Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00990
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 22/02673 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKTJ
Affaire :
[B] [C]
C/
[L] [P]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [C]
né le 05 octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5410 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître MOREAU de la SELARL CM AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [L] [P]
né le 22 septembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Le 7 avril 2021, Monsieur [B] [C] a vendu à Monsieur [L] [P] pour le prix de 4 500 € un véhicule Mini, au kilométrage de 183 771 kms mis en circulation le 19 novembre 2007 immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte d'huissier du 7 février 2022, Monsieur [L] [P], se plaignant de désordres a assigné Monsieur [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en résolution de la vente en raison des vices cachés, et subsidiairement pour manquement à l'obligation de délivrance.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 4 500 €,
- ordonné à Monsieur [B] [C] de reprendre à ses frais le véhicule et passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, a assorti cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour pendant 90 jours,
- débouté Monsieur [L] [P] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 18 novembre 2022, Monsieur [L] [P] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] conclut sur l'incident en faisant valoir des conséquences manifestement excessives et en concluant au débouté de la demande de radiation en faisant valoir qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il sollicite la somme de 800 € sur l'article 87 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'incident a été retenu à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par Monsieur [P] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Monsieur [C] justifie être demandeur d'emploi et avoir des revenus de 1 225,80 € au titre du retour à l'emploi. Il ne justifie cependant pas de la situation actuelle de son épouse, l'avis d'imposition produit étant ancien puisqu'il porte sur les revenus 2020.
Par ailleurs, la condamnation n'était pas simplement pécuniaire mais portait sur la récupération du véhicule sous astreinte à compter de la signification du jugement et Monsieur [C] ne démontre pas que cette récupération même à ses frais a été rendue impossible.
Au regard de ces éléments, les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, alors que le préjudice subi par le créancier est ancien, la mesure de radiation n'apparaît en rien disproportionnée avec les exigences du double degré de juridiction et de l'accès à la justice.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, la radiation ne mettant pas fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 4 octobre 2022 par Monsieur [B] [C] enregistré sous le numéro RG 22/2673,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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