a fait preuve de négligence fautive.
Elle ajoute que les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire ne sont pas dirigées contre elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été close par ordonnance du 16 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour plaider au 1er février 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [L].
Les demandes de Madame [L] ne peuvent, en conséquence, être accueillies sur ce fondement juridique sans qu’il ne soit besoin d’examiner leur opposabilité à la société de droit espagnol.
II. Sur le manquement à l’obligation de vigilance :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
À défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Madame [L] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS les 18 et 19 mars 2020 l’ont été sur le compte indiqué à l’ordre de virement et que Madame [L] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’il n’a pas été dévoyé, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. La BNP PARIBAS n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
Enfin, Madame [L] ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’elle évoque. En effet, la seule circonstance que le bénéficiaire du virement ait été domicilié à l’étranger ne saurait caractériser une telle anomalie, de même que le montant des virements litigieux, étant au contraire acquis aux débats que le compte était suffisamment provisionné pour en permettre l’exécution.
En conséquence de quoi, Madame [L] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées.
III. Sur la demande infiniment subsidiaire à l’encontre de la BNP PARIBAS fondée sur le manquement à l’obligation d’information :
Se fondant de nouveau sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et y ajoutant l’article 1112-1 du code civil, Madame [L] reproche à la BNP PARIBAS un manquement à l’obligation d’information.
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
IV -Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, Madame [L] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [L], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros au titre de ce même article au profit de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO S.A.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société de droit espagnol UNICAJA BANCO S.A. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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