Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 21/00197
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [F] a interjeté appel du jugement n° RG: 21-00197 rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges dans un litige l'opposant à la [5] (la [7]).
A l'audience du 9 décembre 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 7 décembre 2022, M. [F]
avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [F] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement devant la présente cour est parfait; il emporte extinction de l'instance devant la présente cour .
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [E] [F] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [E] [F] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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